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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 77-1061 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 23 septembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3492.

 

Vu le fréquent changement de l'index de correction, les arrêtés interministériels fixant le nouvel index seront insérés au Bulletin officiel des armées, partie annexe (BOC/PA), et répertoriés dans le tableau ci-après.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 49-528 du 15 avril 1949 (2) étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d'outre-mer, aux fonctionnaires relevant des ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air en service dans les territoires appartenant à la zone du franc CFA le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation des deux premières tranches de reclassement de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1.

L'index de correction applicable à la solde de base des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, en service en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Nouvelles-Hébrides, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer).

L'indemnité pour charges militaires et les indemnités et primes dont le taux est fixé annuellement et qui sont soumises à l'index sont affectées de l'index de correction applicable aux soldes du 1er janvier de l'année considérée.

L'index de correction en vigueur à la date d'effet du présent décret reste applicable aux autres éléments de la rémunération.

2.

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Olivier STIRN.

Annexe

Annexe Textes fixant l'index de correction applicable aux rémunérations des militaires en service dans certains territoires d'outre-mer.

Textes.

Date d'effet.

Référence de publication.

ARRETE INTERMINISTERIEL du 21 janvier 1980

1er mars 1980.

BOC/PP, p. 473.

ARRETE INTERMINISTERIEL du 17 mars 1980

1er mai 1980.

BOC/PA, p. 1299.

ARRETE INTERMINISTERIEL du 1er septembre 1980

1er octobre 1980.

BOC/PA, p. 5742.

ARRETE INTERMINISTERIEL du 17 novembre 1980

1er décembre 1980.

BOC/PA, p. 4314.

ARRETE INTERMINISTERIEL du 12 février 1981

1er mars 1981.

BOC/PA, p. 908.