DÉCRET tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique.
Du 21 avril 1939NOR
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,
Plusieurs décrets récents ont entrepris de refaire l'unité budgétaire, d'une part en supprimant la personnalité civile et l'autonomie financière d'une série d'offices et d'établissements publics dépendant de l'Etat, d'autre part en posant le principe de la réintégration au budget général de toutes les taxes fiscales affectées aux offices, services autonomes et fonds spéciaux. Le présent décret continue l'œuvre ainsi entreprise en restreignant, pour le passé et pour l'avenir, les participations, créances et garanties d'intérêt de l'Etat.
Le comité de réorganisation administrative a estimé que les participations publiques, dont le nombre n'a cessé de se multiplier au cours de ces dernières années, comportaient des inconvénients certains. Il apparaît en effet que la création des sociétés d'économie mixte, la souscription de valeurs mobilières par les personnes publiques, l'extension des garanties d'intérêt et des créances du Trésor constituent une forme dangereuse de la dispersion des activités de l'Etat.
La première mesure à prendre consistait à interdire pour l'avenir toute opération de ce genre à moins qu'elle ne soit autorisée par une loi expresse. Tel est le principe que pose l'article premier du présent décret, principe qu'il a paru néanmoins nécessaire d'assouplir dans certains cas particuliers, limitativement énumérés.
D'autre part, ce texte ouvre la possibilité de liquider certaines participations ou certaines créances dont il apparaîtra avantageux de décharger l'Etat. La convention passée entre la caisse autonome et l'Etat, annexée au présent décret, prévoit formellement que le produit de la réalisation des participations publiques sera affecté à l'amortissement de la dette publique.
Il apparaît dès lors superflu de souligner, outre la profonde portée économique de l'ensemble de ces dispositions, leur intérêt proprement financier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard Daladier.
Le ministre des finances,
Paul Reynaud.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et du ministre des finances ;
Vu le décret du 12 novembre 1938, et notamment l'article 5 dudit décret, modifié et complété par l'article 61 de la loi de finances du 31 décembre 1938 ;
Sur la proposition du comité de réorganisation administrative ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Est interdite, sauf autorisation législative expresse, toute participation financière de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat dans les entreprises à caractère industriel ou commercial réalisée sous forme de souscription en capital, d'apports de droit corporels ou incorporels ou de garantie d'intérêt et rémunérés par l'attribution d'actions, de parts ou d'obligations.
Les participations financières des offices dépendant de l'Etat doivent être autorisées par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.
Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent est nul.
Toutefois, cette nullité ne pourra être invoquée qu'en ce qui concerne les opérations réalisées à compter de la publication du présent décret.
Art. 2.
A titre transitoire, l'Etat et les offices et établissements publics qui en dépendent sont autorisés à maintenir éventuellement, par souscription aux augmentations de capital, la proportion actuelle de leurs participations.
Art. 3.
Est également interdite, sauf autorisation législative expresse, toute acquisition à titre onéreux par l'Etat et par les établissements publics qui en dépendent d'actions, de parts ou d'obligations de sociétés commerciales.
Toutefois, la présente interdiction ne s'applique pas à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse autonome d'amortissement et aux établissements publics que leurs dispositions statutaires autorisent à placer leurs fonds en valeurs mobilières.
L'acquisition, à titre onéreux, par les offices dépendant de l'Etat d'actions, de parts ou d'obligations de sociétés commerciales doit être autorisée dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus.
Art. 4.
Lorsque le comité de réorganisation administrative aura émis l'avis que la participation de l'Etat, des offices ou des établissements publics de l'Etat ne doit pas être maintenue dans une entreprise, un décret contresigné par le président du conseil et le ministre des finances pourra autoriser le transfert à la caisse autonome d'amortissement des actions, parts ou obligations de ladite entreprise, en vue de leur réalisation au bénéfice de l'amortissement de la dette publique.
Un décret contresigné par le président du conseil et le ministre des finances pourra également autoriser le transfert à la caisse autonome d'amortissement des valeurs qui pourraient être remises à l'Etat en paiement des créances qu'il détient sur des organismes en liquidation.
Art. 5.
Est approuvée la convention ci-annexée en date du 21 avril 1939 passée entre l'Etat et la caisse autonome d'amortissement.
Art. 6.
Le ministre des finances et le ministre de l'air sont autorisés à achever les opérations d'apport actuellement en cours dans les sociétés nationales de constructions aéronautiques.
Art. 7.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Contenu.
Fait à Paris, le 21 avril 1939.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard Daladier.
Le ministre des finances,
Paul Reynaud.
CONVENTION.
Entre les soussignés :
M. Edouard Daladier, président du conseil des ministres et M. Paul Reynaud, ministre des finances, agissant au nom de l'Etat,
d'une part ;
M. François Milan, sénateur, président du conseil d'administration de la caisse d'amortissement et M. Jean Valadier, sénateur, président du comité financier de la caisse d'amortissement, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le conseil d'administration,
d'autre part ;
Vu la loi du 7 août 1926 ;
Vu la loi constitutionnelle du 10 août 1926 complétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics ;
Vu l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, modifiée par l'article 4 de la loi du 7 avril 1930 et par l'article 73 de la loi du 31 mars 1931 ;
Vu la décision du conseil d'administration de la caisse d'amortissement en date du 21 avril 1939,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er.
La caisse autonome d'amortissement accepte de procéder à la réalisation des actions, parts et obligations qui lui seront transférées par application de l'article 4 du décret du 21 avril 1939 (1).
Ces transferts ne pourront porter que sur des titres dont la réalisation aura été jugée possible par la caisse d'amortissement et ne devront comporter pour elle aucune charge.
Les conditions de transferts seront fixées par lettres revêtues des signatures du président du conseil et du ministre des finances en ce qui concerne l'Etat, du président du conseil d'administration et du président du comité financier en ce qui concerne la caisse d'amortissement.
Art. 2.
Les conditions d'aliénation par la caisse d'amortissement des valeurs qui lui auront été ainsi transférées seront arrêtées par le conseil d'administration de ladite caisse et soumises à l'approbation du ministre des finances.
Le produit de ces aliénations sera affecté intégralement à l'amortissement de la dette publique.
Fait en triple à Paris, le 21 avril 1939.
Le président du conseil des ministres,
Edouard Daladier.
Le ministre des finances,
Paul Reynaud.
Le sénateur, président du comité financier de la caisse d'amortissement,
Valadier.
Le sénateur, président du conseil d'administration de la caisse d'amortissement,
Milan.