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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du ministre de la santé et de la sécurité sociale relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie.

Du 03 octobre 1977
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 juillet 1973 (BOC, 1976, p. 3377).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3611.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITE SOCIALE,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, modifiée par la loi no 72-594 du 5 juillet 1972 (BOC/SC, p. 767) ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime de congés des fonctionnaires, modifié par le décret no 73-204 du 28 février 1973 (BOC/SC, p. 407) et par le décret no 77-1024 du 7 septembre 1977 (BOC, p. 3302) ;

En application de l'article 14 de ce décret :

Vu l'avis du comité médical supérieur (section longue maladie),

ARRÊTE :

Niveau-Titre Titre premier. Admission dans les cadres administratifs.

Art. 1er.

Lorsqu'un candidat à l'emploi public est suspect d'être atteint d'une affection invalidante visée à l'article 36 bis du décret 59-310 du 14 février 1959 modifié ou lorsqu'il a présenté cette affection dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé chargé de la contre-visite de déterminer les investigations cliniques et paracliniques auxquelles l'intéressé peut être astreint à se soumettre.

Art. 2.

Cet examen doit permettre de certifier :

  • Soit que l'intéressé est indemne d'une telle affection ;

  • Soit que l'affection ancienne est stabilisée. Le spécialiste devra préciser que le sujet est apte à remplir les fonctions qui lui sont proposées ou auxquelles il postule. Il devra tenir compte, pour ce faire, des risques que lesdits postes ou fonctions font courir éventuellement au sujet. Il devra également tenir compte des rechutes récentes de la maladie en cause, ayant ou non entraîné des séquelles, et pouvant éventuellement faire craindre une évolution à court ou à moyen terme.

Niveau-Titre Titre II. Octroi des congés de longue maladie.

Art. 3.

Le dossier médical que le médecin traitant doit produire à l'appui d'une demande de congé de longue maladie doit indiquer si le malade est ou non en état de se déplacer. Il doit comporter le résultat des examens cliniques et paracliniques récents, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale et ayant permis d'établir le diagnostic.

Art. 4.

Le dossier ainsi constitué est adressé au président du comité médical ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui le transmet au médecin agréé pour l'affection en cause.

Art. 5.

Si les éléments du dossier transmis sont insuffisants ou trop anciens, les examens médicaux effectués par des médecins agréés doivent comporter toutes les investigations cliniques et paracliniques que ce médecin jugera utiles pour l'établissement d'un diagnostic précis.

Art. 6.

Bénéficient d'un congé de longue maladie les malades chez qui les affections visées à l'article 36 bis entraînent pendant une durée prolongée une impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice normal de son emploi.

Art. 7.

Lorsque le fonctionnaire en instance de congé de longue maladie est hors d'état de se déplacer, le médecin agréé chargé de la contre-visite peut établir son rapport d'après l'examen du dossier médical du malade.

Toutefois, s'il le juge utile et d'accord avec l'administration intéressée, il se rend auprès du fonctionnaire pour l'examiner. Il doit alors prévenir le malade de sa visite pour que celui-ci ou ses ayants droit puissent, s'ils le désirent, demander au médecin traitant d'assister à l'examen.

Art. 8.

Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que le fonctionnaire en cause ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue maladie, l'administration le notifie à l'intéressé.

Si la contre-visite confirme la nécessité de l'octroi d'un congé de longue maladie ou si, dans le cas contraire, le fonctionnaire conteste les conclusions du médecin agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles, dans un délai maximal de quatre semaines à dater de l'octroi du congé de maladie.

La date de la réunion du comité médical est porté à la connaissance du fonctionnaire, qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix.

Niveau-Titre Titre III. Renouvellement des congés de longue maladie.

Art. 9.

Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé.

A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.

Art. 10.

Les conclusions du médecin agréé doivent indiquer si le congé de longue maladie doit être renouvelé et, dans ce cas, la durée de la prolongation souhaitable ou si le fonctionnaire peut être réintégré dans l'administration.

Niveau-Titre Titre IV. Surveillance médicale au cours des conges de longue maladie.

Art. 11.

Le comité médical dont relève le malade en congé de longue maladie peut faire procéder, avec le concours du service social compétent et éventuellement du médecin agréé compétent, à toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous établissements de soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions médicales que son état comporte.

Niveau-Titre Titre V. Réintegration après congé de longue maladie.

Art. 12.

L'examen effectué par le spécialiste agréé en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue maladie comporte les mêmes tests que lors de l'octroi ou du renouvellement du congé.

Le médecin agréé qui effectue un examen en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue maladie peut demander communication du dossier médical de l'intéressé par tout établissement de soins public ou privé ou par tout médecin qui a traité le malade.

Art. 13.

Cette réintégration pourra être envisagée lorsque l'état du sujet lui permet à nouveau l'exercice de ses fonctions soit que les séquelles éventuelles sont compatibles avec la reprise du travail, soit que l'évolution de la maladie peut laisser escompter une rémission de longue durée.

Si le médecin agréé conclut à la réintégration, il formule, s'il y a lieu, deux recommandations :

  • 1. Quant aux formes et aux limites qui peuvent être assignées à l'activité professionnelle du fonctionnaire ;

  • 2. Quant à la nature et à la durée du contrôle auquel ce fonctionnaire peut être soumis.

Enfin, il devra être tenu compte éventuellement du lieu du centre de surveillance et de soins dans lequel ce fonctionnaire sera traité pour fixer son lieu d'affectation.

Art. 14.

Dans un délai de quatre semaines à dater de la demande de réintégration ou de l'examen qui a conclu à la réintégration, lorsque celle-ci n'a pas été demandée par l'intéressé, le comité médical compétent doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments et appréciations utiles.

Le comité médical donne son avis sur la réintégration du fonctionnaire, sur la recommandation formulée par le spécialiste et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical en litige.

Art. 15.

L'arrêté du 19 juillet 1973 est abrogé.

Art. 16.

Le directeur général de la santé est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Simone VEIL.