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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET PENSIONNÉS : direction de la liquidation des pensions

CIRCULAIRE N° 7467-2/P/C instituant une nouvelle procédure en matière de payement des avances sur pension aux ouvriers, ouvrières et veuves d'ouvriers en instance de pension au titre de la loi du 21 mars 1928.

Du 26 avril 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.9.

Référence de publication :  BO/G, p. 2441.

L'instruction no 889 du 11 août 1938 (BO/G, p. 3197) paragraphe H, à précisé les règles à suivre en matière de payement d'avances trimestrielles sur pension aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux veuves et orphelins d'ouvriers dépendant de l'administration des anciens combattants et pensionnés, en instance de pension au titre de la loi du 21 mars 1928 (1).

Actuellement, des avancese de taux variables sont servies, tantôt directement par les établissements, tantôt par le fonds spécial et, dans ce dernier cas, soit sur proposition de l'administration après constitution d'un dossier sommaire, soit d'office, après réception du dossier définitif de pension.

Il a paru plus conforme au principe tracé par l'article 41 du décret du 15 décembre 1928 (BOC/G, p 4182) d'unifier le mode d'attribution des avances, en laissant, dans tous les cas, à l'administration liquidatrice, le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non d'attribuer des avances et d'en fixer le montant.

En accord avec la caisse des dépôts et consignations, il a été décidé que cette procédure serait mise en vigueur à dater du 15 avril courant.

Les chefs d'établissements n'auront plus, en conséquence à mandater d'avances sur pension, les demandes d'avances produites par les intéressés seront transmises à l'administration centrale (direction de la liquidation, 2e bureau, pensions civiles) (2) en même temps que les dossiers de proposition de pension. L'administration centrale prendra toutes dispositions utiles pour faire effectuer par le fonds spécial chargé des pensions de la loi du 21 mars 1928 les payements des avances en cause.

Le taux des avances à consentir a été fixé aux trois quarts du montant d'une liquidation sommaire ne comportant que la rémunération des services effectifs, à l'exclusion de toutes majorations ou bonifications.

Des avances égales au montant de l'indemnité spéciale temporaire et des indemnités pour charges de famille pourront aussi être accordées.

L'attention des chefs de services est particulièrement appelée sur l'intérêt qui s'attache à ce qu'aucun retard ne soit apporté dans la transmission des demandes d'avances sur pension, surtout dans le cas des veuves, afin que les intéressés ne soient pas laissés sans ressources pendant le délai nécessaire à la liquidation et à la concession de leur pension.

Notes

    1BOC/A, 1945, p. 1689.2Lire aujourd'hui : service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 7e bureau.