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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le régime et les taux des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils en service dans un département d'outre-mer conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

Du 12 avril 1989
NOR F P P A 8 9 0 0 0 0 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 15 septembre 1999 (BOC, p. 4258) NOR FPPA9900131A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2608.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite ;

Vu le décret 89-271 du 12 avril 1989 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1972 (3) relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les personnels civils de l'Etat et des établissements et organismes visés à l'article premier du décret du 12 avril 1989 susvisé en service dans un département d'outre-mer et appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement dans un département d'outre-mer peuvent prétendre, lorsque le stage s'effectue hors des communes de leur résidence administrative et de leur domicile, à des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 5 du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 3.

 

Les indemnités journalières de stage sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agents mariés définie à l'article 5 du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Premier cas.

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Qualité.

Pendant les huit premiers jours.

Du neuvième jour à la fin du sixième mois.

Du septième mois à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

Autres agents

1 taux de base.

Néant.

Néant.

 

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.

Deuxième cas.

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Qualité.

Pendant le premier mois.

Du deuxième mois à la fin du sixième mois.

Du septième mois à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

 

Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

Troisième cas.

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Qualité.

Pendant les huit premiers jours.

Du neuvième jour à la fin du troisième mois.

Du quatrième mois à la fin du sixième mois.

Du septième mois à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

Néant.

 

Quatrième cas.

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Qualité.

Pendant le premier mois.

Du deuxième mois à la fin du troisième mois.

Du quatrième mois à la fin du sixième mois.

Du septième mois à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

4 taux de base.

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

 

Art. 4.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

L'obligation de découcher est déterminée par application des dispositions prévues en la matière à l'article 13 du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 5.

 

Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat lorsqu'ils bénéficient déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Art. 6.

 

Lorsqu'un stage, tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement, se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir, pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus, la durée correspondant à l'ensemble des sessions.

Art. 7.

 

Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour du retour à cette même résidence.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Art. 8.

 

Les fonctionnaires et agents visés à l'article premier ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 9.

 

Des avances sur le paiement des indemnités de stage peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.

Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Art. 10.

 

Le classement dans les groupes des agents envoyés en stage est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 11.

 

Les taux de base des indemnités de stage sont fixés comme suit :

Département d'outre-mer dans lequel se déroule le stage.

Groupes.

I (en francs).

II (en francs).

Guadeloupe et Martinique

56,90

45,20

Guyane

68,60

54,90

Réunion et Mayotte

78,10

64,10

Saint-Pierre-et-Miquelon

71,90

59,10

 

Les taux de base des indemnités de stage sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :

Département d'outre-mer dans lequel se déroule le stage.

En francs.

Guadeloupe et Martinique

58,30

Guyane

70,30

Réunion et Mayotte

80,10

Saint-Pierre-et-Miquelon

73,70

 

En ce qui concerne le département de la Réunion, les taux prévus au tableau ci-dessus sont payables sans application de l'index de correction.

Art. 12.

 

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, à l'exception de celles des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 1972 susvisé relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale.

Art. 13.

 

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

C. BLANCHARD-DIGNAC.