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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 78-293 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Du 10 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.3.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 2677.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi no 76-664 du 19 juillet 1976 (1) portant départementalisation du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi 50-407 du 03 avril 1950 (2) concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ainsi que les décrets pris pour son application ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires et l' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 (4) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 47-2412 du 31 décembre 1947 (5) modifié fixant le régime des rémunérations et des avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret 51-240 du 28 février 1951 (6) fixant le régime d'occupation des logements par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant à l'Etat et détenus par lui à un titre quelconque et situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret 51-511 du 05 mai 1951 (7) fixant, en application de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (8), les régimes de rémunération des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (9) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 (BO/A, p. 2644) portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (JO du 28, p. 7539) relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 67-1039 du 29 novembre 1967 (10) portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles.

Art. 2.

 

En outre, ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale.

Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p. 100. Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 3.

 

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer sont applicables aux agents visés par le présent décret ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une affectation en France métropolitaine. Le taux et les conditions d'attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles.

Art. 4.

 

Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.

Art. 5.

 

Les dispositions du décret susvisé du 21 mai 1953 sont applicables aux fonctionnaires en déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la mesure où elles concernent les personnels civils.

Art. 6.

 

A titre transitoire et personnel, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date d'application du présent décret continuent à bénéficier, jusqu'à l'expiration du séjour réglementaire en cours du régime de congé et de l'indemnité d'éloignement qui leur aurait été applicable à cette date.

Art. 7.

 

Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des décret du 05 mai 1951 et décret du 23 juillet 1967 susvisés.

Le décret no 50-295 du 10 mars 1950 (11) étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets no 49-52849-529 du 15 avril 1949 (12) (13) relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique outre-mer est abrogé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Olivier STIRN.