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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 291/A/1 du ministre délégué à l'économie et aux finances, concernant l'application des mesures de simplification administrative destinées à accélérer la liquidation et la concession des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 03 novembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 4188.

En vue de réduire les délais de règlement des droits à pension des agents de l'État parvenus au terme de leur carrière mon département a mis en application à partir du 1er avril 1973 une procédure de concession anticipée de la pension dont les modalités pratiques ont été exposées dans la circulaire 1/SP/CD/0023/LG/147/M du 5 janvier 1973 (1).

Les résultats constatés après la mise en œuvre de cette procédure se sont progressivement améliorés. Néanmoins, la persistance à l'heure actuelle d'une forte proportion de pensions ne donnant pas lieu à une concession anticipée (de 50 à 70 % selon les administrations) réduit considérablement la portée de la modification de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi de finances o 74-1129 du 30 décembre 1974 (2), prévoit la mise en paiement obligatoire de la pension à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

Pour que cette disposition impérative puisse être respectée, les titres de paiement de la pension doivent être transmis au comptable assignataire avant l'entrée en jouissance. Compte tenu du délai nécessaire à mes services pour effectuer les opérations de liquidation et de concession, qui n'excède pas trois semaines mais ne peut être encore réduit, l'effort d'accélération à entreprendre se situe nécessairement en amont, c'est-à-dire au stade de la radiation des cadres de l'agent et de la constitution de son dossier de pension.

Votre attention a déjà été appelée sur ce point à maintes reprises. A titre indicatif, diverses mesures ont été suggérées par la circulaire de mon département no 4/SP du 10 septembre 1974 (3) qui préconise notamment la prise des décisions de radiation des cadres au moins trois mois avant leur date d'effet.

En ce qui concerne les mises à la retraite d'office par limite d'âge, la procédure aboutissant à la radiation des cadres doit pouvoir être déclenchée assez tôt grâce à la constitution d'un échéancier des départs à la retraite.

Un système analogue pourrait être utilisé pour les mises à la retraite pour invalidité dans tous les cas où le fonctionnaire approche du terme de ses droits statutaires à congé de maladie octroyé pour une infirmité qui ne laisse plus de doute sur son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions.

Par ailleurs, l'attention des fonctionnaires ou des militaires qui souhaitent déposer une demande d'admission à la retraite doit être spécialement appelée sur la nécessité de formuler cette demande au moins quatre mois avant la date envisagée pour leur départ.

A cet égard, en vue d'améliorer l'information des intéressés en la matière, il est procédé actuellement à la mise au point d'une brochure d'information sur les droits à pension et les modalités de leur mise en œuvre. Cette brochure sera remise d'office aux fonctionnaires deux ans avant la limite d'âge. Pourront également l'obtenir de leur service gestionnaire tous ceux qui en feront la demande. La diffusion de ce document est envisagée pour le premier semestre 1978.

En outre, dans le programme de simplifications administratives adopté par le gouvernement figurent quatre mesures. Les trois premières visent à réduire les formalités imposées au fonctionnaire ou au militaire pour la constitution du dossier de pension, la dernière tend à accélérer le paiement du premier versement effectué au titre de la pension de réversion attribuable aux ayants cause d'un retraité décédé.

Les dispositions qui suivent de la présente circulaire ont pour objet d'expliciter ces diverses mesures et de définir les modalités de leur mise en œuvre.

1. Constitution des dossiers de pension

En vertu des articles D. 21, D. 22 et D. 26 du code des pensions de retraite, le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit pour la constitution de son dossier produire une demande et un certain nombre de documents.

Il est apparu que, dans le cadre de l'effort de simplification rappelé plus haut, certaines de ces pièces qui ne sont pas indispensables à la justification du droit à pension proprement dit pourraient être supprimées.

1.1. Suppression de la demande de liquidation de pension.

Lorsque l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire ou du militaire sur sa demande ou d'office, alors même qu'il sert toujours dans son corps d'origine, il a semblé peu opportun d'exiger de ce dernier qu'il produise une demande formelle de liquidation de pension.

En revanche, il est nécessaire que l'intéressé fasse connaître le lieu où il désire percevoir sa pension et précise, le cas échéant, les autres pensions dont il est titulaire ou susceptible de bénéficier.

L'imprimé de « demande de liquidation de pension » qui figure actuellement dans le dossier des pièces à produire par l'agent radié des cadres et dont il est fait mention dans la lettre-commune no 1033/DP 140/DV du 1er septembre 1966 (4) est en cours d'aménagement afin de n'en conserver que la partie relative à l'élection de domicile et au cumul.

Par contre, la demande de liquidation de pension continuera d'être produite par le conjoint ou ex-conjoint survivant du fonctionnaire ou du militaire décédé en activité ou à la retraite, le représentant légal des orphelins et les orphelins majeurs de dix-huit ans. C'est en effet par cette demande que les intéressés se font connaître de l'administration chargée de l'examen de leurs droits. L'imprimé correspondant est également en cours d'aménagement.

Par ailleurs, l'article D. 21 du code des pensions de retraite prévoit la production par le fonctionnaire ou le militaire d'un extrait de son acte de naissance.

Dans le même souci d'éviter des formalités non essentielles, cette pièce ne doit pas être exigée dans tous les cas où un acte de naissance, même ancien, figure déjà dans le dossier administratif de l'intéressé. Sauf l'hypothèse d'un changement de nom par mariage, par voie administrative ou voie judiciaire en cours de carrière, il suffira que l'acte détenu par les services de personnel soit joint aux autres pièces constituant le dossier de pension.

1.2. Suppression de la déclaration de situation de famille.

En vue de l'attribution éventuelle des prestations familiales, il est actuellement demandé au fonctionnaire ou au militaire de produire en double exemplaire — l'un qui demeure au dossier et l'autre destiné au comptable assignataire — une « déclaration de situation de famille » dans laquelle l'intéressé décrit sa situation professionnelle depuis la date d'ouverture du droit à pension ainsi que celle de son conjoint et énumère les enfants vivant à son foyer.

Les prestations familiales étant dorénavant attribuées directement par le comptable assignataire de la pension, la production de la « déclaration de situation de famille » ne présente plus d'intérêt pour la liquidation de la pension elle-même et il n'y a plus lieu de la faire souscrire. Au moment de la mise en paiement de la pension, le titulaire sera invité à la souscrire uniquement en cas d'existence d'enfants à charge ouvrant droit au paiement des prestations familiales.

1.3. Suppression des justifications d'état civil exigées pour les enfants.

Le fonctionnaire ou le militaire qui a élevé au moins trois enfants peut, sous certaines conditions, obtenir une majoration du montant de sa pension de retraite.

Pour bénéficier de cet avantage, il doit actuellement souscrire une déclaration spéciale, dans laquelle il énumère les enfants élevés, et produire les justifications d'état civil pour chacun de ces enfants (extraits d'acte de naissance et copie d'acte de décès le cas échéant).

Ces justifications ayant pour seul objet de corroborer les déclarations du postulant à majoration, il a été admis que celles-ci seront désormais considérées comme suffisantes et qu'il n'y a donc plus lieu d'exiger de pièces d'état civil pour les enfants ouvrant droit à majoration. Cependant, l'administration aura bien entendu toujours la faculté de demander à l'intéressé la production de telles pièces dans les cas où elles apparaîtraient indispensables pour l'examen de sa situation.

De même, étant donné que les conditions d'attribution de la bonification pour enfants prévue en faveur de la femme fonctionnaire sont très voisines de celles fixées pour la majoration, il ne sera plus exigé de justifications d'état civil pour les enfants ouvrant droit à la bonification. La femme fonctionnaire devra simplement souscrire une déclaration semblable à celle exigée pour l'octroi de la majoration. L'imprimé à remplir pour l'examen des droits à ce dernier avantage figurant dans les dossiers de pièces à produire visés dans la lettre-commune du 1er septembre 1966 précitée fait actuellement l'objet d'une modification destinée notamment à lui donner une double utilisation.

Ces mesures de simplification qui, à l'exception de celles prévues au paragraphe A, sont applicables aux ayants cause doivent être mises en application dès maintenant sans attendre la réforme de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les nouveaux imprimés pourront prochainement être fournis par l'imprimerie nationale dans les conditions habituelles.

2. Accélération du premier versement effectué au titre de la pension de réversion.

La procédure actuelle :

La mise en paiement de la pension de réversion attribuée aux ayants cause (conjoint survivant, orphelins âgés de moins de 21 ans ou infirmes) d'un retraité décédé intervient actuellement à l'issue d'une procédure en quatre temps qui débute par une démarche des intéressés auprès du comptable payeur de la pension pour l'informer du décès du titulaire et obtenir les pièces à produire. Les ayants cause transmettent ensuite le dossier constitué à l'administration d'origine du pensionné ; celle-ci établit le document de base regroupant les informations nécessaires au règlement des droits et le transmet avec le dossier à mon département qui procède aux opérations de liquidation et de concession de la pension ainsi qu'à l'émission des titres de paiement destinés au comptable du Trésor.

Le transit du dossier par les services de l'administration d'origine du pensionné, pour l'essentiel déjà centralisés, contribue à accroître de manière non négligeable le délai de concession des pensions de réversion et, partant, à retarder la date du premier paiement effectué au profit des bénéficiaires.

La nouvelle procédure :

Pour permettre aux intéressés d'obtenir le plus rapidement possible un premier versement susceptible d'atténuer les difficultés financières auxquelles ils sont fréquemment confrontés dans les premières semaines qui suivent le décès du pensionné, le Premier ministre a décidé la mise en œuvre d'une nouvelle procédure.

A partir du 1er avril 1978, les comptables du Trésor informés du décès d'un titulaire de pension civile ou militaire de retraite inviteront ses ayants cause à transmettre directement leur dossier de demande de pension de réversion au service des pensions du département qui en assurera l'instruction dans les conditions suivantes.

2.1. Le droit à pension est établi.

2.1.1. Le dossier transmis est complet.

Dans cette hypothèse, mes services procéderont immédiatement à la liquidation des droits des ayants cause et à la concession de la pension de réversion en tenant compte des pièces justificatives produites et des informations qu'ils détiennent à la date de réception de la demande sur les bases de liquidation de la pension de l'auteur du droit (grade, indice de traitement, annuités). Dans certains cas particuliers, le dossier de la pension du mari devra être demandé en communication.

Après concession de la pension de réversion, le dossier, assorti d'une copie du titre de cette pension, sera ensuite transmis à l'administration d'origine. Celle-ci vérifiera que la pension concédée correspond bien aux droits des intéressés compte tenu des informations figurant dans le dossier de l'ancien agent. En cas de besoin, elle soumettra à mes services une proposition de révision de la pension attribuée.

2.1.2. Le dossier transmis est incomplet.

2.1.2.1.

Les lacunes constatées sont sans incidence sur la pension principale à laquelle les droits du demandeur sont reconnus.

Il s'agit du cas où feront défaut les pièces permettant d'apprécier les droits à la majoration pour enfants ou aux pensions d'orphelins.

Dans cette hypothèse, mes services procéderont à la liquidation et à la concession de la pension sur la base des droits reconnus au conjoint survivant puis transmettront le dossier, assorti d'une copie du titre de la pension concédée, à l'administration d'origine. Celle-ci devra en poursuivre l'instruction et, le cas échéant, soumettre ultérieurement toute proposition de révision tendant à l'attribution des avantages complémentaires auxquels les ayants cause seraient en droit de prétendre.

2.1.2.2.

Les documents produits établissent seulement la qualité et les droits de l'ayant cause qui demande la pension.

L'hypothèse envisagée concerne notamment le cas où la demande de pension sera accompagnée de documents laissant supposer l'existence d'un ou plusieurs autres ayants cause susceptibles de venir en concours avec celui ou ceux qui demandent la pension.

Dans cette éventualité, peu fréquente au demeurant, mes services procéderont à l'octroi immédiat au demandeur d'une avance forfaitaire à valoir sur la pension qui lui sera concédée ultérieurement.

Le titre de paiement de cette avance établi sous une forme particulière sera adressé directement au comptable du Trésor assignataire qui procédera sans retard à l'attribution des sommes revenant à la requérante.

Le dossier, assorti d'une copie de ce titre, sera ensuite transmis à l'administration d'origine qui devra en poursuivre l'instruction et soumettre dès que possible à mes services la ou les propositions de pension de réversion dans les conditions normales.

2.2. Les documents transmis font apparaître que le demandeur n'a pas de droit à pension.

Dans ce cas, le dossier sera envoyé à l'administration d'origine pour que celle-ci notifie au demandeur une décision de rejet, après, le cas échéant, qu'ait lieu un échange de vues avec mes services dans la mesure où cette administration ne partagerait pas leur position.

Le champ d'application de la nouvelle procédure :

La nouvelle procédure qui a le double avantage de réduire le délai de concession de la pension de réversion dans la majorité des cas et de permettre l'attribution immédiate d'une certaine somme lorsque la concession ne peut être entreprise sur le champ s'appliquera aux demandes de pension de réversion qui seront présentées à partir du 1er avril 1978 par les ayants cause de retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime spécial du décret du 21 avril 1950 (5) (ex-caisse de retraites de la France d'outre-mer) ou de pensions garanties (Algérie, Maroc, Tunisie).

Des modifications appropriées vont être apportées aux articles R. 102 à R. 104 du code des pensions de retraite relatifs à la procédure d'attribution d'avances sur pension.

En outre, le dossier des pièces à produire par les ayants cause de retraités décédés, en cours de modification, contiendra des instructions sur la destination à donner aux documents réclamés et comportera, comme actuellement, la liste des administrations et services centraux chargés de la gestion des dossiers de pension.

Je vous serais très obligé de prendre toutes dispositions en ce qui vous concerne pour que les réformes ainsi adoptées puissent produire rapidement tous leurs effets et que les catégories de retraités et de veuves concernés trouvent dans l'application des mesures ainsi décidées une amélioration sensible des conditions de règlement de leurs droits à pension.

Notes

    5N.i. BO ; JO du 23 avril 1950, p. 4366 ; rectificatif, JO du 29 avril 1950, p. 4459.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.