ARRÊTÉ fixant l'organisation de la formation professionnelle des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense.
Abrogé le 04 janvier 2010 par : ARRÊTÉ relatif au dispositif d'accueil et de formation d'intégration et de prise de poste (FIPP) des agents techniques du ministère de la défense (ATMD). Du 15 novembre 1977NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret modifié no 49-1239 du 13 septembre 1949 (1) portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4348), relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique, recrutés en application de la législation sur les emplois réservés et de celle relative aux travailleurs handicapés, ainsi que les candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 6 et 11 du décret 76-1110 du 29 novembre 1976 reçoivent une formation professionnelle initiale au cours de l'année de stage probatoire auquel ils sont astreints avant titularisation.
Art. 2.
Cette formation professionnelle comprend un stage théorique et un stage pratique d'une durée totale d'une année, éventuellement renouvelable, sans pouvoir excéder deux ans.
Art. 3.
Au cours du stage théorique, les intéressés suivent des actions distinctes, selon qu'ils appartiennent à l'un ou l'autre des deux corps et en fonction des spécialités vers lesquelles ils sont orientés :
a). Les agents techniques de l'électronique suivent les cours du certificat technique no 1 de l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre et de l'école supérieure et d'application du matériel, à l'exclusion en principe, des cours communs de formation en électronique.
b). Les agents des transmissions et de l'électronique suivent :
soit les cours de formation initiale organisés à leur intention dans les écoles de l'armée de terre (ESEAT, EAT, ESAM, ESOAT) ;
soit les cours de même niveau, correspondant à leur spécialisation, dispensés par toute autre école ou tout autre centre de formation.
Art. 4.
L'organisation des cours comporte un contrôle des connaissances auquel sont soumis les agents.
Par ailleurs, les stagiaires prennent part aux activités normalement prévues dans le déroulement des sessions et bénéficient des congés scolaires éventuellement accordés aux élèves des écoles susmentionnées.
Art. 5.
Des instructions particulières à chaque direction utilisatrice mais élaborées en étroite concertation, définissent les modalités pratiques de fonctionnement des stages en précisant, notamment la durée des cycles, le contenu pédagogique des programmes ainsi que le nombre et la nature des épreuves relatives au contrôle des connaissances.
Art. 6.
Le procès-verbal établi à la fin du stage théorique est adressé en deux exemplaires à l'administration centrale (direction dont relève l'école et direction des personnels civils).
Art. 7.
Pendant la durée du stage probatoire qu'ils accomplissent dans leur affectation, les agents effectuent un stage pratique ayant pour objet :
de les initier à l'exercice de leur profession, lorsque la période concernée précède l'entrée en école ;
de leur faire appliquer les notions acquises pendant leur séjour en école, lorsque cette période suit le stage théorique.
En outre, les agents techniques de l'électronique reçoivent, selon des modalités fixées par les directions utilisatrices, des compléments de formation théoriques et pratiques portant notamment sur la comptabilité des ateliers et la sécurité et l'hygiène du travail.
Les agents des deux corps amenés à participer comme moniteur à la formation des personnels civils et militaires s'initient, par des séances portant sur la pédagogie, à leurs tâches d'enseignement.
Certaines de ces actions complémentaires peuvent figurer parmi les matières enseignées aux élèves lors de leur passage en école prévu à l'article 3.
En règle générale et quel que soit leur corps, les agents peuvent, à l'initiative des chefs de service, participer à toute action pédagogique susceptible de faciliter ou de parfaire leur insertion professionnelle dans l'emploi qui leur est confié.
Art. 8.
Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique qui, préalablement aux concours, auraient suivi avec succès, soit l'un des cours respectivement prévus à l'article 3, soit toute autre action de même niveau, peuvent, sur demande agréée ou à l'initiative de l'administration, être autorisés à accomplir la totalité de leur stage sous la forme pratique définie ci-dessus.
Art. 9.
A l'expiration de leur année de stage, le chef de service ou d'établissement transmet à l'administration centrale (direction des personnels civils) un rapport faisant ressortir l'aptitude de l'agent à son emploi ainsi que la manière de servir de l'intéressé.
Ce rapport mentionne expressément la nature et la durée des actions complémentaires de formation dont le stagiaire a bénéficié postérieurement à son stage en école.
Art. 10.
Le directeur des personnels civils est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.