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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 32879 relative à l'application du décret du 12 juillet 1977 complétant le décret n° 69-1046 du 14 novembre 1969, modifiant et complétant la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, annexée au décret n° 67-711 du 18 août 1967, fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Du 21 novembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4184.

1.

Le décret du 12 juillet 1977, en faisant rétroagir au 1er décembre 1964 les dispositions de l'article 2 du décret no 69-1046 du 14 novembre 1969, rétablit au chapitre I A, ministère des armées, et pour cette période du 1er décembre 1964 au 22 novembre 1969, le poste de travail « bancs d'essais, moteurs et réacteurs » qui avait été supprimé par le décret 67-711 du 18 août 1967 (1) de la liste des travaux insalubres ouvrant droit à retraite anticipée, avec jouissance immédiate de la pension.

2.

Ce décret ne modifie en rien la rubrique emploi insalubre ouverte sous le titre du ministère des armées dont la définition demeure, pour la période s'étendant du 1er décembre 1964 au 22 novembre 1969, celle donnée en annexe du décret 67-711 du 18 août 1967 et, pour compter du 23 novembre 1969, celle donnée par le décret no 69-1046 du 14 novembre 1969.

Les pompiers et conducteurs de groupes fixes et mobiles (groupes électrogènes), affectés sur un aérodrome comportant au moins 20 000 mouvements d'aéronefs par an et soumis à l'action intensive des sons et vibrations, peuvent être admis à faire valider des services insalubres au titre de la rubrique « emploi » lorsque, intégrés aux équipes de mécaniciens de piste ou de bancs d'essais, moteurs et réacteurs, ils sont appelés à concourir aux opérations sur bancs d'essais ou à la mise au point au sol des moteurs et réacteurs. Pour ces personnels, les relevés se rapportant aux années 1965, 1966, 1967, 1968 et 1969 devront être réétablis et transmis à la caisse des dépôts et consignations avant le 1er avril 1978.

3.

Les relevés concernant tant les travaux que les emplois devront être dressés par les établissements actuellement employeurs, même pour les services insalubres qui auront été accomplis antérieurement auprès d'autres établissements ; les ouvriers et ouvrières seront en conséquence expressément invités à faire connaître aux établissements dans lesquels ils travaillent, le nom des établissements où ils auraient effectué des services insalubres susceptibles d'être validés au titre de la présente instruction ainsi que les périodes correspondantes.

Les établissements vérifieront les renseignements recueillis, soit par rapprochement avec les indications fournies par les dossiers de personnels, soit en demandant information aux établissements intéressés. Il conviendra d'indiquer sur les relevés, au moyen d'un renvoi, le nom du ou des établissements où les services insalubres ont été accomplis.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.