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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau recrutement

CONVENTION franco-britanique sur le service militaire.

Du 21 décembre 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.22., 106.1.4.7.

Référence de publication : Publiée par décret n° 56-1001 du 12 septembre 1956 (JO du 7 octobre 1956 , p. 9568 ; BO/G, p. 4655) en exécution de la loi n° 54-380 du 5 avril 1954 (JO des 5 et 6, p. 3259).

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Ayant résolu de mettre fin aux difficultés que rencontrent ceux des ressortissants de leurs deux pays qui possèdent la nationalité de l'autre pays et qui, bien qu'ayant servi dans les forces armées de l'un des deux pays, restent soumis à l'obligation de servir dans celles de l'autre.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les sujets britanniques qui possèdent également la nationalité française seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires qui leur sont imposées par la loi française s'ils ont satisfait à leurs obligations dans les forces armées du Royaume-Uni pendant la guerre de 1939-1945 ou postérieurement s'ils en justifient par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Art. 2.

 

Les ressortissants français qui possèdent également la nationalité britannique seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires qui leur sont imposées par les lois de la Grande-Bretagne s'ils ont satisfait à leurs obligations dans les forces armées françaises pendant la guerre de 1939-1945 ou postérieurement et s'ils en justifient par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités françaises compétentes.

Art. 3.

 

Les conditions dans lesquelles tout autre service effectué dans un intérêt national pendant la guerre 1939-1945 ou postérieurement pourra être assimilé, en tout ou partie, au service militaire entendu au sens du présent accord, seront laissées à l'appréciation des autorités compétentes des deux Gouvernements et, en cas de différence d'appréciation, l'accord sera obtenu par voie diplomatique. Un certificat précisant la nature du service rendu sera délivré à l'intéressé, sur sa demande, par les autorités compétentes du pays dans l'intérêt duquel le service en question aura été rendu.

Art. 4.

 

Les dispositions du présent accord ne mettent pas obstacle à ce que les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes prescrivent, en cas de nécessité, l'appel sous les drapeaux des personnes visées par le présent accord ou l'inscription de leurs noms sur les contrôles des réserves.

Art. 5.

 

Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord délivrera, sur leur demande, aux ressortissants français qui auront volontairement pris du service dans ses forces armées pendant la guerre 1939-1945 ou postérieurement, et qui pourraient ne pas être couverts par les dispositions de l'article 1er du présent accord, un certificat destiné à leur permettre de régulariser leur situation à l'égard de la loi française.

Art. 6.

 

Le gouvernement de la République française délivrera sur leur demande aux sujets britanniques qui auront volontairement pris du service dans ses forces armées pendant la guerre de 1939-1945 ou postérieurement, et qui pourraient ne pas être couverts par les dispositions de l'article 2 du présent accord, un certificat destiné à leur permettre de régulariser leur situation à l'égard des lois de la Grande-Bretagne.

Art. 7.

 

Les intéressés devront, dans un délai de deux ans, à partir de la date de la mise en vigueur du présent accord, régulariser leurs situation par la production du certificat mentionné aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent accord.

Art. 8.

 

La période désignée, dans cet accord, par l'expression « guerre de 1939-1945 ou postérieurement » correspondant à la période allant du 3 septembre 1939 au 31 décembre 1948.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent accord n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Art. 10.

 

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement de la République française fera savoir au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'il a obtenu l'approbation constitutionnelle nécessaire. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle une des deux parties contractantes aura notifié à l'autre qu'elle le considère comme ne produisant plus d'effet.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, dont un exemplaire en langue anglaise et l'autre française, qui feront également foi, à Londres, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quarante-neuf.