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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION MINISTÉRIELLE N° 1261/DEF/DPC/RGB/2 relative à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains agents sur contrat régis par le décret modifié 49-1378 du 03 octobre 1949 .

Du 08 décembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.1., 255-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4198

1.

Les agents sur contrat régis par le décret modifié 49-1378 du 03 octobre 1949 (1), en fonctions en métropole ou en Allemagne et classés dans la catégorie 3 B jusqu'au 6e échelon inclus et dans les catégories 5 B et 6 B, peuvent prétendre à une indemnité différentielle lorsqu'ils proviennent des ouvriers.

Cette indemnité sera égale à la différence existant entre :

1.1.

D'une part, la rémunération afférente à l'échelon auquel est classé l'intéressé dans les catégories B susvisées, calculée compte tenu des éléments ci-après :

  • traitement budgétaire brut ;

  • indemnité de résidence ;

  • indemnité de fonctions techniques, le cas échéant, prévue par le décret no 76-317 du 7 avril 1976 (2).

1.2.

D'autre part, un salaire ouvrier défini dans les conditions suivantes :

Eléments du salaire :

  • salaire horaire des chefs d'équipe de la marine et des ouvriers « faisant fonction » de chef d'équipe de l'air et de la terre en service en métropole x le forfait horaire mensuel ouvrier ;

  • prime de rendement au taux moyen x le forfait horaire mensuel ouvrier.

Groupes ouvriers de référence :

  • groupe 7 pour la 3e catégorie B ;

  • groupes 6 et 5 pour la 5e catégorie B ;

  • groupes 4 et 3 pour la 6e catégorie B.

Pour déterminer la valeur des échelons fictifs « ouvriers » à comparer avec la rémunération afférente aux divers échelons des catégorie B concernées, il sera procédé de la manière suivante :

  • pour la 3e catégorie B, il conviendra de diviser en 5 parts égales la différence entre la rémunération du 1er échelon et celle du 8e échelon du groupe VII ouvrier pour définir la valeur de chacun des échelons fictifs à comparer avec chacun des 6 premiers échelons de la 3e catégorie B ;

  • pour la 5e catégorie B, on divisera en 7 parts égales la différence entre la rémunération du 1er échelon du groupe V et la rémunération du 8e échelon du groupe VI pour définir la valeur de chacun des échelons « fictifs » à comparer avec chacun des échelons de la catégorie 5 B ;

  • pour la catégorie 6 B, la valeur des échelons « fictifs » à comparer avec chacun des échelons de la catégorie 6 B sera calculée dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'alinéa précédent.

2.

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 1976 pour les personnels en fonction en métropole et du 1er décembre 1977 pour les agents en service en Allemagne.

3.

Les personnels qui ne proviennent pas des ouvriers, inscrits sur les contrôles à la date de publication de la présente décision, pourront continuer à bénéficier de l'indemnité différentielle. Il sera alors tenu compte, pour déterminer le salaire ouvrier, du salaire horaire fixé par le bordereau général et des 3/5 de la prime de l'ouvrier faisant fonction de chef d'équipe subsistant fictivement à cet effet.

Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jacques BUZET.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.