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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 54614/DEF/C/K relative aux contrats d'engagement souscrits par des mineurs.

Du 14 décembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.2., 327.4.1., 230.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 4117.

Le régime et les conditions générales de l'engagement dans les armées sont définis par les articles 87 à 98 de la loi modifiée du 13 juin 1972 portant statut général des militaires.

Aux termes des articles 88 et 98, les contrats d'engagement peuvent être souscrits, à partir de l'âge de 17 ans révolus et, pour les élèves des écoles militaires, dès l'âge de 16 ans.

Les conditions et les modalités de résiliation de ces contrats sont fixées par le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés et par les textes particuliers à chaque école.

Il est décidé, compte tenu de l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité légale, d'aménager les conditions de résiliation des contrats souscrits par les militaires mineurs.

La présente instruction a pour objet d'en préciser les modalités d'application.

1. Personnels concernés.

Sont visés tous les militaires ayant souscrit un contrat d'engagement avant l'âge de 18 ans, notamment :

  • a).  Les engagés au titre du décret du 20 décembre 1973 (personnels masculins et féminins).

  • b).  Les élèves ou anciens élèves des écoles préparatoires et des écoles d'enseignement technique des armées (école nationale technique des sous-officiers d'active, écoles de maistrance, école des mousses, école des apprentis mécaniciens de la flotte, école d'enseignement technique de l'armée de l'air, etc.).

Toutefois, les élèves officiers des écoles de recrutement direct sont exclus du bénéfice de ces dispositions.

2. Procédure.

Les jeunes gens concernés peuvent, dès leur majorité, présenter une demande de résiliation du contrat qu'ils ont souscrit avec le consentement de leur représentant légal.

Une telle demande sera formulée au cours des trente jours qui suivent le dix-huitième anniversaire, au titre du 3o de l'article 21 du décret du 20 décembre 1973 . Les autorités auxquelles le ministre a délégué ses pouvoirs en matière de décisions individuelles, en application de l'article 30 du même décret, lui donneront systématiquement et sans délai satisfaction.

La résiliation sera immédiatement notifiée :

  • à l'intéressé ;

  • au représentant légal qui a consenti à l'engagement initial ;

  • à l'organisme de recrutement de rattachement.

3. Effets de la résiliation du contrat.

3.1. Obligations légales de service actif.

L'engagé doit mentionner dans sa demande de résiliation de contrat s'il est ou non volontaire pour effectuer ou parfaire immédiatement ses obligations légales de service actif.

Dans l'affirmative, il est alors traité comme un appelé et il est, soit maintenu dans son affectation, soit muté dans une unité de son armée.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 98 (modifié) du statut général des militaires, le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales de service actif.

Si l'engagé ne désire pas effectuer ou parfaire, dès la résiliation du contrat, ses obligations légales de service actif, il est renvoyé dans ses foyers et il sera appelé ultérieurement dans les conditions prévues par le code du service national, éventuellement au titre d'une autre forme que le service militaire si les services effectués ne viennent pas en déduction des obligations de service actif.

3.2. Frais de scolarité.

Le remboursement des frais de scolarité sera poursuivi, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour les militaires prévus au paragraphe 1 b).

3.3. Prime d'engagement.

La prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation du contrat, en application de l'article 3.3 du décret no 74-25 du 14 janvier 1974 relatif au régime des primes (1).

3.4. Solde.

Le remboursement de la différence entre la solde spéciale et la solde forfaitaire ne sera pas poursuivi.

4. Prise d'effet de ces mesures.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables :

  • 1. Aux contrats qui seront souscrits postérieurement à sa date de publication.

  • 2. Aux contrats en cours à la date de cette publication :

    • lorsque les intéressés n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans à ladite date ;

    • lorsqu'ils ont atteint cet âge au cours des trente jours précédant la publication de l'instruction.

5. Publicité.

Les actes d'engagement devront désormais mentionner explicitement la faculté pour les engagés mineurs d'obtenir, sur leur demande, à leur majorité, la résiliation de leur contrat à condition de la formuler dans un délai de trente jours suivant la date de leur majorité.

Pour les engagements déjà souscrits, l'information des intéressés sera réalisée au moment de leur majorité sous la responsabilité du commandement.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.