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Archivé CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ fixant les attributions et portant organisation du bureau des officiers généraux.

Abrogé le 25 avril 2007 par : ARRÊTÉ fixant les attributions et portant organisation du bureau des officiers généraux. Du 29 décembre 1977
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4153/MA/CM du 16 février 1966 (BOC, 1976, p. 4341).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1., 110.3.10.

Référence de publication : BOC 1978, p. 75.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (2) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (3) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

ARRÊTE:

Art. 1er.

 

Le bureau des officiers généraux administre les officiers généraux à l'exclusion des contrôleurs généraux des armées, des administrateurs généraux des affaires maritimes et des professeurs généraux de l'enseignement maritime.

A ce titre, il est chargé de l'étude des questions de principe, du règlement des affaires et de la préparation des mesures individuelles les concernant.

Art. 2.

 

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 06 décembre 1977 susvisé, le bureau des officiers généraux relève directement du ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

Le bureau des officiers généraux est dirigé par un officier général, assisté de trois officiers supérieurs appartenant respectivement aux armées de terre, de mer et de l'air. Ces trois officiers exercent les fonctions de chefs des sections visées à l'article 4 ci-après ; le plus ancien d'entre eux, dans le grade le plus élevé, remplit également les fonctions d'adjoint au chef de bureau pour l'ensemble du service et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le chef du bureau des officiers généraux exerce les fonctions de secrétaire des conseils supérieurs de chacune des trois armées ou des conseils correspondants lorsque ces conseils ont à connaître des questions relatives aux officiers généraux.

Art. 4.

 

Le bureau des officiers généraux comprend un secrétariat central et trois sections:

  • une section «terre-gendarmerie» ;

  • une section «marine-services communs» ;

  • une section «air-armement».

Art. 5.

 

Pour l'exercice de ses attributions, le chef du bureau des officiers généraux établit les liaisons nécessaires avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 6.

 

L'instruction no 4153/MA/CM du 16 février 1966 relative à l'administration des officiers généraux est abrogée.

Art. 7.

 

Le chef du bureau des officiers généraux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.