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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau de l'état civil des personnels militaires

NOTE N° 2628/DEF/CAB/C/9 relative à la justification exigée pour la preuve de la nationalité française à l'occasion de la constitution de dossiers administratifs.

Du 18 janvier 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 693.

Il apparaît que certaines administrations continuent à exiger des certificats de nationalité française dans des cas où la production d'une fiche d'état civil et de nationalité aurait été suffisante.

Or, la création d'une fiche d'état civil et de nationalité française [décret no 53-914 du 26 septembre 1953 (1) modifié par le décret no 72-214 du 22 mars 1972 (2)] avait pour but de dispenser les administrés de la production d'un certificat de nationalité française pour justifier de leur nationalité dans les procédures administratives. Ce but était rappelé par la circulaire d'application du garde des sceaux du 18 avril 1972 publiée au Journal officiel du 27 avril 1972, p. 4389.

La fiche d'état civil et de nationalité française constitue donc le document de droit commun pour la justification de l'état civil et de la nationalité. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 septembre 1953 précité, ce n'est en effet que dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires particulières le prévoient que d'autres documents justificatifs peuvent être exigés.

Il convient en outre de rappeler que :

  • a).  La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

    • du certificat de nationalité ;

    • de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire.

  • b).  La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

    • de l'extrait de l'acte de mariage des parents ;

    • de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;

    • de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.

  • c).  Lorsque parmi les pièces constituant le dossier figure un bulletin no 2 ou no 3 du casier judiciaire, les intéressés sont dispensés de la présentation de l'extrait de l'acte de naissance.

  • d).  Dans les procédures et instructions des requêtes présentées aux administrations, services et établissements publics ou aux entreprises, organismes ou caisses contrôlées par l'Etat, les certificats de vie, de non-divorce, de non-séparation de corps sont remplacés par une fiche d'état civil.

    Un exemple peut être donné en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires. Lorsqu'une fiche d'état civil et de nationalité est établie à partir d'une carte nationale d'identité délivrée depuis au moins 5 années, il est inutile d'exiger une preuve complémentaire de nationalité : à supposer qu'il soit Français par naturalisation, l'intéressé n'est plus soumis à l'incapacité d'accéder à un emploi public, incapacité dont le délai est expiré.

    J'insiste également sur le fait que la fiche d'état civil et de nationalité peut être établie non seulement par toute mairie, mais également par les administrations, services et établissements publics ou les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat qui instruisent les dossiers et doivent donc avoir à leur disposition des fiches du modèle réglementaire. Il n'y a donc pas lieu, ainsi que cela se pratique encore fréquemment, de renvoyer les intéressés auprès d'une mairie.

    Je vous demande de veiller à ce que ces dispositions qui visent à simplifier les démarches que doivent accomplir les administrés, objectif dont l'importance ne doit pas vous échapper, soient exactement appliquées dans les services, établissements et caisses soumis à votre autorité ou à votre tutelle.

Notes

    1Abrogé par le décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 220).2BOC (1974), p. 3127.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.