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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement des contrôles résidents.

Du 23 février 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 310/DEF/CGA du 26 octobre 1990 (BOC, p. 3841) NOR DEFC9052006A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 71/MA/CCG/DCB du 4 juillet 1961 (BO/M, p. 2826).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.1.2., 141.7.

Référence de publication : BOC, p. 1597.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 22 avril 1927 (1) modifié fixant l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (2) relatif aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l' arrêté du 23 février 1978 (3) relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : arrêté du 26 octobre 1990.)

Au chef-lieu de chaque région maritime fonctionne un contrôle local permanent des unités et services de la région ainsi que des forces maritimes qui s'y trouvent. Il est dirigé par un contrôleur général portant le titre de « contrôleur général de la région maritime Atlantique » ou de « contrôleur général de la région maritime Méditerranée », selon le cas. Un contrôleur peut être chargé d'exercer ces fonctions.

Un contrôle local s'exerce également dans les ports désignés par le ministre. Il est dirigé par un contrôleur portant le titre de « chef du contrôle résident de            ».

Art. 2.

Les contrôles résidents, qui relèvent exclusivement du ministre, exercent dans leurs ressort les attributions conférées au contrôle général des armées par le décret 64-726 du 16 juillet 1964 en matière de contrôle préventif ainsi qu'en matière d'inspection du travail.

Art. 3.

En cas d'empêchement ou d'absence, le contrôleur général ou le chef du contrôle résident est remplacé par le plus ancien des contrôleurs ou contrôleurs adjoints présents au contrôle résident ou, éventuellement, par un contrôleur ou contrôleur adjoint désigné à cet effet. Lorsque l'intérim doit se prolonger plus de quatre jours, avis en est donné à l'autorité maritime locale.

Le contrôleur général ou le contrôleur intérimaire est investi de toutes les attributions du titulaire qu'il remplace et possède les mêmes droits et prérogatives. La même dévolution de compétence est donnée au contrôleur qui remplace le chef du contrôle résident. Toutefois, sauf décision contraire du ministre, les attributions du contrôleur général ou du contrôleur intérimaire ne s'étendent pas aux autres ports de la région dans lesquels le contrôle est représenté.

Art. 4.

A l'occasion de la prise de service du préfet maritime ou du contrôleur général de région ce dernier fait au préfet maritime une visite qui lui est rendue. Les modalités de ces échanges de visite seront précisées par l'instruction prise pour l'application du présent arrêté.

Art. 5.

Lorsque le ministre se rend dans une région maritime, le contrôleur général de la région ou le chef du contrôle résident se joint au préfet maritime ou au commandant de la marine pour recevoir le ministre, en tant que son représentant direct, et l'accompagne dans tous ses déplacements dans les unités et services.

Lorsque le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de la marine ou l'inspecteur général se rend dans une localité où se trouve un contrôle résident, le contrôleur général de la région ou le chef du contrôle résident, s'il a été prévenu officiellement de ce déplacement et sur demande de cette autorité, l'entretient des questions intéressant sa circonscription et l'accompagne dans ses déplacements.

Il en est de même lorsqu'un préfet maritime se rend dans une localité de sa région où est institué un contrôle résident.

Niveau-Titre TITRE II. Du contrôle résident dans les chefs-lieux des régions maritimes.

Art. 6.

Le contrôleur général de région signe personnellement la correspondance adressée au ministre, au préfet maritime ainsi qu'à un commandant de force maritime indépendant.

Les contrôleurs signent leurs notes d'observation et leurs rapports de toute nature. Si les réponses à ces notes motivent une réplique du contrôle, celle-ci est visée du contrôleur général.

Art. 7.

Le contrôleur général de région reçoit communication, dès leur réception, de tous documents, notes et télégrammes même classifiés adressés par l'administration centrale du préfet maritime et aux chefs de service à l'exception des pièces concernant les exercices et opérations militaires et celles à caractère purement technique.

Il reçoit dans les mêmes conditions copie des ordres, décisions et instructions émanant des autorités locales et des correspondances adressées par elles à l'administration centrale.

Art. 8.

Les autorités compétentes doivent aviser en temps utile le contrôle résident de toute opération, et notamment de la réunion de toute commission ou groupe de travail, à l'occasion desquelles les intérêts administratifs économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés.

Lorsque le représentant du contrôle assiste aux réunions il siège en face du président. Il a le droit de faire soit annexer soit insérer ses observations au procès-verbal qui est présenté obligatoirement à son visa s'il assistait à la réunion, à sa demande dans le cas contraire.

Art. 9.

Le contrôleur général de région assiste aux réunions du conseil des directeurs du port dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. 10.

Dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et des instructions ministérielles sur l'exercice du contrôle préventif, le contrôleur général de région notifie aux autorités locales les pièces et documents qui doivent être soumis au visa.

Les dossiers doivent être soumis au contrôle résident au dernier stade de leur instruction, complets, accompagnés de l'avis de tous les services intéressés et présentés immédiatement avant la signature de l'autorité locale compétente pour prendre la décision ou avant la transmission à l'administration centrale par le préfet maritime ou, exceptionnellement, par le directeur ou chef de service.

Art. 11.

A l'occasion de l'examen des dossiers, le contrôle résident peut demander des informations supplémentaires ou exprimer toute critique ou suggestion de forme et de fond touchant à la régularité ou à l'opportunité de l'affaire. Il doit lui être répondu dans les meilleurs délais. Si les réponses motivent une réplique du contrôle, celle-ci clôt la discussion.

Dans le cas d'un désaccord persistant entre l'autorité responsable du dossier et le contrôle résident, l'affaire est déférée de l'autorité délégataire à l'autorité délégante. Lorsque le désaccord persiste entre le contrôle résident et cette dernière ou lorsque l'autorité dessaisie jouit d'une délégation directe du ministre, l'affaire est soumise à l'administration centrale.

Cette règle ne souffre d'exception qu'en cas de nécessité militaire urgente dans lequel le préfet maritime peut passer outre aux observations maintenues à son niveau par le contrôle résident, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre avec copie de son compte rendu au contrôleur général de région.

Art. 12.

Les dossiers transmis à l'administration centrale qui ont donné lieu à des avis ou observations du contrôle résident dans les conditions indiquées aux deux articles précédents ne peuvent être complétés de pièces ou réponses nouvelles sans être renvoyés au contrôle résident afin de lui permettre de les apprécier, sauf cas exceptionnel d'urgence dont il devra être justifié.

Art. 13.

Une instruction ministérielle déterminera les modalités pratiques d'application des articles 10, 11, 12 qui précèdent.

Art. 14.

Le contrôle résident procède à toute visite, inspection, vérification ou enquête prescrite par le ministre ou qu'il juge utile de faire dans les organismes de son ressort.

Ces investigations, qui bénéficient des dispositions de l'article 4 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 (4) sont d'autant plus efficaces qu'elles sont inopinées et ne doivent, en aucun cas et sous aucun prétexte rencontrer d'entrave. Les organismes contrôlés doivent fournir toute l'aide nécessaire.

Le contrôle résident n'est pas tenu d'informer préalablement l'autorité supérieure locale des inspections qu'il entreprend. Il appartient aux commandants ou directeurs des unités ou services visités d'en rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 15.

Le contrôleur général est juge des cas où il y a lieu de communiquer les notes et rapports des contrôleurs à l'autorité supérieure locale soit en original, avant leur envoi à l'administration centrale, soit en copie après que cet envoi ait été effectué.

Sur demande écrite du préfet maritime le contrôleur général lui remet les renseignements et avis d'ordre administratif, financier, comptable et économique qu'il peut fournir sous réserve qu'il n'en résulte ni gêne, ni entrave pour la marche normale de son service.

Niveau-Titre TITRE III. DU contrôle résident en dehors des chefs-lieux des régions maritimes.

Art. 16.

Les chefs de contrôle résident et les contrôleurs en service dans les ports autres que les chefs-lieux de région maritime remplissent des fonctions et ont des attributions analogues à celles qui sont conférées par le présent arrêté aux contrôleurs généraux de région et aux contrôleurs en service dans les ports chefs-lieux de région maritime.

Les relations des chefs de ces contrôles avec l'autorité maritime locale sont identiques à celles du contrôleur général de région avec le préfet maritime.

Art. 17.

L'arrêté no71/MA/CCG/DCB du 4 juillet 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement des contrôles résidents de la marine est abrogé.

Art. 18.

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'application du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.