LOI relative à l'état de siège.
Du 03 avril 1878NOR
Art. 1er.
L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée.
Une loi peut seule déclarer l'état de siège, cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets (1).
(1).
En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.
Art. 3. (2).
En cas de dissolution de la chambre des députés jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République.
Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le Président, de l'avis du conseil des ministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les chambres dans le plus bref délai possible.
Art. 4. (3).
Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi.
(2).
Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les chambres (4), dès qu'elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit.
Art. 6.
Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 (5) sont maintenus ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi.
Notes
Signé : Maréchel de MAC-MAHON, duc de MAGENTA.
Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé DUFAURE.