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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 30996/DEF/DPC/RGB/3 relative à la modification d'une décision de radiation des cadres régulièrement intervenue : application aux ouvriers de l'Etat de la note de service n° 501 du 2 mai 1977 (n.i. BO) du département des finances.

Du 10 avril 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2106.

La note de service no 501 du 2 mai 1977, publiée au Bulletin d'information no 320 du service des pensions du ministère de l'économie et des finances, prévoit qu'un fonctionnaire radié des cadres sur sa demande, pour compter d'une date postérieure à celle de la décision de radiation des cadres, qui fait l'objet, entre ces deux dates, d'une promotion de grade ou d'échelon dans des conditions telles qu'il ne peut en être tenu compte pour le calcul de sa pension, faute de réunir une ancienneté de six mois dans les nouveaux grade ou échelon, peut demander la modification de la date de sa radiation des cadres, de telle sorte que la promotion intervenue produise ses effets sur la pension.

Compte tenu du parallélisme existant entre le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite et le régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ces dispositions sont également applicables aux personnels ouvriers de l'Etat, radiés des contrôles sur leur demande et sous réserve bien entendu que la radiation des cadres intervienne avant l'âge limite normal de mise à la retraite (60 ans). Elles ne peuvent concerner les agents touchés par une mesure de compression d'effectifs.

La modification de la décision de radiation peut être entreprise soit à l'initiative de l'administration, soit sur réclamation de l'intéressé, présentée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté de concession de la pension, puisque c'est le plus souvent cette notification qui lui révélera l'absence d'effet, pour la retraite, de la promotion obtenue.

L'ouvrier qui demande à bénéficier de cette mesure favorable est tenu d'effectuer réellement la durée de service nécessaire pour parfaire la condition d'ancienneté de six mois, puisqu'aux termes de l'article 4-II du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1), le temps passé dans cette position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension.

Toutefois, l'ouvrier radié des contrôles sur sa demande, avant l'âge de 60 ans, peut recevoir application des dispositions de la présente circulaire, même si les services effectifs qu'il doit accomplir pour satisfaire à la condition d'ancienneté de six mois doivent se poursuivre au-delà de 60 ans.

Notes

    1BOC/SC, p. 1503

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

André PAULY.