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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 31229/DEF/DPC/RGB/2 relative au classement des agents non fonctionnaires du ministère de la défense dans les groupes prévus pour l'attribution des indemnités de déplacement.

Du 08 mai 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 septembre 1978 (BOC, p. 4081).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 40780/DN/DPC/CRG du 14 août 1969 (BOC/SC, p. 823) et ses modificatifs :

1er modificatif du 3 décembre 1969 (BOC/SC, p. 1109) ;

2e modificatif du 11 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1902) ;

3e modificatif du 1er octobre 1973 (BOC/SC, p. 1418) ;

4e modificatif du 21 novembre 1977 (BOC, p. 3844).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.6., 255-1.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2358.

Le classement des divers agents non fonctionnaires dans les groupes définis par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (1), modifié par les décret no 67-87 du 27 janvier 1967 et décret no 68-451 du 3 mai 1968, est effectué selon un critère de rémunération, en tenant compte soit de la rémunération de début, soit de la rémunération effective de l'intéressé.

La rémunération de début est le traitement ou salaire de base du 1er échelon de la catégorie à laquelle appartient l'agent ; la rémunération effective est celle de l'échelon détenu. Cette dernière est prise en considération lorsqu'elle permet un classement dans le groupe supérieur.

Suivant ce principe, le classement est déterminé par les dispositions suivantes :

1. Contractuels du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié.

Groupe 1 :

Catégorie spéciale.

Hors catégorie à partir du 8e échelon.

Catégorie A :

2e groupe de rémunération.

1er groupe de rémunération au 9e échelon.

1re catégorie C.

2e catégorie C à partir du 5e échelon.

Groupe 2 :

Hors catégorie du 1er au 7e échelon inclus.

Catégorie A : 1er groupe de rémunération du 1er au 8e échelon inclus.

2e catégorie A (2) au 9e échelon.

1re, 2e et 3e catégories B.

2e catégorie C du 1er au 4e échelon inclus.

3e catégorie C.

4e catégorie C (11e et 12e échelons).

Groupe 3 :

2e catégorie A (2) du 1er au 8e échelon inclus.

5e et 6e (2) catégories B.

4e catégorie C du 1er au 10e échelon inclus.

5e et 6e catégories C.

2. Ouvriers

(modifié : 1er mod.).

Groupe 2 :

Techniciens à statut ouvrier T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6, T 6 bis.

Ouvriers des hors catégories A, B, C propres à l'air.

Chefs d'équipe au groupe VI et au-dessus.

Ouvriers hors groupe.

Ouvriers du livre P 3 bis et E.

Instructeurs des écoles de formation technique.

Groupe 3 :

Autres ouvriers.

3. Contractuels

rémunérés selon les conventions collectives du travail et industries métallurgiques de la région parisienne :

Groupe 1 :

Ingénieurs et cadres CCT classés dans les positions I, II et III.

Groupe 2 :

Techniciens des conventions collectives du travail.

4. Autres agents sur contrat.

Groupe 1 :

Collaborateurs scientifiques de la direction des recherches, études et techniques d'armement.

Groupe 2 :

Programmeurs de catégorie spéciale de 1re, 2, ou 3e catégorie.

5.

Le fait que les variations des rémunérations servies aux intéressés interviennent à des dates et selon des taux différents de ceux des rémunérations des fonctionnaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de les classer dans un groupe inférieur à celui auquel ils ont eu accès à un moment déterminé. Il leur sera alors conservé, à titre personnel, leur classement dans ce dernier groupe.

La circulaire no 40780/DN/DPC/CRG du 14 août 1969 modifiée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

André PAULY.