ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans le corps des majors du service des essences des armées.
Abrogé le 14 septembre 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 16 mai 1978NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment ses articles 24-1o et 25 ;
Vu le décret 78-356 du 17 mars 1978 (BOC, p. 2351) relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 19,
ARRÊTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 19 du décret du 17 mars 1978 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves d'admission dans le corps des majors du service des essences des armées ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment le nombre de places offertes, le calendrier des épreuves, la liste des centres d'examen ainsi que les conditions d'établissement et d'acheminement des dossiers de candidature.
1.2.
Le concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant notamment un ingénieur en chef des essences, président et deux officiers du service des essences des armées dont au moins un officier supérieur membres.
2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance composée de trois officiers dont un officier supérieur président.
1.3.
1. Le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) :
désigne les membres du jury ;
établit la liste des candidats ;
fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ;
met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;
fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et aux épreuves orales ;
rassemble les propositions du président du jury et fait paraître les listes d'admissibilité et d'admission ;
informe les candidats de leur inscription sur les listes d'admission.
2. Le président du jury :
choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs ;
convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite ;
organise et contrôle les épreuves orales.
3. Les autorités dont dépendent les centres d'examen ouverts pour les épreuves écrites désignent les membres de la commission de surveillance et sont chargés de l'organisation matérielle des centres.
1.4.
Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui doivent permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification au service des essences des armées.
Dans chacune des épreuves, les candidats reçoivent une note de 0 à 20. Les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés en annexe I.
Le programme des connaissances exigées figure en annexe II.
2. ÉPreuves écrites. Admissibilité.
2.1.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 12 février 1997).
Les épreuves écrites comprennent :
une première épreuve de rédaction portant sur un sujet d'ordre général intéressant le service des essences des armées, destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d'expression des candidats (durée : 3 h) ;
une deuxième épreuve qui a pour but de vérifier les connaissances militaires et techniques de base des sous-officiers concernés (durée : 1 h 30).
2.2.
Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure prévue pour l'ouverture de la séance. Nul ne peut être autorisé, pour quelque motif que ce soit, à composer un autre jour ou dans un autre lieu que ceux qui lui ont été fixés.
Les feuilles de composition sont attribuées au début de chaque épreuve, revêtues de la signature d'un officier surveillant.
Les candidats inscrivent sur l'en-tête occulté de leur feuille de composition :
le nom du lieu du centre d'examen ;
leurs nom et prénoms ;
leur affectation ;
la désignation de la composition.
Au début de chaque épreuve, l'officier surveillant fait constater aux candidats la présence des scellés sur l'enveloppe des sujets, ouvre cette dernière devant eux, et après distribution des sujets, lit intégralement le texte de l'épreuve.
Lorsqu'ils ont terminé de composer et au plus tard à la fin de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'un des officiers surveillants et, s'ils ont des réclamations à formuler, les présentent au président de la commission. Celui-ci les consigne sur le procès-verbal de séance.
Les compositions des candidats sont placées sous plus scellés. Ces plis et le procès-verbal de séance sont remis sous bordereau d'envoi aux autorités militaires chargées du centre d'examen qui les adressent au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).
2.3.
Tout candidat qui ne présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours.
Toute infraction au règlement du concours ou toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et explication du candidat.
Toute copie paraissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours.
Toute décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
2.4.
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt aux épreuves écrites, sans avoir obtenu une note inférieure à cinq à l'une de ces épreuves, sont déclarés admissibles aux épreuves orales.
La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).
Le bénéfice de l'admissibilité n'est par reportable d'une année que l'autre.
3. Épreuves orales. Liste de classement.
3.1.
Les épreuves orales comprennent :
une épreuve comportant un exposé suivi de questions sur un sujet de connaissances militaires générales (durée : 30 mn) ;
une épreuve comportant un exposé suivi de questions sur les fonctions exercées par le candidat au cours des cinq dernières années (durée : 30 mn).
Pour ces deux épreuves, les sujets des interrogations sont tirés au sort par le candidat qui dispose avant chaque épreuve orale d'une période de préparation de trente minutes ;
une épreuve d'aptitude générale ayant pour but de noter d'une part le comportement du candidat en cours de carrière tel qu'il ressort de l'examen de son dossier de candidature et d'autre part, son niveau de culture, ses qualités de jugement et d'expression appréciés au cours d'un entretien de trente minutes avec le jury.
3.2.
A l'issue des épreuves orales le jury du concours établit la liste de classement par ordre de mérite compte tenu des notes obtenues par chacun des candidats aux épreuves écrites et orales affectées des coefficients prévus en annexe I.
Cette liste de classement sur laquelle ne peuvent figurer les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt, est adressée au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) accompagnée des propositions du jury concernant les candidats susceptibles d'être admis et d'un procè-verbal relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
4. Admission.
4.1.
Le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) arrête, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au concours.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
4.2.
Le directeur central des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Yvon BOURGES.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II. Programme des connaissances exigées des candidats au concours d'admission dans le corps des majors du service des essences des armées.
Contenu
(Modifiée : arrêté du 12 février 1997).
Contenu
La deuxième épreuve écrite et les épreuves orales ont pour but de vérifier les connaissances générales, militaires et techniques du candidat, ainsi que les connaissances particulières acquises dans les fonctions qu'il a exercées au cours des cinq dernières années.
A l'écrit, les questions portent essentiellement :
d'une part, sur l'organisation générale des armées, l'organisation du service des essences des armées, les grandes lignes du code du service national (partie législative), le statut général des militaires, la correspondance militaire ;
d'autre part, sur les connaissances techniques suivantes :
technique des produits pétroliers ;
infrastructure et matériels ;
administration finances ;
gestion du personnel ;
sécurité ;
informatique appliquée au service des essences des armées.
A l'oral, le candidat est interrogé sur le programme suivant :
Pour la première épreuve les questions portent essentiellement sur :
l'organisation générale des armées ;
l'organisation du service des essences des armées ;
le code du service national (partie législative) ;
le statut général des militaires et les statuts particuliers des corps militaires du service des essences des armées ;
les règlements concernant la discipline générale, le service intérieur des corps de troupe, le service de garnison, la sécurité militaire.
Pour la deuxième épreuve, les questions posées se rapportent aux fonctions exercées par le candidat au cours des cinq dernières années (caractéristiques, importance, textes s'y rapportant).