NOTE N° 31524/DEF/DPC/RGB/2 relative à l'exclusion de la prime de rendement dans le calcul de l'indemnité différentielle allouée aux agents de maîtrise spécialisés et aux techniciens d'exécution.
Du 30 mai 1978NOR
En application des dispositions du décret 68-891 du 10 octobre 1968 , les agents de maîtrise spécialisés et les techniciens d'exécution peuvent bénéficier d'une prime de rendement.
Ils perçoivent également, lorsqu'ils sont issus des ouvriers ou des agents sur contrat, une indemnité différentielle destinée à leur garantir le salaire ou la rémunération qu'ils percevaient dans leur situation d'origine [cf. décret 65-121 du 16 février 1965 (BOC/SC, p. 328)].
Des instruction particulière n o 68-95/MA/PC/10 du 6 novembre 1968 (BOC, 1980, p. 115) pour les services relevant des états-majors et instruction particulière no 31769/SEM/DTAT/PC/1/1 du 25 novembre 1968 (BOC, 1983, p. 4520) pour ceux de l'armement] ont précisé les modalités d'attribution de la prime de rendement.
Elles ont prévu en particulier que cette prime devait être prise en considération à son taux moyen pour le calcul de l'indemnité différentielle ; elle est ainsi un des éléments de la rémunération « fonctionnaire » qui est comparée avec la rémunération « agent sur contrat » ou le salaire ouvrier.
La perception de cette prime n'apporte en fait aucun avantage dans la plupart des cas puisqu'elle est entièrement absorbée par l'indemnité différentielle qui, de toutes façons, aurait été versée à l'intéressé. Ce n'est que dans l'hypothèse où le personnel perçoit une prime d'un montant supérieur au taux moyen qu'il en retire un quelconque intérêt.
Dans ces conditions et dans le souci d'améliorer la situation pécuniaire des personnels considérés qui tout au long de leur carrière perçoivent un traitement identique nonobstant leurs avancements d'échelon ou même leur promotion de grade, il a été décidé de ne plus prendre en considération la prime de rendement pour déterminer le montant de l'indemnité différentielle à laquelle ils peuvent prétendre.
La direction des personnels civils prie donc les destinataires de la présente note de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour l'application de cette mesure qui prendra effet le 1er mai 1978.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.