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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2500/DEF/PMAT/EG/B relative aux engagements dans la légion étrangère.

Abrogé le 13 février 2012 par : INSTRUCTION N° 2500/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux engagements à servir à titre étranger. Du 04 juillet 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 octobre 1982 (BOC, p. 4198). , 2e modificatif du 30 juillet 1984 (BOC, p. 4865). , 3e modificatif du 11 juin 1985 (BOC, p. 3073).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (art. 99 à 101) (BOC/G, p. 1001).

Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 77-790 du 01 juillet 1977 pris pour l'application de l'article premier du décret N° 77-789du 1 er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) (1)

Instruction n° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 21 juin 1978 (2)

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 98992/PM/7/AE du 30 mai 1952 (BO/G, p. 1802) et ses modificatifs des : 3 novembre 1952 (BO/G, p. 3295 ; 25 juin 1953 (BO/G, p. 2349) ; 11 février 1954 (BO/G, p. 500) ; 12 mai 1958 (BO/G, p. 3007) ; 30 juin 1962 (BO/G, p. 3220) ; 22 septembre 1962 (BO/G, p. 4341) ; 15 mars 1965 (BOC/G, p. 132) ; erratum du 15 avril 1965 (BOC/G, p. 177).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.2.1., 111.2.1.1., 230.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2910, erratum, p. 4226.

Préambule.

Les militaires servant à titre étranger sont regroupés au sein de la légion étrangère.

Ils sont recrutés parmi :

  • les étrangers qui demandent à se lier au service par un premier contrat, sous leur véritable état civil ou sous un état civil déclaré ;

  • les Français ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité et qui demandent à se lieu au service par un premier contrat, sous leur véritable état civil ou sous un état civil déclaré ;

  • les militaires servant à titre étranger et qui désirent continuer à servir à l'issue du contrat en cours ;

  • les anciens militaires, sous-officiers, ou hommes du rang, rayés des contrôles de la légion étrangère ;

  • exceptionnellement, les Français qui, n'ayant pas encore accompli leurs obligations légales de service actif, sont autorisés par le ministre chargé des armées (direction centrale du service national) à servir à la légion étrangère sous leur véritable état civil).

1. L'engagement initial.

1.1. Engagement des militaires non officiers.

1.1.1. Conditions à remplir.

Pour être admis à souscrire à l'engagement initial, les volontaires doivent réunir les conditions suivantes :

  • 1. Etre âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus.

  • 2. Etre reconnus aptes à l'engagement.

  • 3. Etre porteurs de leur acte de naissance, ou d'une pièce d'identité équivalente, ou d'une déclaration d'identité datée et signée (modèle N° 311-6/1).

Les candidats âgés de moins de 18 ans doivent présenter une autorisation d'engagement (modèle N° 311-6/2) signée de la ou des personnes détenant l'autorité parentale, ou leur acte d'émancipation.

L'engagement est souscrit au premier grade de la hiérarchie des hommes du rang, comme légionnaire.

1.1.2. Durée de l'engagement.

La durée de l'engagement initial au titre de la légion étrangère est de cinq ans. Le contrat d'engagement prend effet à la date de sa signature.

1.1.3. Autorités habilitées à recevoir les demandes d'engagement.

Les candidats à l'engagement au titre de la légion étrangère peuvent se présenter, sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer où stationnent des formations de légion étrangère, à l'une des autorités suivantes :

  • chef de poste d'information de la légion étrangère ;

  • chef de poste de recrutement de la légion étrangère ou chef d'antenne de cet organisme ;

  • chef de corps de légion étrangère.

Les chefs de corps ou de service n'appartenant pas à la légion étrangère, les chefs de centres de documentation de l'armée de terre auxquels se présenteraient les candidats à l'engagement les invitent à se présenter aux autorités définies à l'alinéa précédent.

Les commandants de brigade de gendarmerie agissent de même ou délivrent aux candidats un bon de transport modèle 8.

Le chef de poste d'information ou de recrutement, ou le chef d'antenne, ou éventuellement le chef de corps de légion étrangère le plus proche, peut également prendre à sa charge le déplacement du candidat, sur simple demande de l'autorité à laquelle il s'est présenté :

  • par voie routière grâce à un véhicule muni d'une autorisation modèle D ;

  • par un moyen de transport public avec un accompagnateur disposant d'un bon modèle N° 127 bis

1.1.4. Visite médicale.

Tout candidat qui se présente aux autorités prévues au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus est soumis à une visite médicale dans les plus brefs délais, en principe le jour même ou le lendemain de son arrivée. Cette visite est effectuée par un médecin militaire d'un organisme désigné par le commandant d'armes de la garnison, dans les conditions prescrites pour la reconnaissance de l'aptitude à l'engagement.

Le candidat reconnu apte au service à la légion étrangère reçoit un certificat d'aptitude (modèle N° 311-6/3).

Ce certificat doit être établi avec le plus grand soin, notamment en ce qui concerne le signalement qui doit être complet, précis, et mentionner tous les signes particuliers (cicatrices, déformations, tatouages, etc.).

Les chefs de poste d'information, éventuellement les chefs de poste de recrutement, les médecins militaires chargés des visites au profit des candidats présentés par les postes de recrutement et les antennes de la légion étrangère, tiennent à jour un registre de visite médicale identique à celui qui concerne les candidats à l'engagement dans les corps du régime général.

1.1.5. Signature de l'acte d'engagement.

Le candidat reconnu physiquement apte au service est invité à signer un contrat d'engagement qui le liera à la légion étrangère.

Muni des pièces prévues aux articles 1 et 4 ci-dessus, il est présenté, par les soins de l'autorité qui a constitué le dossier, au commissaire de l'armée de terre ou à son suppléant légal, qui, après avoir constaté l'identité déclarée du contractant, lui fait confirmer qu'il désire s'engager à la légion étrangère.

L'acte d'engagement (modèle N° 311-6/4) est souscrit à titre étranger pour la légion étrangère, sans autre indication. Il doit être établi avec le plus grand soin. En particulier, le signalement détaillé figurant sur le certificat d'aptitude physique doit être reproduit intégralement.

Avant la signature de l'acte, il est donné lecture au candidat, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend :

Les certificats et pièces produits par l'engagé restent annexés à la minute de l'acte. Celui-ci est établi en trois expéditions (quatre si l'engagement n'est pas reçu par un commissaire de l'armée de terre).

La première est adressée le jour même au commandant de la légion étrangère (éventuellement aussi la quatrième après homologation).

La seconde est remise à l'intéressé.

La troisième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'acte d'engagement.

En cas de nécessité, les chefs de poste d'information de la légion étrangère peuvent faire signer, dans les conditions ci-dessus, un acte d'engagement, même en l'absence d'un commissaire de l'armée de terre ou de son suppléant légal. Dans ce cas, les première et quatrième expéditions de l'acte ne peuvent être adressées à leurs destinataires qu'après homologation du contrat par le commissaire de l'armée de terre.

Dès la signature du contrat, le candidat est considéré comme lié au service pour la durée de ce contrat.

1.1.6. Mise en route des engagés.

Dès la signature du contrat :

  • les pièces d'identité éventuellement déposées par l'engagé sont adressées sous pli recommandé au GLE. Une fiche-reçu, détachée d'un carnet à souches, est remise en échange à l'intéressé, certifiant que ces documents lui ont été enlevés et envoyés au GLE ;

  • les engagés volontaires sont regroupés au poste d'information dont dépendent les postes de recrutement et antennes. Ils sont mis en route sur le 1er régiment étranger, sous la responsabilité d'un chef de détachement muni d'un bon de transport modèle N° 127 bis

A leur arrivée, ils sont admis à la section des engagés volontaires où ils demeurent jusqu'à la fin des formalités d'incorporation et leur acheminement vers une unité d'instruction. Ils remettent au chef de section la copie de leur acte d'engagement.

1.1.7. Immatriculation des engagés.

A l'issue de la visite médicale d'incorporation et des opérations de sélection et d'orientation, les engagés reçoivent :

  • un numéro d'incorporation définitif attribué par le chef de corps ;

  • un numéro d'immatriculation également définitif permettant l'identification de tous les personnels étrangers servant ou ayant servi à la légion étrangère. Ce numéro est transcrit sur les pièces matricules des intéressés, aux lieu et place prévus pour le numéro matricule au recrutement et sur le registre matriculaire de la légion. Il comporte dix chiffres en trois éléments numériques déterminés comme suit :

    • le premier élément numérique est formé par leur deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle l'engagement est souscrit ;

    • le second est formé par le numéro 137 car 13 est l'indicatif du département des Bouches-du-Rhône et 7 celui des étrangers ;

    • le troisième est formé par les cinq derniers chiffres du numéro d'incorporation. Si ce numéro ne comporte pas cinq chiffres, il est précédé du nombre de zéros nécessaires pour le compléter.

1.1.8. Etablissement des pièces matricules.

Dès que les engagés volontaires sont déclarés aptes au service, le commandant de la légion étrangère établit au nom de chaque engagé :

  • un livret matricule ;

  • un livret d'instruction ;

  • une fiche individuelle.

Il ouvre un dossier d'archives concernant l'intéressé.

De même le médecin-chef du GLE enregistre les résultats de la visite médicale d'engagement et ses conclusions médico-militaires dans le registre d'incorporation ; il ouvre, pour chaque engagé, un livret médical.

1.1.9. Instruction des engagés.

Dès que sont terminées les formalités d'incorporation, de sélection et d'orientation, les engagés volontaires sont dirigés vers le régiment chargé de l'instruction de la légion étrangère où ils recevront leur instruction de base.

1.1.10. Période probatoire et dénonciation des contrats d'engagement.

  10.1 L'engagement visé à l'article premier de la présente instruction ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois, stipulée dans l'acte d'engagement et qui peut être renouvelée une fois dans les conditions fixées au paragraphe 10.4 ci-après.

Au cours de la période probatoire l'engagement peut être dénoncé :

  • 1. Par l'autorité militaire, dans les conditions précisées au paragraphe 10.2. :

    • pour inaptitude médicale ;

    • pour inaptitude résultant soit des insuffisances constatées lors de la sélection et de l'orientation, soit des insuffisances constatées en cours de formation initiale, soit d'une inadaptation à la vie militaire.

  • 2. Par l'engagé sur sa propre demande exprimée dans les conditions précisées au paragraphe 10.3.

  10.2. Dénonciation de contrat par l'autorité militaire.

  10.21. Inaptitude médicale.

Dès leur arrivée au 1er régiment étranger, les engagés volontaires sont soumis à la visite médicale d'incorporation qui comporte obligatoirement une radiographie pulmonaire.

Au cas où le médecin, à la suite de l'examen d'aptitude générale, concluerait à l'opportunité d'un examen particulier en vue de la recherche d'une affection cancéreuse ou d'une maladie mentale, le candidat devrait être présenté à une contre-visite effectuée par un médecin spécialiste de cancérologie ou de psychiatrie.

Cette contre-visite est obligatoire si l'intéressé a été atteint antérieurement d'une affection cancéreuse ou soupçonnée d'avoir été cancéreuse, ou d'une affection mentale.

L'examen radiologique et l'examen particulier sont pratiqués dans un hôpital des armées, de même que les différents examens de spécialités qui pourraient être nécessaires à la détermination de l'aptitude à l'engagement.

En tout état de cause, l'aptitude ou l'inaptitude doit, dans tous les cas, être déterminée avant l'expiration du sixième mois de service.

En cas d'inaptitude reconnue pour une cause préexistante à l'engagement, le contrat est dénoncé dans les conditions fixées au paragraphe 10.5 ci-après. En revanche, si le fait générateur de l'inaptitude est survenu depuis la date de la signature de l'engagement, le contrat doit être résilié, après présentation de l'intéressé devant une commission de réforme [ décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (BOC, p. 4700)].

  10.22. Inaptitude à servir dans les rangs de la légion étrangère.

Les engagés volontaires déclarés aptes au service sont présentés au centre de sélection et d'orientation de la légion étrangère qui établit leurs fiches d'orientation et indique les propositions d'emploi préférentielles, détermine les niveaux généraux, culturels et scolaires en fonction des résultats qu'ils obtiennent aux différents tests psychotechniques subis.

Le cas des candidats qui ne sembleraient pas aptes, intellectuellement ou moralement, à servir dans les rangs de la légion étrangère est chaque semaine présenté à la commission de sélection et d'orientation de la légion étrangère (3).

Les conclusions de la commission sont soumises pour décision au commandant de la légion étrangère qui décide, s'il y a lieu ou non, de dénoncer le contrat.

  10.23. Inaptitude à l'emploi.

Lorsque, pendant la formation initiale, apparaissent des insuffisances dans le domaine des possibilités physiques, des capacités intellectuelles ou de la motivation, rendant l'engagé inapte à l'emploi, l'intéressé peut être rayé des contrôles après dénonciation du contrat d'engagement.

  10.24. Inadaptation à la vie militaire.

L'engagement peut être dénoncé à la suite de fautes répétées contre la discipline, ou à la suite d'une faute grave contre l'honneur ou la probité.

  10.3. Dénonciation de contrat à la demande de l'intéressé.

Au cours de la période probatoire initiale, le contrat d'engagement peut être dénoncé sur demande de l'intéressé, agréé par le commandant de la légion étrangère, pour raison personnelle d'ordre social ou pour des difficultés notoires d'adaptation. Cette demande peut être déposée jusqu'au terme du 4e mois de service. La décision du commandant de la légion étrangère doit être communiquée à l'intéressé avant la fin de la période probatoire initiale.

Jusqu'à ce que la décision soit prise, l'engagé peut, à tout moment, retirer sa demande de dénonciation de contrat.

En aucun cas l'engagé ne peut se prévaloir des fautes qu'il a pu commettre pour demander la dénonciation de son contrat.

  10.4. Renouvellement de la période probatoire.

La période probatoire peut être renouvelée une fois pour une durée maximum de six mois pour insuffisance de formation notamment lorsque la formation initiale n'a pas pu être achevée pour raison de santé.

La décision de renouvellement éventuel de la période probatoire est prise, sur proposition du chef de corps de l'intéressé, par le commandant de la légion étrangère après consultation du conseil particulier de la légion étrangère défini à l'article 11 ci-après.

Elle est notifiée, avant la date d'expiration de la période probatoire initiale :

  • à l'intéressé :

  • au commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement.

Le commandant de la légion étrangère et le commissaire de l'armée de terre mentionnent cette décision sur l'acte d'engagement qu'ils détiennent.

Pendant la durée de la période probatoire renouvelée, l'engagement ne peut être dénoncé que pour inaptitude à l'emploi ou pour inadaptation à la vie militaire (cf. 10.23 et 10.24).

  10.5. Décision de dénonciation du contrat.

La décision de dénonciation du contrat est prise par le commandant de la légion étrangère sur proposition du chef de corps de l'intéressé et après consultation du conseil particulier de la légion étrangère, défini à l'article 11 ci-après.

La décision de dénonciation du contrat est transmise au chef de corps qui la notifie immédiatement à l'intéressé.

Une copie conforme de la décision de dénonciation est adressée par le chef de corps dans les huit jours qui suivent la dénonciation, aux autorités ci-après :

  • le commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement (ou son suppléant) ;

  • le chef du bureau du service national dont relève l'intéressé, s'il y a lieu ;

  • le commandant du CTAC d'appartenance, s'il y a lieu.

Cette décision est mentionnée sur les actes d'engagement à la diligence des autorités qui les détiennent.

Les services accomplis par un engagé avant la dénonciation de son contrat viennent en déduction de la durée légale des obligations du service militaire actif auxquelles il sera éventuellement soumis.

  10.6. Non-dénonciation de contrat.

Les contrats non dénoncés à la date d'expiration de la période probatoire, ou de son renouvellement, deviennent définitifs de plein droit.

  10.7. Visite médicale de départ.

Tout engagé dont le contrat fait l'objet d'une décision de dénonciation est tenu de passer, sauf impossibilité, une visite médicale de départ au commandement de la légion étrangère.

1.1.11. Conseil particulier de la légion étrangère.

Le conseil particulier de la légion étrangère est un organisme consultatif. Il apporte au commandant de la légion étrangère les éléments nécessaires à la prise de la décision.

Sous la présidence du commandant de la légion étrangère il rassemble :

  • le commandant en second de la légion étrangère (4)

  • le médecin-chef de l'état-major de la légion étrangère (4) :

  • le chef de corps du 1er régiment étranger (4) ;

  • le chef du bureau des personnels de la légion étrangère (4) ;

  • le chef du bureau des statistiques de la légion étrangère (4) ;

  • tout officier, sous-officier ou homme du rang dont l'avis serait souhaitable, compte tenu de ses compétences ou de sa position particulière sur décision du commandant de la légion étrangère.

1.2. Engagement des officiers (recrutés au titre de l'article 19 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 ).

1.2.1. Conditions générales de recrutement.

Peuvent solliciter un engagement dans l'armée française, à titre étranger :

  • 1. Les élèves officiers de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;

  • 2. Les officiers détenant ou ayant détenu un grade d'officier dans une armée étrangère régulière.

    L'engagement est souscrit au titre de la légion étrangère.

1.2.2. Durée du contrat.

La durée de l'engagement initial comme officier à la légion étrangère est de cinq ans. Le contrat d'engagement prend effet à la date de la signature du décret d'admission.

1.2.3. Conditions à remplir.

Pour être admis à solliciter l'engagement initial, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • être à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade correspondant des officiers de carrière de l'armée et du corps dans lesquels ils demandent à servir à l'issue du stage d'intégration ;

  • être aptes physiquement ;

  • fournir la preuve de leur identité et, pour les officiers entrant dans la catégorie définie au paragraphe 2° de l'article 12 ci-dessus, détenir l'original ou la copie des actes officiels par lesquels ils ont été investis de l'état d'officier et des différents grades dans l'armée de leur pays d'origine ;

  • pour les officiers désirant être affectés ultérieurement dans l'armée de l'air ou la marine, fournir la preuve de leur qualification pour servir dans cette armée.

1.2.4. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Peuvent être recrutés :

  • 1. Au grade de sous-lieutenant : les officiers entrant dans la catégorie définie au paragraphe 1° de l'article 12 ci-dessus.

  • 2. A tous les grades de la hiérarchie compatibles avec les prescriptions de l'article 1° du décret 77-789 du 01 juillet 1977 , mais dans un grade inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'armée étrangère régulière dans laquelle ils ont servi : les officiers définis au paragraphe 2° de l'article 12 ci-dessus.

1.2.5. Etablissement des demandes.

Les demandes doivent indiquer l'armée et éventuellement le corps dans lesquels les intéressés désirent servir, ainsi que leur adresse exacte.

Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de chaque demande :

  • 1. Un extrait de naissance ou une autre pièce authentique en tenant lieu (5).

  • 2. Les références éventuelles de passage dans les écoles françaises de formation ou d'application d'officiers de carrière.

  • 3. Une copie authentique des états de services de l'intéressé dans l'armée étrangère à laquelle il a appartenu (5).

  • 4. L'original ou la copie des actes officiels par lesquels il a été investi de l'état d'officier et des différents grades de la hiérarchie militaire de son pays d'origine (5).

  • 5. Un certificat délivré par le commandant du bureau du service national de la résidence et attestant que le postulant a été soumis à une visite et à une contre-visite médicales à la suite desquelles il a été reconnu apte, sans restriction, au service militaire.

  • 6. Deux photographies d'identité récentes.

  • 7. Dans le cas où le postulant ne désirerait pas servir dans la légion étrangère sous son véritable état civil, il devrait indiquer en outre les nom et prénoms sous lesquels il voudrait être désigné dans les actes de la vie militaire. Les nom et prénoms exacts seront, néanmoins, toujours mentionnés dans le décret de nomination.

  • 8. Pour les candidats à une affectation ultérieure dans le personnel navigant de l'armée de l'air ou dans le cadre des officiers de marine, les documents constatant les services aériens accomplis et les brevets détenus (5).

  • 9. Eventuellement, un certificat délivré par l'armée de l'air française constatant l'aptitude au service dans le personnel navigant.

1.2.6. Instruction des demandes.

Le nombre d'officiers recrutés au titre du présent chapitre ne peut être supérieur à vingt pour cent du nombre des officiers servant à titre étranger.

Les demandes sont recueillies par les directions de personnels, classées en fonction des aptitudes des candidats et soumises au choix du ministre.

Les nominations au grade d'officier à titre étranger sont prononcées par décret.

1.2.7. Réception de l'engagement.

Dès la signature du décret de nomination, une copie de ce décret et les pièces jointes à la demande d'engagement énumérées à l'article 16 ci-dessus, sont adressées au commandant de la légion étrangère, et le candidat est mis en route par le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau infanterie) pour rejoindre cette destination.

Dès que l'intéressé se présente au GLE, il signe (6) devant le commandant de cet organisme un contrat le liant au service pour 5 ans. Avant la signature de l'acte, il est donné à l'officier lecture :

Le contrat d'engagement est adressé au commissaire de l'armée de terre pour homologation.

1.2.8. Incorporation et immatriculation.

Dès la signature du contrat, l'officier est incorporé et immatriculé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Il subit la visite d'incorporation indiquée au paragraphe 10.21 ci-dessus.

Un dossier d'archives et un dossier du personnel sont ouverts à son nom par le commandant de la légion étrangère. La 3e partie du dossier du personnel est adressée à la direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau infanterie.

1.2.9. Affectation.

Dès que sont terminées les formalités d'incorporation, le commandant de la légion étrangère propose à la DPMAT/bureau infanterie la première affectation qui lui semble souhaitable pour le nouvel officier.

2. Les engagements postérieurs à l'engagement initial.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Catégories de personnels pouvant contracter un engagement postérieurement à l'engagement initial.

Aux termes du décret n° 77-789 (art. 3), seuls les militaires servant à titre étranger et les militaires ayant servi à titre étranger et qui ont interrompu leur service depuis moins de six ans, sont autorisés à souscrire un nouveau contrat.

Les autres catégories de candidats ne peuvent contracter qu'un engagement de cinq ans, dans les conditions fixées au titre I, chapitre I de la présente instruction.

2.1.2. Durée des engagements.

Les personnels définis au 1er alinéa de l'article 21 ci-dessus peuvent demander à souscrire un nouvel engagement à titre étranger d'une durée de six mois, un an, dix-huit mois, deux ans, trente mois, trois, quatre ou cinq ans.

Dans le cas où il manquerait aux intéressés moins de six mois pour atteindre la date à laquelle ils pourraient bénéficier d'une pension de retraite (quinze ou vingt-cinq ans de service), ils sont autorisés à souscrire un contrat en mois et jours leur permettant de servir jusqu'à cette date.

Les contrats peuvent être reçus sans limite d'âge, à condition toutefois que les candidats réunissent les conditions d'aptitude requises.

Si à la suite d'une mission ou d'un embarquement, les militaires ne peuvent être libérés à la date de l'expiration normale du contrat, un nouvel engagement peut être souscrit, d'une durée exprimée en mois et jours, permettant aux intéressés de rejoindre l'organisme chargé de les libérer et de bénéficier des permissions ou congés auxquels ils pourraient prétendre.

2.1.3. Grade avec lequel sont contractés les engagements.

Les engagements sont normalement souscrits dans le grade détenu à la fin du précédent contrat. Les intéressés peuvent cependant être engagés avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient :

  • soit sur leur demande ;

  • soit après une interruption de service ;

  • soit en cas d'inaptitude manifesté dans leur dernier grade. Dans ce cas, l'engagement dans un grade inférieur ne peut être reçu qu'après avis du conseil de régiment, ou du conseil particulier de la légion étrangère prévu à l'article 11 ci-dessus en ce qui concerne les sous-officiers.

2.1.4. Délai dans lequel l'engagement peut être souscrit.

Les engagements peuvent être souscrits au cours de la dernière année de l'engagement en cours. Néanmoins, les personnels désignés pour servir outre-mer peuvent contracter un engagement, quelle que soit la durée restant à courir sur leur contrat en cours, lorsque cet engagement est nécessaire pour permettre d'accomplir le séjour réglementaire exigé et de jouir, au retour, des congés et permissions auxquels ils auraient droit.

2.1.5. Conditions de réception des demandes d'engagement.

Les engagements sont reçus dans les conditions suivantes :

  • 1. La demande d'engagement, signée par le candidat, est adressée au chef de corps qui la transmet au commandant de la légion étrangère (toutefois un candidat qui n'est pas en service adresse sa demande directement au commandant de la légion étrangère).

  • 2. L'engagement est autorisé, éventuellement après avis du conseil de régiment ou du conseil particulier de la légion étrangère, par le commandant de la légion étrangère. Cette autorité peut déléguer ce pouvoir aux chefs de corps de légion étrangère, totalement ou en partie, en fonction de l'ancienneté de service et du grade du postulant.

L'autorisation d'engagement modèle N° 311-2/15 est établie dans les conditions prévues par l'instruction no 2000/DEF/PMAT/EG/B du 21 juin 1978, relative aux engagements dans l'armée de terre. Elle est remise immédiatement à l'intéressé.

Le cas échéant, le refus de l'engagement est notifié à ce dernier, par écrit, dans les délais les plus brefs.

2.1.6. Certificat d'aptitude physique.

La visite médicale est effectuée dans les conditions prescrites pour que soit déterminée l'aptitude à l'engagement.

Le certificat d'aptitude physique est conforme au modèle N° 311-6/3 annexé à la présente instruction.

Lorsque le médecin du corps ne croit pas devoir délivrer le certificat d'aptitude physique, le candidat peut demander à être examiné par une commission de réforme, en vue de la détermination de son aptitude au service.

Le cas échéant, un extrait certifié de la décision de la commission de réforme tient lieu d'aptitude.

2.1.7. Réception de l'acte d'engagement.

Muni de l'autorisation d'engagement et du certificat d'aptitude physique, le candidat est présenté devant le commissaire de l'armée de terre (ou son suppléant légal) pour souscrire son contrat.

L'acte est conforme au modèle N° 311-6/9.

Le commissaire de l'armée de terre (ou son suppléant légal) constate l'identité du candidat et lui fait déclarer la durée de son engagement au titre de la légion étrangère.

Avant sa signature, il est donné au candidat lecture de l'acte d'engagement. L'acte est établi en trois expéditions :

  • la première est adressée au commandant de la légion étrangère s'il concerne un étranger non naturalisé, ou, sous le couvert de cette autorité, au directeur régional du service national ou au bureau du service national intéressé s'il s'agit d'un Français servant à titre étranger ou d'un étranger naturalisé français ;

  • la seconde est remise à l'intéressé ;

  • la troisième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement.

2.1.8. Date de prise d'effet du contrat d'engagement.

L'engagement compte du lendemain de la date d'expiration du contrat précédent (7). Lorsque l'intéressé qui n'a pas cessé de servir n'a pu, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié, souscrire son contrat avant la date à laquelle il a été libéré, l'acte est néanmoins souscrit pour compter du lendemain de la date d'expiration du précédent contrat.

2.1.9. Personnels ayant déjà servi à titre étranger et libérés depuis moins de six ans de la légion étrangère.

Les personnels libérés de la légion étrangère depuis moins de six ans peuvent souscrire un nouveau contrat d'une durée prévue à l'article 22 précédent, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude requises et après accord du commandant de la légion étrangère.

Les réformés peuvent être admis à servir à nouveau à condition d'avoir été reconnus aptes par une commission de réforme.

Les candidats doivent présenter, lors du dépôt de leur demande d'engagement auprès de l'une des autorités définies à l'article 3 ci-dessus, leur livret individuel ou la fiche de position militaire qui leur a été délivrée lors de leur libération. Les dossiers d'engagement sont adressés au commandant de la légion étrangère pour décision dès que les intéressés ont été reconnus aptes au service après la visite médicale prévue à l'article 4 ci-dessus.

Après acceptation de sa candidature, le postulant souscrit un contrat d'engagement modèle N° 311-6/9 (cf. modèle en annexe), et est mis en route dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

La première expédition de l'acte d'engagement est adressée :

  • au commandant de la légion étrangère pour les étrangers et pour les Français n'ayant pas obtenu la régularisation de leur situation militaire ;

  • au directeur régional du service national ou au commandant du bureau du service national du domicile du candidat si celui-ci est un Français d'origine ou naturalisé ayant obtenu la régularisation de sa situation militaire. Le commandant de cet organisme adresse les pièces matricules du candidat au commandant de la légion étrangère au plus tard trois jours après réception de la demande d'engagement.

L'engagement prend effet :

  • du jour de la signature de l'acte pour les personnels libérés de la légion étrangère depuis plus de trente jours (le contrat pouvant être dénoncé dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus) ;

  • du lendemain du jour de l'expiration du contrat précédent pour les personnels libérés de la légion étrangère depuis moins de trente jours. Ceux-ci sont réputés n'avoir jamais cessé le service et ne sont pas soumis à la période probatoire de six mois. Le temps écoulé entre la date de leur libération et la date d'arrivée au corps est considéré comme passé en permission et vient en déduction des droits auxquels les intéressés pourraient prétendre par la suite.

2.2. Les engagements particuliers.

2.2.1. Engagement pour servir avec le grade de major.

Le sous-officier servant à titre étranger qui dépose sa candidature au grade de major, sur concours ou au choix, signe une déclaration reconnaissant que sa nomination éventuelle est conditionnée par un nouvel engagement de cinq années prenant effet à la date de cette nomination.

Est joint à cette déclaration un certificat de visite d'aptitude à un engagement de cinq ans mentionnant que l'intéressé est apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction dans tous les emplois de son futur grade.

Dès que la date de la nomination est connue, le sous-officier souscrit le nouveau contrat de cinq années se substituant à l'engagement antérieurement contracté qui est résilié de plein droit — mention de cette résiliation est adressée au commissaire de l'armée de terre ayant reçu le contrat en cours.

Si l'intéressé refuse de signer le nouveau contrat le liant au service pour cinq ans, le chef de corps en avise par message la DPMAT/bureau infanterie. La nomination de l'intéressé au grade de major est alors annulée.

A l'expiration du premier contrat de cinq années dans le grade de major, l'intéressé peut souscrire de nouveaux contrats dans les conditions fixées au chapitre précédent.

2.2.2. Engagement des officiers servant à titre étranger, recrutés au titre de l'article 18 du décret 77-789 du 01 juillet 1977.

La nomination aux grades de lieutenant ou de sous-lieutenant des personnels servant à titre étranger, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret précité, est subordonnée à la signature d'un contrat d'une durée de cinq années à compter de la date de nomination. Par ailleurs, les intéressés doivent être aptes à faire campagne en tous lieux et sans restriction, dans tous les emplois de leur futur grade.

  • 1. Pour les sous-officiers recrutés au choix au grade de lieutenant :

    • Le sous-officier servant à titre étranger qui dépose sa candidature au grade de lieutenant à titre étranger signe une déclaration reconnaissant que sa nomination éventuelle est conditionnée par un nouvel engagement de cinq ans prenant effet à la date de cette nomination.

    • Dès que la date de nomination est connue, le sous-officier signe le nouveau contrat de cinq années. Le contrat antérieurement souscrit est résilié de plein droit la veille de la date de nomination. Le chef de corps de l'intéressé en avise le commissaire de l'armée de terre ayant reçu le contrat en cours.

  • 2. Pour les personnels recrutés au grade de sous-lieutenant :

    • Les personnels servant à titre étranger et admis par concours à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes ou admis par concours au stage défini à l'article 9 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, doivent, dès qu'ils figurent sur la liste de sortie de l'école ou du stage, signer un contrat d'engagement de cinq années pour compter de la date de promotion normale des élèves de ces écoles, le contrat est reçu par le commandant de l'école et adressé à l'intendant militaire pour homologation. L'intendant militaire envoie la première expédition de l'acte au commandant de la légion étrangère. Ce nouveau contrat entraîne de plein droit la résiliation de l'ancien contrat la veille de la date de nomination. Le commandant de la légion étrangère en avise l'intendant militaire qui l'a homologué. Celui-ci renseigne la minute de l'acte et fait connaître les références de cette inscription au commandant de la légion étrangère.

    • Les prescriptions de l'article 34 ci-dessous sont applicables aux officiers ayant souscrit le contrat prévu au présent article.

    • Dès la nomination, un dossier d'archives et un dossier du personnel sont ouverts par le commandant de la légion étrangère. La 3e partie du dossier est adressée à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau infanterie).

3. Résiliation et annulation des contrats.

3.1. Résiliation et annulation des contrats souscrits par les militaires non officiers.

3.1.1. Cas de résiliation.

Les contrats des militaires non officiers servant à titre étranger peuvent être résiliés :

  • par mesure disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. La résiliation du contrat d'engagement ne peut être décidée pour ces motifs que sur avis conforme d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée par l'article 14 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 modifié par le décret no 80-425 du 11 juillet 1980 ;

  • pour inaptitude physique définitive ou temporaire constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national. La résiliation du contrat prend effet deux mois après la notification à l'intéressé de la décision de réforme. L'engagement peut toutefois être résilié pour compter du lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme, si l'intéressé le demande ;

  • dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

  • sur demande, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet de l'engagement ;

  • sur demande agréée, pour raison personnelle impérieuse fondée sur des faits dûments reconnus et survenus depuis la signature de l'engagement.

3.1.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats souscrits par les militaires non officiers.

Le commandant de la légion étrangère décide de la résiliation des contrats :

  • après avis du conseil d'enquête, pour les motifs prévus au paragraphe 21 de l'article 32 susvisé ;

  • après constat de la commission de réforme pour inaptitude physique définitive ou temporaire (cf. § 22 de l'article 32 susvisé).

Dans tous les autres cas la résiliation est prononcée par le ministre (DPMAT).

3.1.3. Procédure de résiliation des contrats d'engagement.

Lorsque la résiliation est de la compétence du ministre les dossiers envoyés à la DPMAT doivent comporter les pièces suivantes :

  • une copie de l'acte d'engagement ;

  • un relevé de notes ;

  • un relevé de récompenses et de punitions ;

  • toute les pièces justificatives qui doivent figurer à l'appui de la demande ;

  • le cas échéant, une demande motivée de l'engagée.

La décision, prise par le ministre, est adressée au commandement de la légion étrangère et au chef de corps qui la notifie immédiatement à l'intéressé.

En cas de résiliation, le chef de corps adresse dans les huit jours qui suivent la notification, une copie conforme de la décision de résiliation aux autorités ci-après :

  • le commissaire de l'armée de terre qui a reçu l'engagement (ou son suppléant) ;

  • le chef du bureau du service national dont relève l'intéressé, s'il y a lieu ;

  • le commandant du CTAC d'appartenance, s'il y a lieu.

Cette décision est mentionnée sur les actes d'engagement, à la diligence des autorités qui les détiennent.

Les services accomplis par un engagés avant la résiliation de son contrat viennent en déduction de la durée légale des obligations du service militaire actif auxquelles il sera éventuellement soumis.

3.2. Résiliation des contrats souscrits par les officiers.

3.2.1. Cas de résiliation.

Les contrats des officiers servant à titre étranger peuvent être résiliés :

  • par mesure disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. Si l'officier intéressé ne réunit pas quinze ans de services, la résiliation de l'engagement ne peut être décidée pour ces motifs que sur avis conforme du conseil d'enquête dont la composition est fixée par l'article 27 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 :

  • en cas d'inaptitude physique définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national. La résiliation du contrat prend alors effet deux mois après la notification à l'intéressé de la décision de réforme. Le contrat peut toutefois être résilié pour compter du lendemain de la date de notification de la mise en réforme définitive, si l'intéressé le demande ;

  • dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

  • pour convenances personnelles ou pour inaptitude à l'emploi, pendant une période de deux années à partir de la signature du contrat initial d'officier ;

  • pour convenances personnelles : la demande peut être déposée par l'intéressé à tout moment pendant la période ci-dessus mentionnées ;

  • pour inaptitude à l'emploi : à l'issue du sixième mois de service et jusqu'à l'expiration des deux années, le chef de corps de l'officier peut demander la résiliation du contrat pour inaptitude. Le rapport détaillé de cette autorité est adressé, sous couvert du commandant de la légion étrangère, au ministre chargé des armées (DPMAT/bureau infanterie) qui décide de la traduction de l'officier devant le conseil d'enquête prévu à l'article 27 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 . Après avis du conseil, le ministre prononce le maintien dans les cadres ou la résiliation du contrat.

3.2.2. Autorité compétente pour prononcer la résiliation des contrats souscrits par les officiers.

La résiliation du contrat d'un officier servant à titre étranger est prononcée par le ministre (DPMAT).

3.3. Annulation des contrats.

3.3.1. Cas et conditions d'annulation des contrats d'engagement.

Le contrat d'engagement, objet des titres premier et II de la présente instruction peut être annulé à tout moment sur décision du commandant de la légion étrangère s'il a été souscrit en violation des dispositions légales en vigueur.

Cependant les irrégularités de pure forme ou de procédure ne peuvent entraîner l'annulation d'un contrat.

3.3.2. Procédure d'annulation de contrat d'engagement.

La procédure d'annulation de contrat d'engagement est identique à la procédure prévue à l'article 10.5, pour la dénonciation des contrats.

4. Dispositions diverses.

4.1. Congés.

Les militaires non officiers servant à titre étranger bénéficient des congés prévus pour les militaires engagés, à l'exclusion des congés de réforme temporaire.

Les sous-officiers servant à titre étranger et ayant plus de cinq ans de service à ce titre bénéficient du congé pour raison de santé prévu au 2o de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972.

Les officiers servant à titre étranger bénéficient, en matière de congé, du régime prévu pour les officiers de réserve servant en situation d'activité (cf. art. 3 du décret no 77-162 du 18 février 1977).

4.2. Lien au service des officiers servant à titre étranger, à l'issue de leur premier contrat d'officier.

A l'issue de leur premier contrat de cinq années souscrit comme officier (cf. TITRE PREMIER, CHAPITRE II et Article 31 ci-dessus), les officiers servant à titre étranger peuvent continuer à servir par tacite reconduction jusqu'à la limite d'âge de leur grade. Si toutefois le ministre décide de ne pas renouveler le contrat d'un officier, la décision ministérielle doit être notifiée à l'intéressé un an au moins avant la date d'expiration du contrat en cours.

Par ailleurs, les demandes de mise à la retraite sont déposées et instruites dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière.

4.3. Effectif des officiers pouvant être admis à servir à titre étranger.

Le nombre d'officiers servant à titre étranger et mis à la disposition d'autres armées que l'armée de terre ou d'autres formations que la légion étrangère, ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total d'officiers servant à titre étranger dans les armées.

Le nombre d'officier servant à titre étranger dans la légion étrangère ne peut dépasser 10 p. 100 du nombre total des officiers affectés à la légion étrangère.

4.4. Conservation et exploitation des pièces matricules.

Les pièces matricules et les dossiers médicaux établis par la légion étrangère et concernant les personnels servant à titre étranger, sont exploités et conservés par le commandant de la légion étrangère après la radiation des contrôles des intéressés, à charge pour cette autorité d'établir tous documents relatifs à la constatation des services accomplis à la légion.

Les pièces matricules et les dossiers médicaux, établis par la direction du service national, concernant les personnels français ou naturalisés servant à titre étranger et ayant obtenu la régularisation de leur situation militaire, sont mis à jour (8) et arrêtées par le commandant de la légion étrangère. Ils sont renvoyés, lors de la radiation des contrôles des intéressés, à l'organisme du service national qui les a établis.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-directeur « A », adjoint au général directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

BOIDOT.

Annexes

1 311-6/1 DÉCLARATION D'IDENTITÉ

1 311-6/2 AUTORISATION D'ENGAGEMENT.

1 311-6/3 CERTIFICAT D'APTITUDE

1 311-6/4 ACTE D'ENGAGEMENT

1 311-6/9 ACTE D'ENGAGEMENT(engagement postérieur à l'engagement initial)