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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'obligation d'emport de radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact.

Du 28 août 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.8.3.

Référence de publication : JO (NC) du 4 octobre, p. 7725.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER),

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 13 décembre 1969 et ses annexes, notamment les annexes 6 et 10 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-7 à D. 131-10 ;

Vu les décret no 58-690-58-691 du 13 juillet 1958 portant application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des décrets no 57-597-57-598 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation, les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'installation d'une radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sans préjudice des dispositions définies dans le règlement du transport aérien pour les aéronefs de transport public, à tous les aéronefs de la circulation aérienne générale inscrits au registre d'immatriculation des aéronefs civils français comportant au moins un groupe motopropulseur, volant dans les régions d'information de vol en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. Ces dispositions sont applicables également aux aéronefs français dans les espaces aériens étrangers en l'absence de réglementation propre de la part du pays concerné.

Art. 3.

 

Les aéronefs militaires volant en circulation aérienne générale et inscrits aux registres français d'immatriculation font l'objet d'une réglementation particulière sous le timbre du ministère de la défense.

Art. 4.

 

Ne sont pas tenus à l'obligation d'emport de la radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact les aéronefs évoluant autour de l'aérodrome où ils sont basés, qu'ils soient en tours de piste ou en contact radio jusqu'à une distance de vingt-cinq milles nautiques. Par ailleurs, les aéronefs volant sous certificat de navigabilité restreint sont dispensés de l'emport de cet équipement.

Art. 5.

 

La radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact devra répondre aux normes et recommandations en vigueur dans les annexes 6 et 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale et sera de type homologué.

Art. 6.

 

Des dérogations exceptionnelles au présent arrêté pourront être accordées sous certaines conditions.

Art. 7.

 

Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne sa date de mise en vigueur ainsi que les conditions dans lesquelles les dérogations prévues à l'article 6 peuvent être délivrées, seront précisées par voie de circulaire d'information aéronautique et insérées dans les publications d'information aéronautique.

Art. 8.

 

S'il est prouvé que le commandant de bord d'un aéronef, à l'issue d'un accident ou d'un incident aérien n'a pas observé les prescriptions d'emport définies dans le présent arrêté, l'administration se réserve le droit de le poursuivre devant les instances administratives ou judiciaires compétentes.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 10.

 

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1978.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

Claude ABRAHAM.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des territoires d'outre-mer,

Jean CHAUSSADE.