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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 38464/DEF/CC relative au fonctionnement des contrôles résidents.

Du 31 août 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté du 23 février 1978 relatif à l'organisation et au fonctionnement des contrôles résidents.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 205/MA/CCG/M-C/O du 20 septembre 1961 (BO/M, p. 3422).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.1.2., 141.7.

Référence de publication : BOC, p. 3623.

1. Objet de l'instruction.

En application du texte cité en référence la présente instruction a pour objet de préciser les règles de fonctionnement des contrôles résidents notamment en ce qui concerne l'exercice du contrôle préventif et sans préjudice des règles de portée générale concernant les activités des membres des corps militaires de contrôle (1).

2. Indépendance du contrôle résident.

Le fonctionnement des contrôles résidents relève directement et exclusivement du ministre.

Les autorités locales fournissent aux contrôles résidents les moyens matériels qui leur sont nécessaires, les difficultés éventuelles sont portées à la connaissance du ministre simultanément par l'autorité maritime locale et le contrôleur général de région ou le chef du contrôle résident.

3. Envoi des dossiers au visa du contrôle résident.

Le contrôleur général de région ou le chef du contrôle résident, fait connaître aux autorités locales les actes et pièces qui doivent être soumis aux visa du contrôle résident.

Ces documents doivent être envoyés au visa au dernier stade de leur instruction et toujours accompagnés de dossiers complets, comportant toutes les pièces citées, autres que celles publiées au Journal officiel ou au Bulletin officiel, et l'avis de tous les services intéressés. Ils sont présentés immédiatement avant décision de l'autorité locale compétente ou avant transmission au ministre, que cette dernière soit assurée par le préfet maritime ou par un directeur ou chef de service ; toutefois l'acte portant transmission du préfet maritime n'est pas visé par le contrôle résident, il lui est seulement adressé aussitôt en copie.

Pour faciliter le règlement d'une affaire importante ou complexe, qui par sa nature fait partie des matières à soumettre au visa du contrôle résident, les autorités locales peuvent demander l'avis du contrôle résident sur le principe de l'affaire avant que soit complètement achevée son instruction. Le contrôle résident s'il a connaissance de l'existence d'une telle affaire peut, de son côté, demander que les propositions ou projets qui en posent le principe soient portés à sa connaissance ; il peut alors intervenir dans les conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, ci-dessous.

Les avis formulés par le contrôle résident sur les bases de l'alinéa qui précède ne dispensent pas de la présentation ultérieure au visa de l'acte ou de la pièce dans sa forme définitive ; pour la délivrance de ce visa le contrôle résident conserve sa liberté d'appréciation sur les points qui n'ont pas fait l'objet de son examen préalable ou sur lesquels il a fait connaître qu'il réservait sa liberté d'appréciation jusqu'au moment où le dossier serait parvenu à son état final.

4. Etudes des affaires par le contrôle résident.

L'étude des affaires par le contrôle résident peut comporter une phase préliminaire dans laquelle des remarques peuvent être formulées ou des informations complémentaires demandées par écrit ou verbalement.

D'une façon générale, le contrôle résident a l'entière liberté de s'adresser à toute autorité locale, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l' arrêté du 23 février 1978 , selon les formes normales de la correspondance officielle pour exprimer un avis, contester l'opportunité d'une solution ou en suggérer une autre.

5. Procédure du visa.

Dès que l'étude de l'affaire est achevée, le visa du contrôle résident est donné dans les conditions suivantes :

  • a).  S'il s'agit d'affaires ne donnant lieu à aucune observation les documents sont frappés d'un timbre à date portant la mention : « Vu au contrôle résident » avec la signature du contrôleur.

  • b).  Si, après étude, il apparaît un désaccord avec le service la position du contrôle résident est précisée par une note jointe au dossier qui est renvoyé sans visa ; cette note est adressée à l'autorité du premier degré d'où provient le document en cause.

  • c).  En cas de réponse favorable du service à la note évoquée ci-dessus il est procédé comme à l'alinéa a).

  • d).  En cas de réponse défavorable du service :

    • si le contrôleur maintient ses observations et estime qu'il ne peut accorder son visa il l'indique dans une réplique qui est visée par le contrôleur général de région ou le chef du contrôle résident. Les documents ne sont frappés d'aucun timbre ; le dossier est renvoyé au service. Les règles de compétence sont alors modifiées comme le prévoit le texte cité en référence lorsque le désaccord persiste entre l'autorité responsable du dossier et le contrôle résident ;

    • le contrôleur peut, en fonction de la nature de l'affaire, de son degré d'importance ou de tout autre motif présenter des remarques ou un avis en accordant cependant son visa ; le document est alors frappé du timbre à date portant la mention « Vu au contrôle résident » avec référence (2) à la note ou à l'avis que le contrôleur joint au dossier. Il n'y a pas alors dévolution de compétence.

  • La procédure décrite ci-dessus peut être utilisée lorsque le dossier soumis au visa est destiné à l'administration centrale par le jeu normal des compétences et que le contrôleur juge utile de faire connaître son avis ou ses observations.

  • e).  Si l'affaire n'a pas été examinée les documents sont frappés, sans signature du contrôleur, d'un timbre à date portant la mention « communiqué au contrôle résident ».

  • Ce timbre peut aussi être apposé dans le cas des affaires du ressort du ministre, qui seront ensuite évoquées à l'échelon central du contrôle général des armées, sauf lorsque la compétence ministérielle résulte d'une dévolution consécutive aux observations du contrôle résident.

    En tout état de cause l'apposition du timbre portant la mention « communiqué au contrôle résident » atteste qu'il a bien été satisfait aux prescriptions sur l'envoi des actes et pièces au visa du contrôle résident.

  • f).  Lorsqu'un document est susceptible d'être soumis à la signature du ministre l'original de l'acte ne doit porter ni timbre à date, ni signature du contrôleur, ni mention d'une note ou avis.

6. Information du contrôle résident.

Les préfets maritimes ou les commandants de la marine ainsi que les autorités délégataires de leur signature, les directeurs et les chefs de services locaux adressent systématiquement et sans retard au contrôle résident les documents, émis ou reçus par eux, dont l'arrêté cité en référence prévoit la communication au contrôle résident pour son information.

Les autorités qui prescrivent les opérations ou organisent les réunions dont le contrôle résident doit être informé se chargent de l'en prévenir en temps voulu ; toute autorité qui découvre une fraude ou irrégularité de quelque gravité dans un organisme placé sous sa dépendance en informe immédiatement le contrôle résident.

Les dispositions du présent article sont valables que les autorités concernées siègent ou ne siègent pas dans la même localité que le contrôle résident ; dans ce dernier cas le contrôle résident dans le ressort duquel siège l'autorité précise les modalités selon lesquelles lui seront adressés les documents et informations.

7. Envoi au contrôle résident des procès-verbaux de gendarmerie maritime.

Une expédition des procès-verbaux d'enquêtes effectuées, dans le cadre de la marine militaire, par la gendarmerie maritime est adressée au contrôle résident lorsque sont mis en cause, sur les plans administratif, financier, comptable ou économique, soit le droit des personnes, soit les intérêts de l'Etat. Cette communication est particulièrement nécessaire en matière d'accidents du travail et de détournements de fonds ou de matériels.

8. Demandes de renseignements.

Pour fixer les résultats de ses investigations ou de ses études et indépendamment des explications fournies de vive voix le contrôle résident peut adresser directement des demandes de renseignements ou d'explications à tout agent militaire ou civil, quel que soit son grade ou rang. Ces demandes, qui peuvent être établies sur un imprimé spécial sont renvoyées au contrôleur résident dans les conditions et avec l'avis des autorités indiquées par lui.

Quand les demandes de renseignements sont de nature à faire apparaître une responsabilité la partie de l'imprimé réservée à la réponse doit être revêtue des explications de la personne mise en cause.

Lorsque les demandes de renseignements sont adressées, exceptionnellement, au préfet maritime ou à un commandant de force maritime indépendant elles sont accompagnées d'une lettre signée ou visée par le contrôleur général ou par le chef du contrôle résident dans laquelle sont précisés s'il est nécessaire les points sur lesquels l'avis de ces autorités est demandé.

9. Recensements.

Le contrôle résident, qui est averti des recensements dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus peut requérir tout chef de service de faire opérer des recensements ou récolements et le cas échéant, fait connaître s'il entend donner à ces opérations un caractère inopiné qui en justifie l'exécution immédiate.

10. Visites, Cérémonies.

Sous réserve des dispositions qui suivent, les visites officielles individuelles du contrôleur général ou du contrôleur chef du contrôle résident sont régies par le décret portant règlement sur le service de garnison (3).

Dans la semaine de sa prise de service le contrôleur général de région fait une visite au préfet maritime ; cette visite est rendue dans la semaine qui suit par le préfet maritime sous réserve que le contrôleur général de région ait le grade de contrôleur général ; dans le cas contraire le préfet maritime a la faculté de déléguer un officier dans les conditions prévues par le règlement sur le service de garnison. Les mêmes dispositions et délais s'appliquent à l'échange de visites entre le chef du contrôle résident d'un port autre que chef-lieu de région et le commandant de la marine de ce port ; la visite est alors rendue par le commandant de la marine sous réserve que le chef du contrôle résident ait le grade de contrôleur général ou de contrôleur.

Le contrôleur général de région ou le chef d'un contrôle résident n'assiste pas à la cérémonie de prise de fonctions d'un préfet maritime ou commandant de la marine. Il lui fait, dans le délai d'une semaine suivant cette cérémonie, une visite qui est rendue par le préfet maritime ou le commandant de la marine dans les conditions et délais décrits à l'alinéa qui précède.

Le contrôleur général de région ou le chef du contrôle résident en mission dans une localité de son ressort applique les dispositions générales en vigueur ; sauf changement de titulaire il ne renouvelle pas les visites officielles déjà faites au cours de son affectation.

Dans les cérémonies ou réunions officielles la situation du contrôleur général de région, du chef du contrôle résident et des contrôleurs du contrôle résident est fixée par les textes fixant les rangs et préséance des hautes autorités relevant du ministère de la défense et des membres des corps militaires de contrôle (4).

11. Attributions du contrôle résident hors du port chef-lieu.

Quand le contrôleur général ou le contrôleur chef d'un contrôle résident, ou un contrôleur désigné par lui, séjourne dans une localité rattachée à un contrôle résident où celui-ci ne fonctionne pas de façon permanente, il exerce le contrôle a posteriori dans sa plénitude ; il fait connaître aux autorités concernées les pièces à soumettre à son visa ou à lui adresser pour information ; il est saisi dans les cas prévus et selon les prescriptions figurant au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

12. Texte abrogé.

L'instruction générale no 205/MA/CCG/M-C/O du 20 septembre 1961 sur le fonctionnement des contrôles résidents de la marine est abrogée.

Notes

    1Pour l'exécution des missions de contrôle ces règles sont actuellement fixées par l' instruction générale 26 MA/CGA/CB du 28 janvier 1966 (BOC/SC, p. 156).

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.