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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la gestion et de l'administration des personnels ; Bureau de la réglementation d'application et de la gestion prévisionnelle des personnels civils extérieurs

INSTRUCTION N° 78-10/DEF/DPC/GAP/2 relative à la gestion des instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.

Du 31 août 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juin 1983 (BOC, p. 2842).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 50/PC/5 du 4 août 1952 (BO/G, p. 2575) et ses deux modificatifs des 20 septembre 1954 et 15 novembre 1954 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3932.

1. Contenu

GÉNÉRALITÉS.

2. Contenu

La présente instruction a pour objet de préciser et de commenter les dispositions se rapportant au recrutement, à la rémunération et à l'exercice des fonctions des instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires du département de la défense à l'exception de ceux relevant de la délégation générale pour l'armement.

Cette instruction prendra effet à compter du 1er octobre 1978.

3. Contenu

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

André PAULY.

LISTE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE.

Arrêté interministériel du 03 juillet 1952 (BOC/G, p. 2216).

Instruction 64-22 /MA/DPC/5 du 23 mai 1964 (BO/G, p. 2088) modifiée.

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26).

Décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319).

Décision 42531 /DN/DPC/CRG du 04 septembre 1970 (BOC/SC, p. 1587) modifiée.

Décision n43135/DN/DPC/CRG du 20 janvier 1971 (n.i. BO).

Note n43605/DN/DPC/CRG du 14 avril 1971 (n.i. BO).

Note n44117/DN/DPC/CRG du 14 avril 1971 (n.i. BO).

Dépêche ministérielle n215688/DN/DPC/10 du 16 juillet 1971 (n.i. BO).

Instruction n52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 (BOC, p. 1829) [modifié ; Abrogée par l' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 (BOC, p. 1347)].

4.

4.1. Dispositions générales.

Les ouvriers en exercice au ministère de la défense ayant vocation à exercer des fonctions d'instructeur des écoles de formation technique doivent satisfaire à toutes les conditions d'aptitude physique, d'âge et de nationalité requises pour l'ensemble des ouvriers du ministère de la défense. A ce titre, ils sont soumis à l'ensemble des règles applicables aux ouvriers auxiliaires et réglementés.

4.2. Dispositions particulières.

Les instructeurs des écoles de formation technique sont chargés à titre principal des cours d'enseignements technique et pratique dont le programme suit les prescriptions du ministère de l'éducation, des directions centrales concernées et du commandement des écoles de l'armée de terre.

Ils doivent dispenser un enseignement minimal de 26 heures par semaine.

La qualité des études étant liée à la valeur des instructeurs, ceux-ci doivent être informés des progrès et des évolutions de leur spécialité. C'est pourquoi, ils devront effectuer des stages périodiques en milieu industriel.

Si le stage périodique est au plus égal à trois mois, les intéressés continuent de bénéficier des avantages inhérents à leur fonction d'instructeur. Au-delà, ils ne bénéficient plus que de l'indemnité forfaitaire de fonction à l'exclusion des autres avantages horaires forfaitaires et des congés supplémentaires.

Les instructeurs sont autorisés à entrer en relation avec les parents des élèves après accord du directeur ou du commandant de l'école.

5.

5.1. Le recrutement interne.

5.1.1. Principes.

Dans la limite des effectifs autorisés les besoins en instructeurs sont, pour chaque école, déterminés en fin d'année pour l'année à venir par la direction centrale intéressée ou le commandement des écoles suivant le cas, sur proposition du directeur ou du commandant de l'école.

Compte tenu des vacances qui lui sont ouvertes, le directeur ou le commandant de l'école fait appel aux candidatures parmi les ouvriers en service à l'école (ou au groupement d'établissements).

5.1.2. Conditions.

5.1.2.1.

Les instructeurs des écoles de formation technique sont recrutés, par la voie de l'essai professionnel, parmi les ouvriers appartenant aux groupes V, VI, VII.

5.1.2.2.

Les candidats doivent simultanément réunir les conditions suivantes :

  • a).  Être âgés de 25 ans au moins et 35 ans au plus. A titre très exceptionnel une dérogation peut être accordée sans toutefois dépasser l'âge de 40 ans. Cette dérogation est du ressort de l'administration centrale (direction des personnels civils).

  • b).  Avoir exercé une des professions conduisant à l'une des spécialités enseignées dans les EFT pendant au moins 3 ans. (Ex. : mécanicien-monteur, électro-mécanicien, électronicien, hydraulicien, etc.).

  • c).  Être titulaires d'un diplôme de formation technique (DFT), ou d'un brevet professionnel ou d'un diplôme équivalent correspondant aux spécialités enseignées dans les EFT (branche électronique, hydraulique, mécanique, chaudronnerie, ajustage, électricité, etc.).

5.1.3. Processus.

5.1.3.1.

Les candidatures des ouvriers satisfaisant aux conditions définies ci-dessus sont examinées par une commission réunie à la diligence du directeur ou du commandant de l'école ou de l'établissement responsable de la définition et de l'organisation des essais et comprenant :

  • deux cadres dits « des écoles de formation technique » ;

  • deux instructeurs diplômés de la spécialité.

5.1.3.2.

Les ouvriers retenus par la commission sont appelés dans les conditions définies par la fiche no 366 de l'instruction n52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 à passer un essai professionnel qui comporte des épreuves théoriques et pratiques.

  • a).  Les épreuves théoriques (coeff. 0,5) consistent en :

    • une épreuve d'enseignement général (du niveau du BEPC, fin d'études des EFT, ou du brevet d'études professionnelles) ;

    • une interrogation sur la technologie relative à la profession ;

    • une épreuve de dessin du niveau de dessinateur d'exécution.

  • b).  Les épreuves pratiques (coeff. 0,5) consistent en : un essai du groupe V.

    Cette épreuve imposée dans un but de sélection des candidats est obligatoire même si l'intéressé appartient déjà à un groupe supérieur des professions ouvrières.

Toute note égale ou inférieure à 13/20 pour les épreuves théoriques et à 16/20 pour les épreuves pratiques est éliminatoire.

Les directions centrales dont relèvent les écoles ou le commandement des écoles, selon le cas, font établir et corriger les épreuves de l'examen.

A la suite de l'examen, les candidats admis subissent un examen psychotechnique dont les résultats sont communiqués à la commission qui dresse le liste de classement.

5.1.3.3.

Dans la limite des places à pourvoir et dans l'ordre de la liste de classement les candidats effectuent un stage probatoire d'au moins un an dans l'école où ils exerceront ultérieurement leurs fonctions, en qualité d'instructeur stagiaire groupe VI.

A la fin de ce stage, le directeur ou le commandant de l'école, sur avis de la commission, décide l'envoi des candidats à un stage de formation pédagogique ou propose à l'administration centrale (DPC) leur remise à la disposition du service employeur d'origine. Les propositions doivent être appuyées par un rapport sur les aptitudes pédagogiques et professionnelles des stagiaires.

5.1.3.4.

Le stage pédagogique s'effectue au centre pédagogique de l'armement (CEPAR) situé à l'AMX-APX de Satory, ou dans un autre centre agréé par l'administration centrale.

Sa durée est d'environ douze semaines. Il est destiné à donner aux stagiaires une formation théorique et de culture générale commune et une formation pratique et pédagogique correspondant à la spécialité de chacun.

Ce stage est sanctionné par un examen de sortie. La note obtenue ne doit pas être inférieure à 13. Les candidats reconnus aptes reçoivent le diplôme d'instructeur des EFT et sont classés au groupe VII. Les agents non reçus sont soit :

  • remis à la disposition de leur employeur d'origine ;

  • autorisés à renouveler une seule fois le cycle du stage (probatoire et pédagogique).

5.2. Recrutement externe.

5.2.1.

Dans le cas où le nombre des candidats sélectionnés dans les conditions prévues au 2.11, 2e alinéa est insuffisant, le directeur ou le commandant de l'école peut procéder au recrutement direct externe d'instructeurs stagiaires. A cet effet, il doit obligatoirement faire appel aux candidatures figurant au registre d'embauchage de l'établissement ou du groupe d'établissements ou prendre contact avec l'agence locale de l'emploi.

Ces personnels, qui doivent en premier lieu subir l'examen médical propre au recrutement des ouvriers et satisfaire à toutes les conditions requises au 2.122 ci-dessus (âge, exercice de la profession, diplômes, aptitude psychotechnique), sont appelés avec les ouvriers issus du recrutement interne à subir l'essai professionnel dont les épreuves théoriques et pratiques sont définies au 2.132 ci-avant.

5.2.2.

Les candidats admis sont recrutés en qualité d'instructeurs stagiaires. Ils accomplissent le stage probatoire d'au moins un an à l'école où ils exerceront ultérieurement leurs fonctions.

5.2.3.

Si le stage est jugé satisfaisant, les intéressés effectuent le stage pédagogique du CEPAR dans les conditions fixées au 2.134.

Les candidats admis à l'examen de sortie reçoivent le diplôme d'instructeur des EFT (groupe VII).

En cas d'inaptitude, au cours ou à l'issue de l'un de ces stages, les candidats sont en principe licenciés. Toutefois rien ne s'oppose à ce que certains d'entre eux jugés inaptes aux fonctions d'instructeurs soient ensuite réemployés dans la limite des vacances au sein de l'école ou de l'établissement en qualité d'ouvrier groupe V, sous réserve de satisfaire à l'épreuve théorique complémentaire de l'épreuve pratique subie.

6. Rémunération.

6.1. Rémunération des instructeurs.

Les instructeurs sont rémunérés dans les conditions indiquées ci-après.

6.1.1. Instructeurs stagiaires.

  • a).  Durant le stage probatoire d'au moins un an effectué à l'école d'origine, ils sont rémunérés en qualité d'instructeur stagiaire groupe VI ; toutefois si des instructeurs stagiaires appartenaient antérieurement au groupe VII ils continuent de bénéficier de la rémunération afférente à leur groupe d'origine.

    Ils bénéficient en outre de la prime de rendement des ouvriers.

  • b).  Durant le stage pédagogique, ils perçoivent l'indemnité journalière de stage calculée en fonction du salaire de référence (groupe VII, 5e échelon) attaché à l'école ou centre d'instruction, à laquelle s'ajoute la prime de rendement aux taux moyen.

6.1.2. Instructeurs diplômés.

Ils sont classés au groupe VII. Il est rappelé qu'une note de fin de stage pédagogique au moins égale à 13 est exigée pour recevoir le diplôme d'instructeur des écoles de formation technique et des collèges militaires. Au surplus, dans le cas où la note obtenue à l'examen de sortie du stage pédagogique est égale ou supérieure à 14, éventuellement majorée en fonction de l'ancienneté, ils bénéficient d'échelon d'affûtage suivant le barème ci-après :

  • de 14 points inclus à 16 points exclus ; 1 prime c'est-à-dire un échelon de salaire ;

  • de 16 points inclus à 18 points exclus : 2 primes c'est-à-dire deux échelons de salaire ;

  • de 18 points inclus à 20 points : 3 primes c'est-à-dire trois échelon de salaire.

Ils perçoivent en outre une indemnité forfaitaire de fonction égale à 20 p. 100 du salaire nominal de l'échelon détenu, à laquelle vient s'ajouter la prime de rendement.

6.1.3. Instructeurs hors groupe.

Les instructeurs diplômés peuvent accéder au hors groupe au choix dans les conditions fixées au titre V de l'instruction n52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975, à savoir :

  • justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle au groupe VII ;

  • avoir fait l'objet d'une proposition motivée du chef de service et recueilli l'avis favorable de la commission d'avancement.

La décision de classement en hors groupe est prononcée par le directeur ou commandant de l'école.

Les instructeurs diplômés « hors groupe » perçoivent la prime de rendement augmentée d'une indemnité forfaitaire de fonction égale à 20 p. 100 du salaire nominal afférent à l'échelon auquel ils appartiennent.

7.

(Modifié : 1er mod.)

7.1. Horaire de travail.

L'horaire de travail est celui de l'établissement dont relèvent les instructeurs stagiaires, diplômés ou hors groupe.

Pour tenir compte des sujétions particulières qu'implique leur qualité d'enseignant (préparations, corrections), un forfait leur est acquis dans les conditions prévues par la décision 252 du 08 février 1982 (BOC, p. 676) fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense. Ce forfait mensuel de 186 heures correspond à un horaire hebdomadaire de 42 heures dont trois heures sont abondées de 25 p. 100.

7.2. Congés.

Pendant le temps où ils exercent les fonctions d'enseignant, les instructeurs stagiaires, diplômés, hors groupe ont droit, en sus des congés annuels, à un congé supplémentaire de quinze jours œuvrés par an, soit trois fois l'obligation hebdomadaire de travail.

Ces congés particuliers sont pris obligatoirement en dehors de la période de scolarité.

8. Cessation des fonctions.

8.1. Généralités.

Aucune limite d'âge particulière n'est fixée pour l'exercice des fonctions d'instructeur.

Les instructeurs reversés dans les ateliers doivent en principe être utilisés dans les emplois correspondant à leur formation initiale.

8.2. Cessation des fonctions pour cas de force majeure.

Les instructeurs peuvent être appelés à cesser leurs fonctions d'enseignant pour cas de force majeure (fermeture de l'école, compression d'effectif, maladie ou accident survenu en service, etc.).

Ils sont alors remis à la disposition de leur service ou des ateliers.

Les ouvriers devenus moniteurs ou instructeurs avant le 1er janvier 1972 conservent à titre personnel le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de fonction.

Les ouvriers nommés instructeurs postérieurement au 1er janvier 1972 et qui cesseront leurs fonctions après avoir effectué vingt ans de service en cette qualité sans toutefois avoir occupé ces fonctions de façon continue durant quatre ans (Article 9.1, 2e alinéa du décret 65-836 du 24 septembre 1965 et article 10 du décret 67-711 du 18 août 1967 ) au moins au cours des quinze dernières années d'activité valables pour la retraite, conservent également à titre personnel le bénéfice de l'indemnité de fonctions jusqu'à ce que ces conditions se trouvent réunies. Cette disposition leur permettra, le cas échéant, de pouvoir bénéficier des avantages particuliers de pension.

8.3. Cessation des fonctions sur demande.

Les instructeurs relevés de leurs fonctions sur leur demande, cessant d'exercer les fonctions d'enseignant perdent le bénéfice des avantages acquis c'est-à-dire de l'indemnité forfaitaire de fonctions, du forfait hebdomadaire de 44 heures et du congé supplémentaire de douze jours ouvrables.

Les instructeurs qui ont dû cesser d'exercer leurs fonctions pour cas de force majeure (fermeture d'établissement ou compression d'effectif) et à qui l'on a proposé une mutation hors de leur résidence leur permettant de retrouver des fonctions du même ordre sont assimilés aux instructeurs visés à l'alinéa précédent dès lors qu'ils refusent cette mutation.