DÉCRET portant organisation générale des ravitaillements et communications aux armées.
Du 09 juin 1938NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi du 03 juillet 1877 modifiée sur les réquisitions militaires ;
Vu la loi du 28 décembre 1888 modifiant les articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875 relatifs au service des chemins de fer ;
Vu la loi du 20 juillet 1905 modifiant les articles 5 et 14 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;
Vu le décret du 23 janvier 1928 (1) portant organisation des sections de chemins de fer de campagne ;
Vu le décret du 8 décembre 1913 (2) portant règlement sur les transports stratégiques par chemin de fer ;
Vu le décret du 6 février 1930 (3) portant organisation des ravitaillements et communications ;
Vu le décret du 27 janvier 1938 portant organisation du service militaire des chemins de fer ;
Sur le rapport du Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
DÉCRÈTE :
1.
Le règlement portant organisation générale des ravitaillements et communications aux armées annexé au présent décret sera mis immédiatement en vigueur.
2.
Le décret du 6 février 1930 portant organisation générale des ravitaillements et communications aux armées est abrogé.
3.
Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 juin 1938.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Annexe
ANNEXE I. Règlement.
AVANT-PROPOS.
A la guerre, le succès des opérations dépend essentiellement de la capacité manœuvrière des armées. Cette capacité est fonction, d'une part, de l'importance et de la mise en œuvre des moyens de transport ; d'autre part, du bon fonctionnement des services.
....................
(1).Le commandement, seul à même de prévoir ses besoins propres et ceux des troupes, peut seul en assurer la satisfaction, en actionnant les divers services qui lui sont subordonnés.
D'autre part, les services sont dotés de nombreux organes, qui ne fonctionnent pas tous en temps de paix, et dont la mise en œuvre à la mobilisation devra s'adapter à la forme que prendront les opérations. Il y aura donc une période de mise au point des services, qui sera d'autant plus courte que le personnel appelé à faire jouer ces différents organes connaîtra mieux les principes généraux de leur fonctionnement.
Le présent règlement a pour but d'exposer ces principes.
....................
(1).TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES. ROLE DU COMMANDEMENT.
Art. 1er
Le rendement des services de ravitaillement est conditionné avant tout par :
1. Un « réseau de communications » puissamment outillé et parfaitement organisé.
2. Une organisation rationnelle des services et un bon fonctionnement intérieur de chacun d'eux.
3. Une judicieuse organisation du territoire en arrière des troupes combattantes.
Le titre premier a pour but d'exposer l'organisation générale ci-dessus indiquée et de préciser les conditions dans lesquelles le commandement exerce son action.
CHAPITRE PREMIER RESEAU DE COMMUNICATIONS.
Art.s 2 à 4
....................
(1).CHAPITRE II LES SERVICES.
Article 5 Classement des services.
....................
(1).Article 6 Action du commandement sur les services.
Le présent règlement, dans son avant-propos, expose la nécessité d'une unité de direction englobant l'ensemble des ravitaillements et des transports et rappelle le principe de la subordination des services au commandement de chaque échelon.
Il en résulte que le commandement règle les ravitaillements et les transports comme il règle les opérations. Il donne, à cet effet, des ordres aux services comme il en donne aux troupes et dispose librement des organes d'exécution de ces services, comme il dispose des troupes.
Les services exécutent, chacun en ce qui le concerne, les ordres du commandement relatifs aux ravitaillements et transports, comme les troupes exécutent les ordres relatifs aux opérations proprement dites. A chaque échelon, le commandement, qui dispose de directeurs et de chefs de service, les tient au courant de ses intentions dans la mesure compatible avec le secret des opérations ; il provoque leurs propositions et leur donne les ordres et instructions nécessaires pour le fonctionnement de leur service, le déplacement des moyens et la répartition des ressources. Il leur attribue la main-d'œuvre et les moyens de transport qui leur sont nécessaires pour l'exécution de leur mission. Les directeurs et les chefs de service sont personnellement responsables, vis-à-vis du commandement, de l'exécution de ces ordres.
Article 7 Fonctionnement technique des services.
La mise en œuvre des services s'effectue suivant des règles spéciales fixées, dans leur ensemble, par les règlements particuliers à chaque service ; ces règles sont, au moment du besoin, complétées et précisées dans le détail par des instructions destinées à les adapter à la nature des opérations.
Chaque service a donc, au point de vue technique, une organisation centralisée, placée sous une autorité unique et qui assure la coordination des mesures techniques prises d'un échelon de service à l'autre.
Cette coordination est exercée, comme il est indiqué ci-dessous, par les directeurs ou les chefs de service.
La subordination technique s'exerce de la manière suivante : les directeurs ou chefs de service ont, à l'intérieur de leur service, la mission essentielle de veiller à l'observation régulière des règles techniques et de donner, dans ce but, toutes les instructions de détail utiles aux chefs de service des échelons subordonnés. Ceux-ci doivent tenir constamment le commandement dont ils relèvent au courant des prescriptions techniques qui leur sont notifiées, de manière que celui-ci puisse en tenir compte dans ses ordres. Ils sont, en outre, tenus de se conformer auxdites prescriptions, le cas échéant dans la limite des ordres du commandement.
Art.s 8 et 9
....................
(1).CHAPITRE III ORGANISATION DU TERRITOIRE.
Article 10 Division du territoire.
A la mobilisation, le ministre de la guerre (2) fixe les limites qui séparent le territoire restant sous son autorité, dénommé zone de l'intérieur, de celui placé sous l'autorité du commandant en chef qui prend le nom de zone des armées.
Ces limites, qui sont des limites administratives, peuvent être modifiées par le ministre, ultérieurement, selon le cours des événements, sur la demande du commandant en chef.
La zone des armées est, en principe, placée sous le régime de l'état de siège (3) ; elle comprend normalement :
....................
(1).Article 11 Commandement territorial dans la zone des armées.
Le commandement territorial est exercé :
....................
(1).En pays ennemi, le commandant en chef définit l'action à exercer sur l'administration civile :
....................
(1).Lorsque la zone des armées comprend une partie du territoire national, les attributions du commandant en chef relatives au commandement territorial sont spécialement définies par le ministre qui fixe, notamment, les conditions de subordination des autorités militaires régionales et les conditions d'utilisation des organisations qui en relèvent.
En particulier, il est essentiel que les armées, dans la limite de leurs besoins, puissent utiliser directement les ressources locales de toute nature dont les différents départements ministériels ne se sont pas spécialement réservé l'emploi.
En principe, les généraux commandant les régions conservent, sous l'autorité directe du ministre, toutes leurs attributions relatives :
a). Aux dépôts et centres d'organisation (commandement, instruction, alimentation, habillement, armement, etc.).
b). A la réunion, pour le ravitaillement national, des ressources soit spécialement réservées à cet effet, soit en excédent des besoins des armées.
c). Aux questions de territoire :
recrutement, administration des officiers et des hommes des réserves, appel des classes,
....................
(1), commissions de réforme ;examen des demandes de pensions, gratifications, secours pour les hommes du territoire ;
entretien et réparation des casernements, etc.
d). Au pouvoir judiciaire sur les troupes et services placés sous leurs ordres et sur les établissements spéciaux de leur territoire.
Les attributions relatives aux autres questions : ordre et sécurité du territoire, police et discipline générales, garde des voies de communications et des points importants du territoire, défense antiaérienne, exploitation des ressources locales pour la satisfaction des besoins des armées en dehors des ressources dont l'emploi est réservé, appartiennent au commandant en chef et, par délégation :
....................
(1).D'une manière générale, toutes les fois que le service du ravitaillement général est en mesure de concourir à l'exploitation des ressources, l'exploitation des denrées ou du matériel correspondant, par les armées, doit être réalisée en accord avec les services régionaux intéressés.
....................
(1).CHAPITRE IV ORGANISATION D'ENSEMBLE DES RAVITAILLEMENTS ET EVACUATIONS.
Art.s 12 à 14
....................
(1).TITRE II FONCTIONNEMENT D'ENSEMBLE DES COMMUNICATIONS.
Art. 15
....................
(1).Le présent titre a pour but :
1. D'indiquer l'organisation des divers services de transport, organes de direction et organes d'exécution, qui utilisent la voie ferrée, la voie de terre, les voies navigables et maritimes, la voie aérienne.
2. De donner des règles de fonctionnement de ces services en ce qui concerne les transports de ravitaillement et d'évacuation.
Les règles d'exécution intéressant les transports de concentration et les transports en cours d'opérations font l'objet d'instructions spéciales.
CHAPITRE PREMIER SERVICE DES CHEMINS DE FER AUX ARMEES.
I Organisation et fonctionnement.
Article 16 Attributions et organisation générale.
Le service des chemins de fer aux armées est chargé de l'organisation, de l'entretien et de l'exploitation des voies ferrées comprises dans le réseau des armées.
Article 17 Règles générales d'exécution des transports.
En territoire national, les transports par voie ferrée sont exécutés :
sur l'ensemble du réseau d'intérêt général : par les soins et sous la responsabilité d'une commission centrale des chemins de fer secondée par des commissions régionales de chemins de fer qui actionnent elles-mêmes des sous-commissions de chemins de fer disposant de commissions de gare.
....................
(1).
Article 18 Commissions et sous-commissions de chemins de fer.
La commission centrale des chemins de fer, les commissions régionales de chemins de fer et la commission des réseaux secondaires sont organisées et composées conformément aux prescriptions du décret du 27 janvier 1938 portant organisation du service militaire des chemins de fer.
Elles comprennent un commissaire militaire et un commissaire technique, ayant chacun sa responsabilité propre. Les mesures d'exécution sont toujours prises au nom de la commission agissant collectivement.
Les sous-commissions de chemins de fer, composées d'un commissaire militaire et d'un commissaire technique, fonctionnent sous les ordres des commissions régionales et dans des conditions analogues ; elles correspondent en principe aux arrondissements d'exploitation du temps de paix.
....................
(1).Art.s 19 à 21
....................
(1).II Transports de ravitaillement et d'évacuation par chemins de fer.
Art.s 22 à 29
....................
(1).CHAPITRE II SERVICE DES VOIES ETROITES.
Art.s 30 à 34
....................
(1).Article 35 Téléphériques.
Dans les régions montagneuses, il peut être fait emploi de téléphériques, mis en œuvre normalement par des unités spécialisées appartenant à l'arme du génie.
CHAPITRE III SERVICE DES MOUVEMENTS ET TRANSPORTS SUR ROUTES.
Article 36 Attributions et organisation générale.
Le service des mouvements et transports sur routes est chargé, sur le réseau routier des armées :
d'organiser et de surveiller la circulation routière ;
d'organiser l'exécution des mouvements par voie de terre prescrits par le commandement et d'en assurer la régulation ;
d'exécuter les transports par voie de terre.
Les transports de mise sur pied, de concentration et d'évacuation font l'objet d'instructions spéciales.
....................
(1).Les formations de transport du train comprennent :
1. Les unités affectées organiquement aux grandes unités ;
2. Les unités de la réserve générale, savoir :
a). Des unités spécialisées, telles que :
compagnies ou sections sanitaires destinées à l'évacuation des blessés, malades ou gazés ;
....................
(1).
Selon les circonstances, les unités spécialisées sont mises à la disposition des armées, ou tenues en réserve.
b). Des unités non spécialisées, telles que :
groupes automobiles de transport (de personnel ou de matériel) ;
....................
(1).
La composition détaillée
....................
(1) des unités de transport du train, l'emploi technique et les règles de manœuvre de ces formations sont fixés par les règlements spéciaux les concernant.Article 37 Mise en œuvre du service.
Pour que les transports sur routes donnent tout le rendement que le commandement est en droit d'en attendre, un certain nombre de conditions doivent être obligatoirement réalisées, et notamment les suivantes :
1.
....................
(1).2. Organisation de la circulation.
Les transports sur routes ne peuvent fonctionner sans organisation de la circulation et sans surveillance du réseau routier.
S'il n'y a pas exactitude dans les horaires de marche, le rendement des véhicules n'a plus aucun rapport avec les prévisions faites : tout retard apporté à la marche des véhicules se traduit en effet par une diminution de leur rendement.
L'organisation de la circulation est la condition essentielle du débit maximum du réseau routier.
Complétée dans ses effets par l'utilisation rationnelle des véhicules, elle assure le rendement maximum des moyens de transport sur routes.
L'organisation de la circulation doit être centralisée comme l'organisation des transports et, dans toute la mesure du possible, sous l'action de la même autorité.
Art.s 38 à 41
....................
(1).CHAPITRE IV SERVICE DES VOIES NAVIGABLES.
Art.s 42 à 44
....................
(1).CHAPITRE V TRANSPORTS MARITIMES.
Article 45 But du service.
Les transports maritimes permettent :
a). Soit, à eux seuls, de transporter sur un théâtre d'opérations donné des forces militaires, de les entretenir et d'assurer leurs évacuations ;
....................
(1).
Article 46 Rendement des transports maritimes.
La limite de rendement des transports maritimes dépend généralement, en dehors des moyens de transport eux-mêmes, du débit des ports desquels ils partent ou auxquels ils aboutissent.
Ce débit est fonction :
a). De la puissance des moyens dont disposent les ports ;
b). Du rendement des voies terrestres (ferrées, fluviales, routières) qui desservent les ports ;
c). De la coordination étroite de tous les services en vue d'assurer la continuité des transports et d'éviter les embouteillages.
Art.s 47 et 48
....................
(1).Article 49 Plan de transport.
....................
(1).L'établissement préalable d'un plan de transport permet, au débarquement, la reconstitution facile et rapide d'une unité qui a dû fréquemment, pour sa traversée, subir la dissociation momentanée qu'exigent l'utilisation convenable de la capacité de transport de chaque bateau et les nécessités de sa stabilité en mer.
L'établissement du plan de transport nécessite une centralisation de renseignements précis sur la composition des unités, notamment sur leur matériel, ainsi que sur les caractéristiques des bateaux.
Les dispositions générales du plan de transport sont arrêtées par le commandement en liaison avec les autorités navales.
....................
(1).Un plan de chargement spécial à chaque bâtiment est établi après reconnaissance, et par entente avec le commandant du bord, par le commandant du détachement embarqué, qui règle en conséquence l'échelonnement et l'exécution des embarquements.
Des officiers de liaison sont désignés par le commandant des troupes transportées, tant pour fournir des renseignements nécessaires à l'établissement de ces plans détaillés que pour faciliter les opérations d'embarquement.
Article 50 Exécution des transports.
Les autorités navales sont seules qualifiées pour régler les questions relatives au mouvement et à la protection du convoi. Les mesures de discrétion les plus strictes sur les dispositions prises et les routes suivies sont observées, même après débarquement.
Selon la situation navale, les bateaux transporteurs naviguent soit isolément, soit groupés en convois et accompagnés d'une escorte de puissance variable.
En ce qui concerne la discipline à bord, l'officier le plus élevé en grade des troupes embarquées sur chaque bateau exerce la fonction de commandant d'armes de ces troupes. Il est placé, quel que soit son grade, sous l'autorité du commandant du bord pour tout ce qui a trait aux questions de navigation, de discipline générale à bord et d'exécution des consignes pour le sauvetage du personnel en cas de sinistre.
CHAPITRE VI TRANSPORTS PAR VOIE AERIENNE.
Article 51 Utilisation des transports par voie aérienne.
La voie aérienne peut être utilisée pour des transports de personnel, de ravitaillement et d'évacuations sanitaires.
En l'état actuel, les transports de personnel s'appliquent soit à des agents de liaison qu'il importe d'acheminer rapidement d'un point à un autre, soit à des détachements d'importance relativement faible (détachements d'intervention à terre, parachutistes, éventuellement renforts).
Le transport d'approvisionnements par la voie aérienne peut être envisagé pour ravitailler des troupes en opérations dans une région difficilement accessible par tout autre moyen.
Les évacuations sanitaires par la voie aérienne permettent d'assurer à certains blessés graves l'intervention chirurgicale rapide que nécessite leur état.
CHAPITRE VII ORGANISATION DES TRANSMISSIONS DANS LE RESEAU DES COMMUNICATIONS.
Art.s 52 à 54
....................
(1).TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE RAVITAILLEMENT ET D'ENTRETIEN.
Art. 55
L'objet du présent titre est de donner les bases de l'organisation et les règles de fonctionnement des services de ravitaillement et d'entretien énumérés au titre premier, en indiquant pour chacun d'eux :
a). Ses attributions générales ;
b). Ses organes de direction et d'exécution ;
c). Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement de ces organes ;
d). Eventuellement, les particularités relatives à certains ravitaillements.
Article 56 Règles générales de déploiement des services.
Quelles que soient les attributions des services, leur déploiement et leur mise en œuvre sont conditionnés notamment par :
la mission attribuée à la grande unité dans le cadre de laquelle ces services sont appelés à fonctionner ;
la forme des opérations : front stabilisé ou guerre de mouvement ;
les possibilités d'action de l'ennemi : artillerie à longue portée et surtout aviation ;
le terrain plat ou montagneux, découvert ou boisé, de parcours facile ou coupé d'obstacles ;
le tracé des voies de communication, notamment des voies ferrées ;
les facilités d'installation offertes par la zone des opérations ;
l'importance des ressources à mettre en œuvre.
....................
(1).CHAPITRE PREMIER SERVICE DE L'ARTILLERIE.
Art.s 57 à 81
....................
(4).CHAPITRE II SERVICE DU GENIE.
I Attributions générales.
Art. 82
Le service du génie aux armées est chargé :
....................
(1) ;de l'aménagement des cantonnements, et éventuellement de la création des camps pour les troupes et les services : service des camps et cantonnements ;
de l'alimentation en eau : service des eaux ;
de la fourniture de l'éclairage et de la force électrique : service électrique ;
de l'exploitation des ressources forestières : service forestier ;
de la construction, de l'entretien et du rétablissement des voies de communication (voie de terre) : service des routes ;
de certains travaux d'équipement du réseau des communications : service des travaux. Ce service des travaux est, en outre, chargé des travaux d'organisation du terrain (en dehors de ceux qui incombent normalement aux grandes unités) qui lui sont confiés par le commandement ;
de la protection et de la conservation des monuments et œuvres d'art menacés de destruction : service des monuments.
....................
(1).II à IX
Art.s 83 à 107
....................
(1).CHAPITRE III SERVICE DE L'INTENDANCE.
I Organisation générale du service.
Article 108 Attributions générales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au rôle du service de l'intendance (5) comme service de ravitaillement et d'entretien.
A ce titre, le service de l'intendance (5) assure la fourniture aux armées des denrées, matières et matériels des subsistances, du chauffage et de l'éclairage, de l'habillement, du campement et du couchage.
Art.s 109 et 110
....................
(1).Article 124 Attributions générales.
Le service de santé est chargé :
1. De la prévision, de la préparation des mesures d'hygiène et de prophylaxie, et de l'application technique de ces mesures ;
2. Du relèvement des blessés sur le champ de bataille, du transport et du traitement des blessés et malades à plus ou moins grande distance du front, après un triage déterminant la nature et la gravité des lésions, le degré d'urgence de l'intervention, ainsi que le mode de transport convenable à utiliser ;
3. Du recomplètement des formations sanitaires des armées en personnel et matériel sanitaire ;
4. Du recomplètement des unités en médecins, pharmaciens, dentistes et en matériel sanitaire.
Art.s 125 et 126
....................
(1).II Ravitaillement en vivres.
Article 111 Echelonnement des ressources.
Le service du ravitaillement en vivres comprend l'ensemble des opérations qui ont pour objet de réunir et de mettre à la disposition des corps de troupe les denrées nécessaires à leur subsistance et à leur entretien.
Les approvisionnements sont fournis, soit par les expéditions de l'arrière, soit par l'exploitation des ressources locales.
....................
(1).Pour assurer en tout temps les besoins des troupes, il est constitué, à certains échelons du commandement, des réserves de vivres plus ou moins importantes que le service du ravitaillement doit reconstituer méthodiquement au fur et à mesure qu'elles sont consommées.
....................
(1).Art.s 112 et 113
....................
(1).III et IV
Art.s 114 à 117
....................
(1).V Ravitaillement en effets d'habillement.
Article 118 But du service.
Cette partie du service de l'intendance (5) a pour objet d'assurer :
a). La fourniture aux troupes et services des effets et objets d'habillement, de campement et de couchage ;
b). L'entretien des effets en service
....................
(1).
La fourniture des effets et objets d'habillement et de couchage est faite, par le service de l'intendance (5), uniquement à des parties prenantes collectives (corps de troupe ou formations s'administrant séparément).
Le ravitaillement en effets d'habillement s'effectue dans les mêmes conditions que le ravitaillement en subsistances.
....................
(1).VI Organes coopératifs des armées.
Art. 120
....................
(1).VII Ravitaillement en matériels divers.
Article 122 Nature des matériels.
Le service de l'intendance (5) assure également la fourniture et le remplacement :
a). Du matériel des subsistances, savoir : matériel nécessaire au ravitaillement en subsistances, matériel de préparation des aliments (autres que les cuisines roulantes et le campement), matériel de chauffage et d'éclairage ;
b). Du matériel de campement, savoir : ustensiles et objets de campement transportés soit par les hommes, soit par les voitures des trains de combat (cuisines roulantes), caisses et cantines diverses, lanternes et fanions pour quartiers généraux, tentes de divers modèles ;
c). Du matériel de couchage, savoir :
....................
(1), effets et matériels de couchage ;....................
(1).
Art. 123
....................
(1).CHAPITRE IV SERVICE DE SANTE.
II Fonctionnement des évacuations sanitaires.
Article 127 Principes d'organisation.
La bonne organisation des évacuations sur la zone de l'intérieur et de l'hospitalisation dans la zone des armées des blessés et malades a une importance capitale pour la conservation des effectifs. Elle est basée sur les principes suivants :
1. Empêcher l'exode vers l'intérieur d'une quantité de blessés et malades légers, susceptibles de reprendre leur service à bref délai et qu'il importe, par suite, de conserver à proximité des armées ;
2. Favoriser l'évacuation rapide et confortable vers l'intérieur des blessés et malades qui, devant être immobilisés trop longtemps, encombreraient inutilement la zone des armées ;
3. Assurer l'hospitalisation dans la zone des armées des blessés et malades de première et deuxième urgences.
Les malades et blessés non récupérables ou récupérables seulement à longue échéance doivent être transportés à l'arrière pour y être traités, aussi loin que le permet leur état.
Il est impossible de fixer ne varietur la zone où doivent être traités les blessés ou les malades de chaque catégorie, car le choix de cette zone est déterminé, dans chaque cas particulier, non seulement par l'état du malade ou du blessé, mais par les circonstances militaires
....................
(1) et les ressources dont dispose le service de santé en moyens techniques, moyens d'hospitalisation et moyens de transport.Dans tous les cas, les évacuations des blessés, en raison du danger d'infection des plaies de guerre, doivent être précoces et s'effectuer directement, sans délai ni relais inutiles, vers des formations sanitaires déterminées à l'avance et situées normalement dans la zone des armées. On doit utiliser les trajets les plus courts, et les moyens de transport les plus rapides, de façon que les blessés puissent être opérés le plus tôt possible.
....................
(1).Art.s 128 à 132
....................
(1).III Recomplètement en personnel et matériel sanitaire.
Art.s 133 et 134
....................
(1).CHAPITRE V SERVICE DES REMONTES.
Art.s 135 à 138
....................
(1).CHAPITRE VI SERVICE VETERINAIRE.
Art.s 139 à 143
....................
(1).CHAPITRE VII SERVICE DE LA TRESORERIE AUX ARMEES.
Article 144 Attributions.
Le service de la trésorerie aux armées a pour objet :
1. D'opérer, à l'exclusion de tous autres services, les recettes provenant du Trésor public ou faites pour le compte de l'Etat, exception faite des recettes de la poste aux armées ;
2. De pourvoir à l'acquittement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées ou assignées sur ses caisses, au compte soit du budget de l'Etat, soit des services spéciaux rattachés pour ordre à ce budget, soit des opérations de trésorerie ou autres ;
3. De faire, pour le compte de la caisse des dépôts et consignations et de la Légion d'Honneur, toutes les recettes et dépenses concernant ces deux services ;
4. De faire, en territoire étranger, pour les armées, les opérations à charge, à l'exclusion de tous autres services.
Article 145 Organes de direction.
Le service de la trésorerie aux armées, placé comme les autres services, sous les ordres du commandement, est confié à des fonctionnaires appartenant à l'administration des finances ;
a) Au grand quartier général :
un fonctionnaire supérieur ayant rang de payeur général est placé auprès du commandant en chef. Il a le titre de directeur général de la trésorerie aux armées.
Il dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement général du service de la trésorerie dans l'ensemble des armées dépendant du général commandant en chef.
Pour l'exécution de ce service, il est placé sous l'autorité du général commandant en chef
....................
(1), sauf en ce qui concerne les questions techniques, pour lesquelles il relève directement du ministre des finances.Le directeur général de la trésorerie aux armées est comptable du Trésor et justiciable de la cour des comptes. Il est secondé, aux armées, par un payeur principal qui compte au grand quartier général, et à l'intérieur, par un payeur principal chef du bureau de la comptabilité, installé en principe à Paris.
b) A l'armée :
un payeur principal, directeur de la trésorerie de l'armée, est placé auprès de chaque commandant d'armée.
Il est chargé :
de la direction du service dans l'armée ;
de l'organisation des bureaux de payeurs militaires (matériel, installations, transports, etc.) ;
du contrôle du fonctionnement du service dans les éléments dépendant de l'armée ;
de l'administration du personnel technique de l'armée.
c) Au corps d'armée et à la division,
le service de la trésorerie est dirigé par un payeur chef de service, chargé, en même temps, du bureau de payeur affecté à la grande unité.
Article 146 Organes et moyens d'exécution.
Le service de la trésorerie aux armées dispose, comme organes généraux d'exécution :
d'un bureau de payeur au grand quartier général ;
d'un bureau de payeur et d'une réserve de personnel
....................
(1) ;d'un ou plusieurs bureaux de payeur, par armée ;
d'un bureau de payeur par corps d'armée et, en principe, par division ;
éventuellement, de bureaux de payeurs d'étapes.
Cette organisation est applicable à chacun des théâtres d'opérations, toutes les fois que le ministre de la guerre (2) le juge utile.
Le payeur principal, chef du bureau de comptabilité, tient la comptabilité en partie double, suivant les instructions générales du ministre des finances et les instructions particulières qui lui sont données par le payeur général comptable, directeur général de la trésorerie aux armées dont il est l'adjoint.
Les payeurs chargés d'un bureau fonctionnent comme préposés du payeur général directeur général de la trésorerie aux armées et n'opèrent que pour son compte.
Article 147 Fonctionnement du service.
a) Mesures générales.
Le ministre des finances fixe les règles à suivre pour l'alimentation des caisses des payeurs et les cautionnements auxquels sont astreints les fonctionnaires du service du Trésor aux armées, suivant les postes qui leur sont confiés.
L'autorité militaire a la charge de fournir la garde nécessaire pour assurer la sécurité des caisses et celles des transports de fonds. En particulier, les transports de fonds, de l'intérieur aux armées, par voie ferrée ou maritime, font l'objet de dispositions prises d'accord entre le ministre de la guerre (2) et le ministre des finances.
Les rapports entre le service de l'intendance (5) et le service du Trésor sont fixés par les règlements en vigueur sur la comptabilité des dépenses de guerre, notamment par les dispositions du décret du 05 octobre 1923 (6), modifié par le décret du 20 mai 1927, et par les instructions interministérielles.
b) Sur ordres spéciaux du commandement, les fonctionnaires du corps de l'intendance (5) peuvent, exceptionnellement, être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au payeur l'ordre écrit, en vertu duquel ils agissent.
c) Moyens d'exécution du service.
Les fonctionnaires qui sont à la tête des bureaux de payeurs disposent d'un personnel du service de la trésorerie ; il est également mis à leur disposition, du personnel militaire [gradés et hommes de troupe (7)].
Le matériel roulant affecté au service de la trésorerie militaire comprend des camionnettes automobiles d'un modèle spécial.
Un tableau, établi d'accord entre le ministre de la guerre (2) et le ministre des finances fixe la composition des effectifs des directions et bureaux (en principe, un bureau de payeur comprend un payeur particulier, éventuellement un payeur adjoint, un agent et un sous-agent).
d) Transport de fonds.
Tout transport de fonds effectué par un bureau de payeur doit être accompagné jusqu'à destination par un délégué du comptable expéditeur.
Il appartient au fonctionnaire du service du Trésor qui décide le transport de fonds de demander en temps utile au commandement un détachement d'escorte. Le commandement décide sous sa responsabilité.
Sur la demande des payeurs, les fonctionnaires de l'intendance (5) ou leurs délégués vérifient et constatent par procès-verbal, au départ et à l'arrivée, la composition des envois de fonds qui, exceptionnellement, ne sont pas accompagnés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un délégué du comptable expéditeur.
e) Ordonnancement et paiements.
1° Les opérations d'ordonnancement et de paiement sont soumises aux règles tracées par le décret du 31 mai 1862 (8) et par les règlements ministériels destinés à en assurer l'exécution, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables aux armées.
2° Dans le cas où le commandant d'une grande unité fait procéder, sous sa responsabilité, au paiement d'un mandat en vertu des dispositions de l'article 182 bis du règlement du 3 avril 1869, l'ordre écrit qu'il doit remettre au payeur est établi dans la forme déterminée par les ministres de la guerre (2) et des finances.
3° Le tarif des monnaies étrangères qu'il peut y avoir lieu d'employer est établi par le ministre des finances et mis à l'ordre de l'armée, après avoir été accepté par le ministre de la guerre (2).
Toutefois, en cas d'urgence, ce tarif est établi, ou modifié, à titre provisoire, par le général commandant en chef, sur la proposition du fonctionnaire du Trésor, directeur ou chef du service. Il en est rendu compte, sans délai, au ministre des finances par la voie du commandement et par la voie technique.
Les règles à appliquer, pour les opérations de recettes et dépenses en monnaies étrangères, sont édictées dans des instructions spéciales établies par le ministre des finances d'accord avec le ministre de la guerre (2).
f) Mesures diverses.
1° Lorsque le commandement fait opérer, dans les conditions de l'article 2 du décret du 5 octobre 1923 (6), modifié par le décret du 20 mai 1927, la vérification d'une caisse du service du Trésor par un fonctionnaire du service de l'intendance (5), celui-ci est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal qu'il signe avec ce payeur. Il adresse une expédition au supérieur immédiat du payeur et lui en laisse une.
2° Les fonctionnaires de l'intendance (5) sont chargés de procéder aux vérifications de caisses et aux arrêtés d'écritures prescrits par l'article 22 du décret du 31 mai 1862 .
Dans tous les cas où une caisse de payeur serait exposée à un risque de guerre immédiat, la situation de cette caisse peut être constatée sans délai par un délégué de l'autorité militaire.
3° En cas de décès ou d'absence d'un payeur par suite d'événements de guerre, de maladie grave ou de toute autre cause imprévue, le payeur le plus élevé en grade prend la direction du service, suspend les opérations si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part à son directeur de service, d'autre part au général dont il relève et au fonctionnaire de l'intendance (5) de la formation à laquelle est rattaché le bureau.
Le directeur du service ou, s'il n'est pas sur les lieux, le fonctionnaire de l'intendance (5), procède, sans délai, à la vérification de la caisse et à l'arrêté des écritures, et dresse, de cette opération, un procès-verbal dont il remet une expédition au payeur le plus élevé en grade.
CHAPITRE VIII SERVICE DE LA POSTE AUX ARMEES. (9)
Article 148 Attributions.
Le service de la poste aux armées est chargé :
de l'exécution du service postal (transmission des correspondances à destination des armées et, inversement, des armées à destination de l'intérieur) ;
de l'exécution du service des colis postaux (transmission des colis postaux à destination des armées et, inversement, des armées à destination de l'intérieur) ;
de l'exécution de toutes autres opérations postales (articles d'argent, opérations d'épargne, chèques et comptes courants postaux, etc.) autorisées en faveur des armées dans la zone où elles opèrent.
En outre, le service de la poste aux armées peut être appelé à prêter son concours pour les opérations de la trésorerie d'armée dans les formations dépourvues de bureau de payeur, ou, toutes les fois que les circonstances l'exigent, après accord entre les deux chefs de service du Trésor et de la poste.
La liaison des organes de la poste aux armées et de la poste civile est fixée de concert entre les ministres de la guerre (2) et des postes, télégraphes et téléphones.
Tous les procédés doivent être mis en œuvre pour que les correspondances postales à destination ou en provenance des armées parviennent aux intéressés dans les moindres délais compatibles avec le secret des opérations.
Article 149 Bases de l'organisation.
Le service de la poste aux armées est placé, comme les autres services, sous les ordres du commandement. Le recrutement du personnel de la poste aux armées fait l'objet des règles spéciales indiquées au chapitre II du décret 05/10/1923 (9).
Dans son fonctionnement technique, le service de la poste aux armées se conforme aux règles et instructions de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
Sur ordres spéciaux du commandement, les fonctionnaires du corps de l'intendance (5) peuvent, exceptionnellement, être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un bureau de poste aux armées. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au chef de service l'ordre écrit en vertu duquel ils agissent.
Article 150 Organes de direction.
1° Au grand quartier général :
un fonctionnaire supérieur du grade d'inspecteur général est placé auprès du commandement en chef. Il a le titre de directeur général (10) de la poste aux armées. Il est secondé par un directeur ou chef de section.
Il dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement général du service postal dans l'ensemble des armées dépendant du grand quartier général. Il tient à jour les listes des formations desservies par les divers bureaux de poste aux armées.
Pour l'exécution de son service, il est placé sous l'autorité du général commandant en chef
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(1).2° A l'armée :
un fonctionnaire supérieur du grade de directeur est placé auprès de chaque commandant d'armée. Il a le titre de directeur de la poste de l'armée et a, comme adjoint, un chef de section.
Il est chargé, sous l'autorité du commandant de l'armée, de la direction du service postal de l'armée (matériel, installations, transports postaux, liaisons, etc.), de l'administration du personnel (contrôles, propositions de mutation ou d'avancement, etc.), du contrôle du fonctionnement du service dans l'armée
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(1).Article 151 Organes d'exécution.
....................
(1).Article 152 Exécution du service.
....................
(1).c) Bureau frontière.
Son rôle consiste :
à procéder à l'acheminement de la correspondance et des colis postaux reçus de l'intérieur ou des autres armées, à destination de l'armée desservie ;
à recevoir la correspondance et les colis postaux en provenance de l'armée desservie, à en faire le tri et à les expédier vers leurs destinations ;
à assurer la réexpédition des correspondances et des colis postaux qui, par suite du déplacement des unités destinataires, n'ont pu les joindre.
....................
(1).
Les bureaux de poste assurent, par l'intermédiaire des vaguemestres, la distribution et l'expédition de la correspondance et des colis postaux des corps de troupe et services.
Ils effectuent, en outre, par le même intermédiaire, toutes les opérations de guichet visées à l'article 148 ci-dessus.
Article 153 Transport du courrier.
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(1).Article 154 Utilisation des ressources postales locales.
En territoire national, il est fait appel aux ressources locales de l'administration des postes, toutes les fois que l'intérêt du service l'exige et par accord entre le service de la poste aux armées et l'administration civile des postes.
Hors du territoire national, le service de la poste aux armées prend, s'il y a lieu, et sur l'ordre du général commandant en chef, la direction de l'organisation du service (rétablissement des bureaux existants, réquisition du personnel, etc.).
Le contrôle de la correspondance civile est assuré par des organes de contrôle dont le fonctionnement et la mise en place sont réglés par le général commandant en chef. Ces organes relèvent du général commandant l'armée sur le territoire de laquelle ils sont installés.
Article 155 Mesures diverses.
1°
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(1).Tout transport de fonds doit être accompagné jusqu'à destination par un délégué du comptable expéditeur.
Il appartient au fonctionnaire de la poste aux armées, qui décide un transport de fonds, de demander en temps utile, au commandement, un détachement d'escorte ; le commandement décide sous sa responsabilité.
Sur la demande des fonctionnaires de la poste aux armées, les fonctionnaires de l'intendance (5) ou leurs délégués vérifient et constatent par procès-verbal, au départ et à l'arrivée, la composition des envois de fonds qui, exceptionnellement, ne sont pas accompagnés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un délégué.
2° Les fonctionnaires de l'intendance (5) sont chargés de procéder aux vérifications de caisse et à l'arrêté des écritures prescrits par l'article 22 du décret du 31 mai 1862 (8).
Dans tous les cas où la caisse d'un bureau de poste serait exposée à un risque de guerre immédiat, la situation de cette caisse peut être constatée par un délégué de l'autorité militaire.
3° En cas de décès ou d'absence d'un fonctionnaire de la poste aux armées, par suite d'événements de guerre, de maladie grave ou de causes imprévues, le fonctionnaire ou agent de la poste aux armées le plus élevé en grade prend la direction du bureau, suspend les opérations si les circonstances le permettent, et rend compte immédiatement, d'une part à son directeur de service, d'autre part au général dont il relève et au fonctionnaire de l'intendance (5), de la formation à laquelle est rattaché le bureau.
Le fonctionnaire de l'intendance (5) procède sans délai à la vérification de la caisse et à l'arrêté des écritures et dresse de cette opération un procès-verbal, dont il remet expédition au fonctionnaire ou agent de la poste aux armées qui a pris la direction provisoire du bureau.
CHAPITRE IX RAVITAILLEMENT EN MATERIEL DES TRANSMISSIONS.
Art.s 156 à 158
....................
(1).CHAPITRE X REGLES GENERALES CONCERNANT LA RECUPERATION.
Art.s 159 à 163
....................
(1).TITRE IV FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L'ARMEE DE TERRE AU PROFIT DE L'ARMEE DE L'AIR.
Art.s 164 à 170
....................
(1).TITRE V ORGANISATION DU TERRITOIRE ET SERVICE DES ETAPES.
Art.s 171 à 198
....................
(1).