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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

DÉCRET portant application du décret-loi du 26 septembre 1939 instituant une croix de guerre.

Du 04 octobre 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 5194 ; BO/M, 1939/2, p. 891 ; BOR/M, p. 174 (tome I).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères, des ministres de la marine et de l'air ;

Vu le décret-loi du 26 septembre 1939 (1) instituant une croix dite « croix de guerre » pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre, de mer et de l'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La croix de guerre instituée par le décret-loi du 26 septembre 1939 est en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.

Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier, avec en exergue : « République française ».

Il porte, au revers, l'inscription « 1939 ».

Art. 2.

 

La croix de guerre 1939 est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire ou la croix de guerre 1914-1918, suspendue à un ruban de 37 millimètres de largeur, partagé par quatre bandes médianes vert foncé de 4 millimètres chacune, séparées entre elles de 1 mm 1/2 et disposé de manière à laisser deux bandes rouges latérales de chacune 8 mm 1/4.

Art. 3.

 

La croix de guerre ne peut être conférée qu'aux unités françaises ou étrangères et aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, français ou étrangers qui auront, pendant la durée de la guerre, obtenu, pour fait de guerre nettement caractérisé, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.

Dans les armées de mer et de l'air, les différentes citations à l'ordre du jour seront prononcées par les autorités maritimes et aériennes qui seront désignées par l'instruction d'application prévues à l'article 8 du présent décret.

Art. 4.

 

La croix de guerre peut être également conférée aux civils français et étrangers et aux membres des divers personnels militarisés, français et étrangers, qui auront été l'objet d'une des citations attribuées dans les conditions fixées par le précédent article.

Art. 5.

 

La croix de guerre avec palme est conférée de plein droit, en même temps qu'un grade dans l'ordre de la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire, aux unités et aux militaires ou civils, français et étrangers, non cités à l'ordre dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalents à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat ou blessure grave reçue en combattant.

Art. 6.

 

Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :

  • Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier ;

  • Corps d'armée : une étoile en vermeil ;

  • Division : une étoile d'argent ;

  • Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile de bronze.

Plusieurs citations obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou par autant de palmes.

Une palme d'argent pourra remplacer cinq palmes de bronze.

Art. 7.

 

En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :

Le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 8.

 

Une instruction établie par chacun des départements de la défense nationale (guerre, marine, air) déterminera, en ce qui le concerne, les conditions d'attribution de la croix de guerre, dont les insignes seront délivrés gratuitement.

Art. 9.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères, les ministres de la marine militaire et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de chacun des départements ministériels intéressés.

Fait à Paris, le 4 octobre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères,

Edouard DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.