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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des subsistances ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

CIRCULAIRE N° 291/DEF/CMa/2 relative à l'organisation des mess d'officiers en service à terre.

Du 15 septembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 572/CMa/2 du 21 juillet 1950 (BOR/M, p. 398, BOEM 714-0, p. 133) et ses deux modificatifs : 1er modificatif du 8 février 1951 (BOR/M, p. 398) ; 2e modificatif du 1er septembre 1972 (BOC/M, p. 1226).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BOC, p. 3817.

1. Principe et champ d'application.

En dehors des mess rattachés aux cercles navals et fonctionnant dans le cadre de la réglementation propre à ces organismes, l'autorité maritime locale peut créer des mess dans les unités ou services à terre (1), dans le cas où la présence des officiers est rendue obligatoire à l'heure des repas :

  • soit par suite du rôle d'encadrement de personnel (centres de formation, centres d'instruction navals, etc…) ;

  • soit par suite de l'éloignement de l'unité ou service d'un centre urbain.

Afin de réduire le nombre des mess, il peut être constitué des mess communs à plusieurs unités ou services (cas des bases-vies en particulier).

2. Installation matérielle.

Les mess sont normalement installés dans les locaux militaires.

L'alimentation des officiers est assurée en règle générale par cessions de repas de l'ordinaire.

La marine garde à sa charge les frais d'éclairage, de chauffage et d'entretien des locaux, et fournit le mobilier nécessaire. Le matériel de gamelle est mis à la disposition de ces organismes dans les conditions fixées par l'instruction no 365/DEF/CMa/4 du 30 août 1977 (BOC, p. 3049) modifiée ou, s'ils pratiquent le libre-service, par la circulaire no 367/DEF/CMa/4 du 30 août 1977 (BOC, p. 3097) modifiée.

3. Règles d'admission.

Sont admis :

  • a).  Comme membres permanents.

    Les officiers en service à terre appartenant aux unités ou services pour lesquels le mess a été constitué.

  • b).  Comme membres temporaires.

    Les officiers embarqués membres d'une table qui, pour un motif quelconque, n'assure pas leur alimentation (sous-marins au mouillage, patrouilleurs, bâtiments en indisponibilité permanente entretien — réparations (IPER),…).

  • c).  Comme passagers.

    Les officiers en mission ainsi que le personnel civil dans les cas définis par l'annexe X de l' instruction du 04 décembre 1946 (BOR/M, p. 557) modifiée, sur l'administration et la comptabilité des vivres.

    Les conditions d'admission des invités sont fixées par le règlement intérieur du mess.

4. Organisation intérieure.

Lorsque le mess est commun à plusieurs unités ou services l'autorité maritime locale désigne le président du mess chargé d'en assurer la discipline ; dans le cas contraire, le président du mess est le commandant de l'unité ou, le cas échéant, l'officier qu'il désigne à cet effet.

Le président du mess possède les prérogatives de président de carré telles qu'elles sont définies par l'arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes, dont les dispositions relatives au fonctionnement et à la gestion des tables sont applicables aux mess d'officiers.

Les mess importants dont l'alimentation ne peut être assurée par cessions de repas de l'ordinaire sont gérés par un conseil d'administration. Le président choisit parmi les membres permanents un officier qui fait fonction d'administrateur délégué et a sous ses ordres un gérant ainsi que le personnel mis par la marine à la disposition du mess.

5. Prix et paiement des repas.

5.1. Prix des repas.

Le prix des repas est fixé en commission par le président du mess ou par le conseil d'administration.

Ce prix comprend en règle générale, la valeur, aux prix à l'acquitté, du repas cédé par l'ordinaire et, le cas échéant, une contribution aux frais de fonctionnement divers du mess (amélioration des repas, imputation de matériel de gamelle, décoration, des locaux, etc…).

5.2. Paiement.

5.2.1. Membres permanents, passagers, invités.

Les repas pris par les membres permanents, les passagers et les invités donnent lieu, dans tous les cas, à paiement préalable au prix fixé par le mess.

5.2.2. Membres temporaires.

Lorsque l'alimentation du mess est assurée par cessions de repas de l'ordinaire et qu'une contribution aux frais de fonctionnement est demandée, les tables auxquelles appartiennent les membres temporaires versent chaque mois au mess, au vu de la facture qui leur est adressée, la valeur des contributions correspondant au nombre de repas effectivement pris par leurs membres.

Si le mess dispose d'une cuisine particulière, les tables versent chaque mois au mess la valeur des repas effectivement pris par leurs membres sur la base de l'intégralité du prix fixé par le mess.

6. Remboursement des repas cédés par l'ordinaire.

Le remboursement des repas cédés par l'ordinaire au mess est assuré de la façon suivante :

6.1. Membres permanents, passagers et invités.

Le mess rembourse à l'ordinaire la valeur des repas effectivement pris, sur la base de 65 p. 100 de l'indemnité de vivres calculée d'après les prix à l'acquitté pour le repas de midi et 35 p. 100 pour le repas du soir.

Ces taux de remboursement peuvent être augmentés, sur décision de l'autorité maritime locale, sans qu'ils puissent cependant excéder une indemnité de vivres à l'acquitté pour le repas de midi et une demi-indemnité de vivres pour le repas du soir.

6.2. Membres temporaires.

Ces officiers restent membres d'une table et les règles de remboursement applicables sont celles qui sont définies par l'annexe VIII (§ 2-A-a) de l' instruction du 04 décembre 1946 . L'ordinaire est remboursé sans mouvement de fonds selon les modalités définies aux paragraphes 3-B et 4-B de l'annexe précitée.

7. Ravitaillement.

En dehors des cessions de repas de l'ordinaire qui constituent la source normale de ravitaillement, les mess d'officiers peuvent procéder à des achats aux services d'approvisionnements des ordinaires (SAO), ou dans le commerce local et obtenir :

  • soit des cessions des services des subsistances aux prix officiels majorés des taxes et droits frappant les consommations à terre ;

  • soit des cessions de denrées de l'ordinaire.

8. Régularisation comptable en cas de cessions à l'acquitté.

8.1. Cessions de repas.

Dans le cas des repas pris par les membres permanents, les passagers et les invités, le montant de la différence entre l'indemnité de vivres à l'acquitté et l'indemnité de vivres à l'entreposé constitue pour l'ordinaire une dette envers l'Etat qui est enregistrée au tableau III du rôle des tables et ordinaire.

8.2. Cessions de denrées.

Les denrées cédées par l'ordinaire lui sont remboursées par le mess cessionnaire sur la base du prix de l'acquitté au vu d'un état de cession en quatre exemplaires comportant la double évaluation de la cession aux prix à l'acquitté et aux prix à l'entreposé.

Un des exemplaires des états de cession est destiné au mess cessionnaire, les trois autres exemplaires sont mis respectivement à l'appui de la comptabilité de l'approvisionnement, du compte d'emploi des allocations en denrées et rôle des tables et ordinaire — tableau III colonne « dettes envers l'Etat » — où est enregistrée la différence de l'évaluation des denrées cédées aux prix à l'acquitté et aux prix à l'entreposé.

9. Entrée en vigueur des dispositions de la présente circulaire.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 1er octobre 1978. Elles abrogent celles de la circulaire no 572/CMa/2 du 21 juillet 1950.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STÉBAN.