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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ouverts pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

Du 27 septembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 février 1979 (BOC, p. 776). , Arrêté du 8 avril 1980 (BOC, p. 1237). , Arrêté du 1er juin 1982 (BOC, p. 2609). , Arrêté du 29 mai 1986 (BOC, p. 3656).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4239.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires,

Vu le décret 76-313 du 07 avril 1976 (2) portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense,

ARRÊTENT :

1.

Sont fixées par le présent arrêté la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 du décret 76-313 du 07 avril 1976 ouverts pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

2. Nature des épreuves.

2.1.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Il est également prévu une épreuve facultative définie aux articles 3 et 9 ci-après. Chacune des quatre branches comporte une série de spécialités dont la liste figure dans l'annexe I du présent arrêté. La première épreuve écrite et la première épreuve orale sont particulières à chaque spécialité. Les autres épreuves sont communes à tous les candidats.

Premier concours ou concours externe.

Epreuves écrites d'admissibilité.

  • 1. Rédaction d'un projet, étude d'un dossier ou d'un cas concret relatif à l'une des spécialités mentionnées dans l'arrêté d'ouverture et pour laquelle le candidat a déclaré opter (durée : huit heures ; coefficient 9).

  • 2. Mathématiques et sciences physiques (durée : six heures ; coefficient 4).

  • 3. Analyse d'un texte d'ordre général permettant de juger les qualités d'expression, de synthèse et de logique du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Epreuves orales d'admission.

  • 1. Culture générale (durée moyenne : trente minutes ; coefficient 5).

  • 2. Les programmes de ces épreuves figurent dans l'annexe II du présent arrêté, à l'exclusion du programme des épreuves de spécialité qui fait l'objet d'un arrêté ministériel.

Second concours ou concours interne.

Epreuves écrites d'admissibilité.

  • 1. Etude d'un cas concret sur documents, permettant au jury de déceler chez le candidat les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession (durée : huit heures ; coefficient 5)

  • 2. Un ou plusieurs problèmes de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 2).

  • 3. Analyse de texte permettant au jury de juger les qualités d'analyse, de présentation et d'expression du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Epreuves orales d'admission.

  • 1. Entretien portant sur les connaissances administratives, techniques, de gestion et de relations humaines liées à l'environnement de travail du candidat (durée moyenne : trente minutes ; coefficient 7).

  • 2. Epreuve de culture générale consistant en un entretien avec le jury (durée moyenne : trente minutes ; coefficient 3).

Les programmes de ces épreuves figurent dans l'annexe II du présent arrêté, à l'exclusion du programme des épreuves de spécialité qui fait l'objet d'un arrêté ministériel.

2.2.

Epreuve écrite facultative de langue. — Les candidats à chacun des deux concours, quelle que soit la branche choisie, ont la possibilité de demander à subir une épreuve facultative de langue. Cette épreuve consiste en un commentaire sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

3. Modalités d'organisation.

3.1.

Les concours donnant accès à l'emploi d'ingénieur technicien et de fabrications sont ouverts par arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. L'arrêté d'ouverture prévoit la répartition quantitative des places offertes par branche puis par spécialité.

La répartition des places dans chaque spécialité au titre de chacun des concours s'effectue librement dans la mesure toutefois où est respectée pour chaque branche la proportion des emplois à répartir entre les deux concours, telle qu'elle est définie à l'article 4 du décret 76-313 du 07 avril 1976 portant statut des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

3.2.

Les dates de clôture des inscriptions et du déroulement des épreuves ainsi que la création et l'ouverture des centres d'examen sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

3.3.

Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion de chaque concours par décision du ministre de la défense. Ils procèdent au choix des sujets et à la correction des épreuves.

3.4.

Après correction des épreuves écrites, le président dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles pour chacune des branches ouvertes au concours.

Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de 180 points au moins pour le concours externe ou de 100 points pour le concours interne, après application des coefficients, sans note inférieure à 5 sur 20.

3.5.

Les épreuves orales ont lieu à Paris. Toutefois, le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve orale, se constituer en groupe d'examinateurs.

3.6.

La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en considération que dans la mesure où elle est supérieure à 10 sur 20. Seuls sont comptés les points au-delà de 10. Elle n'a d'effet que pour le classement relatif des candidats reçus au concours, compte tenu des épreuves écrites ou orales.

3.7.

A l'issue des épreuves orales, le président du jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi d'ingénieur technicien d'études et de fabrications dans la limite des postes offerts à chaque concours, dans chaque branche et dans chaque spécialité.

3.8.

Le report des postes non pourvus au titre de l'un des concours s'effectue, conformément aux dispositions prévues à cet égard à l'article 4 du décret 76-313 du 07 avril 1976 , au bénéfice des candidats ayant participé à l'autre concours dans la même branche.

Le jury peut, pour chaque concours, établir par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats qui sont susceptibles d'être reconnus aptes à l'emploi d'ingénieur technicien d'études et de fabrications en cas de désistement de candidats au même concours, de la même branche et de la même spécialité inscrits sur la liste prévue à l'article 10 ci-dessus.

4. Dispositions transitoires.

4.1.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret 76-313 du 07 avril 1976 , les prescriptions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas appliquées au premier recrutement qui suit les examens professionnels de constitution initiale du corps.

4.2.

Le directeur des personnels civils des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le sous-directeur,

Claudette LAVOREL.

Annexes

ANNEXE I. Liste des spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours externe et interne d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

I Concours externe.

1.1 Spécialités communes aux branches armements terrestres, aéronautique et constructions navales.

Construction.

Electronique.

Electrotechnique.

Mécanique.

1.2 Spécialités propres à la branche services communs(spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie).

Biologie appliquée.

Chimie.

Génie chimique.

Génie civil (bâtiment et travaux publics).

Génie électrique.

Génie mécanique.

Génie thermique.

Mesures physiques.

1.3 Spécialités communes aux quatre branches.

Informatique.

II CONCOURS INTERNE.

2.1 Spécialités communes aux quatre branches hygiène, sécurité et psychologie du travail.

Informatique.

2.2 Prix et marchés.Spécialités communes aux branches armements terrestres, aéronautique et constructions navales.

Chimie — pyrotechnie.

Electronique.

2.3 Spécialités communes aux branches armements terrestres et constructions navales.

Electrotechnique.

Génie civil.

2.4 Spécialités communes aux branches aéronautique et constructions navales.

Cellules.

Equipements.

Propulsion des aéronefs et des engins.

2.5 Spécialité propre à la branche armements terrestres.

Mécanique.

2.6 Spécialité propre à la branche aéronautique.

Mécanique.

2.7 Spécialités propres à la branche constructions navales.

Coque.

Mécanique.

Propulsion de navires.

2.8 Spécialités propres à la branche services communs.

Auto-engins.

Mécanique générale.

Electricité.

Electronique.

Travaux laboratoire : hydrocarbures.

Physico-chimie alimentaire.

Microbiologie alimentaire.

Cuirs, chaussures (fabrications, contrôles de laboratoires).

Textile, bonneterie, confection (fabrications, contrôles de laboratoire).

Chimie, caoutchouc, plastiques, peintures, vernis, détergents.

Fabrications métalliques.

Froid.

Pétrole.

Chimie-biologie.

Radio-physique.

Génie biomédical.

Cartographie.

Océanographie.

Arts graphiques.

Génie bâtiments.

Bâtiments, travaux publics.

Télécommunications.

ANNEXE II.