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ARRÊTÉ fixant l'organisation et les attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile. (radié du BOEM 103.1.1.).

Du 26 octobre 1978
NOR

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 18 novembre, p. 3882.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le décret 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile (N.i. BO ; JO du 7 juillet, p. 6213) ;

Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

Vu le décret no 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des transports ;

Vu le décret no 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'organisation et les attributions des directions et services constituant l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit.

Art. 2.

 

Sont rattachés directement au directeur général :

  • A.  L'organisme du contrôle en vol qui :

    • participe au contrôle en vol des aéronefs de transports et de leurs équipages ainsi qu'au contrôle en vol du fonctionnement des organismes et installations de navigation aérienne ;

    • participe à la vérification de l'application par les usagers des règles et procédures de navigation aérienne ;

    • participe au contrôle des services publics ou privés chargés de la formation et du perfectionnement du personnel navigant ;

    • conseille le directeur général et ses services sur tous les problèmes posés par la conduite des aéronefs de transport en service ou dont l'utilisation est prévue et est consulté pour l'élaboration des textes traitant de ce sujet ;

    • participe aux jurys d'examens ainsi qu'aux commissions ou conseils concernant la formation du personnel navigant ;

    • participe aux commissions prévues par la réglementation en vigueur.

  • B.  En tant que de besoin les fonctionnaires ou agents traitant dans le cadre de la compétence de la direction générale :

    • les problèmes de sûreté, de défense et de mobilisation ;

    • les problèmes parlementaires ;

    • les problèmes de chancellerie ;

    • les problèmes d'information et de presse ou de relations avec les usagers ;

    • les problèmes d'environnement ;

    • les problèmes internationaux et de coopération technique.

Art. 3.

 

Le directeur général de l'aviation civile exerce son autorité sur les services extérieurs de l'aviation civile dans les conditions prévues par les textes en vigueur, et notamment par l'article 2 du décret du 28 juin 1960 susvisé.

Art. 4.

 

La direction de la navigation aérienne est chargée d'assurer la sécurité et la régularité de la navigation aérienne ; elle a, d'autre part, des attributions en matière d'exploitation aéroportuaire. A ce titre elle :

  • évalue et exprime les besoins correspondants en matière d'espace aérien ;

  • effectue la planification, les études et les recherches intéressant la navigation aérienne ;

  • détermine les besoins de l'aviation civile dans le spectre radioélectrique et assure les coordinations nationale et internationale appropriées pour la gestion et la protection des fréquences correspondantes ;

  • établit les programmes de télécommunications, d'aides à la navigation aérienne et de contrôle de la circulation aérienne en fonction des besoins exprimés par les services civils et militaires intéressés ;

  • définit les performances et les caractéristiques des équipements directement nécessaires à l'insertion d'un aéronef dans l'espace où il bénéficie des services civils de la circulation aérienne et procède à leur homologation ;

  • organise les recherches et sauvetage des aéronefs en détresse et coordonne les études en ce domaine ;

  • assure l'exploitation et l'entretien des installations techniques de navigation aérienne et de télécommunications aéronautiques et contrôle leur fonctionnement ;

  • assure l'exploitation technique des aéroports, définit en particulier les installations et les dispositions générales des bâtiments nécessaires à ses besoins, établit le programme correspondant, en fixe l'urgence et en suit la réalisation ;

  • assure l'information aéronautique ;

  • prépare et négocie les accords internationaux relatifs à son domaine de compétence ;

  • définit les normes, procédures et textes réglementaires relatifs à la navigation aérienne, en assure l'exécution en matière de procédures d'approche et d'atterrissage aux instruments ;

Art. 5.

 

La direction des programmes aéronautiques civils élabore les programmes de recherche, d'étude et de construction relatifs aux aéronefs civils, en suit l'exécution. A ce titre, elle :

  • prépare et définit la politique française en matière de programmes aéronautiques civils, de recherche, d'étude et de construction relatifs aux aéronefs civils et aux matériels volants ;

  • met en œuvre l'ensemble des actions que nécessitent la conduite des programmes décidés et le suivi de leur gestion ;

  • participe à la détermination des aides de l'Etat relatives au développement, à la production, aux ventes et à la promotion commerciale des matériels aéronautiques ;

  • prépare et négocie les accords internationaux fixant les conditions dans lesquelles sont organisés et financés les programmes aéronautiques civils menés en coopération internationale ;

  • s'assure de la cohérence entre les objectifs de programme recherchés dans le domaine des cellules, moteurs et équipements et les actions de politique industrielle menées dans les secteurs aéronautiques et électroniques dont la tutelle est exercée par d'autres départements.

Art. 6.

 

Le service des bases aériennes est responsable de la création de l'aménagement et de l'entretien de l'infrastructure aéronautique ; il administre le domaine aéronautique ; il contrôle la gestion et le fonctionnement des équipements économiques et commerciaux des aéroports. En fonction des besoins civils et militaires intéressés, il :

  • dresse les plans d'équipement de l'infrastructure intéressant l'ensemble des aérodromes ;

  • établit et fait approuver les schémas directeurs, les plans de masse et les plans de dégagement des aérodromes ;

  • apprécie les besoins des usagers des aérodromes, compte tenu de la politique d'exploitation commerciale aéroportuaire ainsi que de la politique de développement de l'infrastructure destinée à l'aviation générale et définit les caractéristiques et installations de ces aérodromes ;

  • établit les programmes, dresse les projets, procède aux opérations domaniales et exécute les travaux des ouvrages, bâtiments et installations immobilières construits par l'Etat sur les aérodromes civils ainsi que ceux des immeubles destinés aux besoins propres des services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie ;

  • participe à l'élaboration des programmes de logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie et en assure la réalisation ;

  • dresse les projets et exécute les travaux qui lui sont demandés pour répondre à leurs besoins aéronautiques propres, par les divers départements civils et militaires ;

  • coordonne l'élaboration et l'application des réglementations relatives à la création, à l'affectation et à la mise en service des aérodromes ;

  • assure la tutelle et le contrôle des établissements publics, collectivités et organismes dans leur activité de conception, de création ou d'exploitation des aérodromes civils.

Art. 7.

 

Le service des transports aériens est chargé d'effectuer des études nécessaires à la définition des besoins et des programmes de développement de l'aviation civile, de contrôler et de coordonner (du point de vue administratif, économique et commercial) l'exploitation et l'équipement des activités aéronautiques et de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l'aviation civile.

Le service des transport aériens :

  • A.  Au titre des études économiques et des programmes de développement :

    • participe également aux études générales entreprises dans le domaine des transports sur le plan national ou international dans la mesure où elles intéressent l'aviation civile.

  • B.  Au titre du contrôle et de la coordination des activités économiques :

    • prépare, définit et exécute la politique relative aux transporteurs aériens français et au travail aérien ;

    • définit et applique la politique de desserte aérienne des départements et territoires d'outre-mer par les compagnies françaises ;

    • oriente, contrôle et coordonne, sur le plan de l'exploitation et de l'équipement, les activités de transport et de travail aériens à caractère commercial, instruit à ce titre, en collaboration avec les directions et services intéressés, les demandes d'autorisation présentées par les entreprises françaises, et détermine les conditions d'ouverture et de fonctionnement des services aériens ;

    • exerce la tutelle générale, économique et financière des entreprises françaises de transport aérien ;

    • élabore la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs, procède à cette immatriculation et à toutes opérations y afférentes.

  • C.  Au titre des activités internationales :

    • prépare, définit et exécute la politique française en matière de transport aérien international, y compris les départements et territoires d'outre-mer ;

    • prépare et négocie les accords internationaux relatifs aux échanges de droits de trafic aérien dont elle définit et contrôle les modalités d'exercice, ainsi que les accords relatifs à la coopération internationale en matière aéronautique ;

    • participe aux travaux des organisations internationales dans la mesure où elles connaissent des questions relatives à son activité, prépare et définit la position française dans ce domaine ;

    • contrôle l'activité des compagnies françaises et étrangères en matière de trafic international régulier et non régulier.

Art. 8.

 

Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'ensemble des questions relatives à la formation aéronautique, de la gestion des moyens nécessaires à cette formation, de l'établissement et de l'application de la réglementation relative au personnel navigant, de l'établissement et de l'application de la réglementation technique relative à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des aéronefs civils. A ce titre, il :

  • traite les questions relatives à la sécurité de l'aéronef en vol, en particulier pour ce qui relève de sa conception, sa construction, son entretien, sa conduite et son utilisation ;

  • élabore la réglementation relative aux brevets et licences de l'ensemble des navigants civils et établit, en liaison avec les organismes concernés, les règles techniques d'emploi des personnels navigants professionnels ;

  • définit les méthodes et les programmes de formation des personnels navigants de l'aviation civile, en assure ou en contrôle l'application en liaison avec l'organisme du contrôle en vol au sein des organismes publics ou privés ;

  • définit, dans le domaine de l'action en faveur de leur jeunesse, les méthodes et les programmes d'éducation et d'enseignement aéronautique, en assure ou en contrôle l'application en liaison avec les ministères de l'éducation et de la défense ;

  • organise les examens théoriques et pratiques des différents titres aéronautiques, délivre ces titres et assure la tenue des registres définis par la réglementation en vigueur ;

  • oriente le développement de l'aviation générale, assure en particulier la tutelle des associations aéronautiques, gère les aides qui leur sont accordées et en contrôle l'emploi ;

  • énonce les caractéristiques liées à l'exploitation technique des aéronefs et attribue les minimums particuliers ;

  • applique, pour ce qui concerne les aéronefs, la politique et les objectifs généraux en matière de limitation de nuisance.

Art. 9.

 

Le service des personnels et de la gestion est chargé d'étudier et de préparer les règlements concernant l'organisation et les personnels, de préparer le budget et de centraliser la comptabilité de la direction générale de l'aviation civile.

Le service des personnels et de la gestion, qui prend toutes mesures nécessaires en vue de coordonner son action avec celle de la direction des affaires administratives et financières :

  • élabore et met au point avec les départements ministériels intéressés et en liaison avec les autres directions et services les textes fixant l'organisation de l'ensemble des services, les statuts, les rémunérations et indemnités ou avantages de toute nature des personnels (à l'exception de ceux mis à la disposition de la direction générale de l'aviation civile par d'autres départements ministériels) et, interprète l'ensemble de ces textes ;

  • gère les personnels administratifs, techniques et ouvriers ainsi que les crédits relatifs à toutes ces catégories de personnel, sous réserve des compétences exercées par la direction des affaires administratives et financières en ce qui concerne les personnels des corps interministériels de catégorie A ;

  • gère les matériels de l'administration centrale ;

  • prépare le budget de la direction générale de l'aviation civile et en suit l'exécution en liaison avec les services de la direction des affaires administratives et financières et les services du contrôle financier ;

  • assure le service des pensions et des rentes d'accidents de service ou de travail de toutes les catégories de personnel qu'il gère, ainsi que le contentieux administratif et judiciaire et la représentation de l'Etat devant les tribunaux ;

  • traite des affaires de caractère social et médico-social ;

  • suit l'activité de l'unité administrative militaire chargée de la gestion du personnel militaire détaché ;

  • assure, auprès des compagnies de transport aérien ou maritime, la régulation, la réservation et le règlement des passages effectués à l'occasion des mutations et des congés par les personnels en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer ;

  • assure la gestion du parc automobile et exerce le contrôle de l'utilisation des véhicules ;

  • traite les questions de défense et de mobilisation, en dehors de celles qui relèvent du commissaire aux transports aériens ;

  • assure la tutelle administrative et financière de l'école nationale de l'aviation civile.

Art. 10.

 

L'arrêté du 26 mai 1976 relatif à l'organisation et aux attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile est abrogé.

Art. 11.

 

Le directeur général général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1978.

Joël LE THEULE.