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CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores.

Du 10 novembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.10.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 1865 ; publiée par décret n° 83-88 du 2 février 1983 (JO du 12, p. 530).

1. Contenu

 

La présente convention est entrée en vigueur le 20 octobre 1982.

 

2. Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, d'autre part,

Conscients des liens d'amitié existant entre les deux pays ;

Désireux de coopérer sur la base de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,

sont convenus des dispositions suivantes :

3.

Le gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores les assistants techniques que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics et parapublics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de conventions spéciales, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

4. Modalités du concours apporté par la république française.

4.1.

La principale vocation des assistants techniques est d'apporter le concours de leur conseil à l'action des services publics de la République fédérale islamique des Comores et de participer à la formation de ses cadres.

En outre, la République française prêtera son concours à la formation et au perfectionnement, dans les établissements français, des fonctionnaires et agents présentés par le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.

4.2.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores communique au gouvernement de la République française la liste des emplois à pourvoir comportant pour chacun de ceux-ci : indication du lieu de résidence, description des attributions et des qualifications souhaitées.

Les deux gouvernements déterminent alors d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis à la disposition de la République fédérale islamique des Comores par la République française. Cet accord pourra être révisé tous les ans.

Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le gouvernement de la République française mettra à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores les personnels qu'il peut prélever sur ses propres disponibilités.

4.3.

A cet effet, le gouvernement de la République française propose, dans les meilleurs délais, à l'agrément du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores pour chaque poste prévu, conformément à l'article 3 ci-dessus, une candidature accompagnée des éléments nécessaires d'appréciation.

A partir de la réception de cette candidature, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores dispose d'un délai d'un mois pour l'agréer ou faire connaître son refus.

Passé ce délai ou en cas de refus, le gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.

Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

A l'effet de faciliter cette procédure de mise à la disposition et d'agrément d'agents de la fonction publique, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores pourra formuler toute proposition ou suggestion en vue de faciliter les candidatures de personnes que leur connaissance particulière des problèmes spécifiques de la République fédérale islamique des Comores désigne pour une mission d'assistance technique.

4.4.

Dès qu'elle reçoit l'agrément de la candidature par le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, l'autorité française compétente met l'agent intéressé à la disposition dudit gouvernement et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.

La nomination et l'affectation du candidat agréé au poste prévu sont prononcées par décision de l'autorité compétente de la République fédérale islamique des Comores pour une durée de deux ans à compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire dudit Etat. Cette durée pourra être exceptionnellement réduite par l'autorité de la République fédérale islamique des Comores.

Toute mutation des personnels visés par la présente convention envisagée par le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d'une consultation entre les deux gouvernements.

Les mutations ne peuvent se réaliser qu'après consultation des personnels concernés, le refus des intéressés pouvant toutefois entraîner une cessation de mise à disposition.

4.5.

A l'expiration de la période fixée à l'article 5, alinéa 2, l'agent de trouve remis d'office à la disposition du gouvernement de la République française. Il peut être toutefois maintenu dans ses fonctions, avec son accord, pour une durée maximale de six mois, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration de la durée normale du séjour.

La mise à disposition peut être renouvelée à la demande du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.

En cas de cessation de service, le gouvernement de la République française propose, à la demande du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, une nouvelle candidature en vue du remplacement de l'agent.

4.6.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores peuvent mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge d'en informer l'autre gouvernement. Dans cette éventualité, le délai de mise en route de l'agent concerné fera l'objet d'une décision conjointe.

Dans le cas où la remise à disposition intervient avant le terme normal et par décision unilatérale du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, l'ensemble des frais résultant du passage de retour est à la charge de cet Etat.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles précédents.

4.7.

Les agents bénéficient des congés auxquels leur donne droit la réglementation française qui leur est applicable.

Ces congés ne mettent pas fin à la mise à disposition, sauf lorsque le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores l'estimera nécessaire. Dans cette hypothèse, le gouvernement français devra être informé au moins un mois avant le départ de l'intéressé.

L'évacuation sanitaire des agents, les congés de maladie, lorsqu'ils comportent rapatriement, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République fédérale islamique des Comores aux agents intéressés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même lorsque l'intéressé est mis à la retraite en application du statut qui le régit.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sont alors à la charge de la République française.

5. Obligations réciproques des parties contractantes et des agents.

5.1.

L'agent mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores en vertu de la présente convention exerce ses fonctions sous l'autorité de ce gouvernement et est tenu de se conformer à ses règlements et directives. Il reçoit dudit gouvernement aide et protection dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Les deux parties contractantes s'interdisent de leur imposer toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

5.2.

Lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit également s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit la République française soit la République fédérale islamique des Comores.

5.3.

L'agent mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores ne peut exercer sur son territoire aucune activité lucrative.

A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des deux parties.

Lorsque le conjoint d'un agent, mis à la disposition de la République fédérale islamique des Comores, désire exercer une activité publique ou privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration préalable à l'autorité comorienne compétente et à la représentation française qui prendront de concert les mesures estimées utiles à l'intérêt du service et à la sauvegarde des intérêts nationaux des deux parties.

5.4.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition, en vertu de la présente convention, par le gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.

Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.

En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par ces personnels français, hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnités seront transmises au gouvernement de la République fédérale islamique des Comores à la diligence du gouvernement de la République française.

5.5.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores garantit à ces personnels et à leur famille :

  • 1. La liberté de rejoindre et quitter le territoire de la République fédérale islamique des Comores.

  • 2. L'immunité de juridiction et d'exécution pour toute parole prononcée, tout écrit rédigé, tout acte accompli dans l'exercice de leurs fonctions.

5.6.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores fait parvenir annuellement à la représentation française des appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition en vertu de la présente convention. Ces appréciations sont portées sur des formulaires de notation prévus à cet effet.

6. Répartition des charges financières.

6.1.

Le gouvernement de la République française prend à sa charge :

  • la rémunération et les prestations familiales auxquelles l'agent, mis à la disposition de la République fédérale islamique des Comores, peut prétendre en vertu de la réglementation française ;

  • le transport de cet agent et de sa famille du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République fédérale islamique des Comores et, sous réserve de l'article 7, alinéa 2, ci-dessus, lors du rapatriement du lieu de sortie de la République fédérale islamique des Comores au lieu fixé, en ce qui le concerne, par la réglementation française en vigueur ;

  • les indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;

  • la contribution pour la constitution des droits à pension de l'agent selon les taux en vigueur dans la réglementation française.

6.2.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores verse au gouvernement de la République française, à titre de participation aux dépenses de rémunération, une contribution pour chacun des agents mis à sa disposition.

Les modalités de cette contribution sont précisées par un protocole d'application.

6.3.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation familiale.

Les modalités de mise en œuvre de ces prestations feront l'objet d'un échange de lettres.

Les agents mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores bénéficient des soins médicaux et de l'hospitalisation pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la République fédérale islamique des Comores de niveau équivalent.

Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores ne pourra accorder à titre personnel aux agents visés par la présente convention aucune rémunération particulière que celles afférentes aux frais de missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire, aux indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, aux indemnités représentatives de frais, prévues par la réglementation comorienne.

Les dispositions qui précèdent n'excluent pas l'attribution éventuelle d'avantages en nature (fourniture d'électricité et d'eau, voiture ou téléphone) prévue par la réglementation comorienne.

6.4.

Les dispositions fiscales et douanières applicables aux personnels d'assistance technique mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores par la République française feront l'objet d'un protocole particulier.

7. Dispositions générales.

7.1.

La présente convention s'applique aux agents de coopération qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en poste dans la République fédérale islamique des Comores.

7.2.

La présente convention et ses annexes, sont conclues pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente convention qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à Paris, le 10 novembre 1978 (en deux exemplaires originaux).

Pour le gouvernement de la République française :

Robert GALLEY,

Ministre de la coopération,

Pour le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores :

Ali MROUDJAE,

Ministre des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur.

Annexes

ANNEXE. concernant l'application de l'article XVI de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République fédérale islamique des Comores (n. i. BO ; JO du 12 février 1983, p. 539).

ANNEXE. à la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores concernant les magistrats mis à la disposition de la République fédérale islamique

ANNEXE. à la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores concernant certains personnels militaires mis à la disposition de la République fé

Art. 1er

La présente annexe a pour objet de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires autres que ceux visés par l'accord de coopération en matière militaire.

Les dispositions de la convention générale sont applicables à ces personnels, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente annexe.

Art. 2

Les personnels militaires mis à la disposition de la République fédérale islamique des Comores pour servir dans les emplois relevant de son autorité sont placés en position dans les cadres hors budget des armées pour la durée normale du séjour augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour.

A la demande de la République fédérale islamique des Comores, la mise en position dans les cadres hors budget des armées peut être renouvelée pour un deuxième séjour.

Art. 3

Les personnels militaires placés en position dans les cadres hors budget des armées sous l'autorité du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores conservent les droits et continuent à être soumis aux obligations de leur statut tel qu'il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le port de l'uniforme, le droit aux soins et à l'hospitalisation du service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.

A ces divers titres, ces personnels militaires relèvent de l'attaché des forces armées auprès de l'ambassade de France.

Art. 4

La nomination aux emplois dans le cadre de la convention générale doit être prononcée compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu'un militaire dans les cadres hors budget des armées ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d'un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.

Art. 5

Le personnel du service de santé des armées mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores reste soumis à l'inspection des officiers généraux du service de santé des armées pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d'officiers. Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores est préalablement informé de la venue de ces missions d'inspection.

Art. 6

Pour l'application au personnel du service de santé militaire de l'article 10 de la convention relative au concours en personnel les deux gouvernements s'engagent à faire respecter les dispositions des codes de déontologie médicale français et comorien.

Contenu

Fait à Paris, le 10 novembre 1978 (en deux exemplaires originaux).

Pour le gouvernement de la République française :

Robert GALLEY,

Ministre de la coopération.

Pour le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores :

Ali MROUDJAE,

Ministre des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur.

Annexe Protocole particulier relatif au régime fiscal d'imposition de l'assistance technique.

Contenu

Contenu

(Art. 18 de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores.)

Art. 1er

Le personnel d'assistance technique mis par le gouvernement de la République française à la disposition de la République fédérale islamique des Comores est soumis à l'impôt général sur le revenu tel qu'il est actuellement défini par la législation comorienne. Des adaptations aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être apportées par échanges de lettres entre les deux gouvernements en cas de modification de la législation comorienne en vigueur à la date de signature du présent protocole. En cas de création de taxes nouvelles par le gouvernement comorien, cet échange de lettres précisera en outre celles auxquelles pourra être soumis le personnel de l'assistance technique.

Art. 2

Relativement à l'impôt général sur le revenu, le montant brut imposable perçu par chaque agent dans le cours de l'année civile écoulée est porté par le gouvernement français à la connaissance du gouvernement comorien avant le 28 février de l'année suivante. Le personnel intéressé dispose d'un mois à compter de cette date pour remettre aux services fiscaux comoriens la déclaration de son revenu.

Art. 3

Le montant brut imposable comprend, à l'exclusion de tous avantages familiaux et sous déduction faite des retenues ou versements obligatoires à la charge de l'intéressé pour constitution de retraite ou sécurité sociale :

  • la rémunération brute de base indiciaire annuelle perçue par le coopérant pour le temps de sa présence aux Comores ;

  • la rémunération totale perçue en congé.

Art. 4

Par dérogation au droit commun fiscal comorien, l'abattement à la base consenti pour chaque enfant à charge est porté à 250 000 F CFA pour le premier enfant, et augmenté de 50 000 F CFA par enfant en sus du premier.

Les dispositions du paragraphe précédent pourront être revues d'un commun accord au cas où le droit fiscal comorien serait modifié par rapport aux dispositions existant à la date de signature du présent accord.

Art. 5

Les dispositions de ce protocole entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores.

Contenu

Fait à Paris, le 10 novembre 1978 (en deux exemplaires originaux).

Pour le gouvernement de la République française :

Robert GALLEY,

Ministre de la Coopération.

Pour le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores :

Ali MROUDJAE,

Ministre des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur.

Annexe Protocole relatif au régime douanier applicable aux personnels d'assistance technique.

Contenu

Contenu

(Article 18 de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores).

Art. 1er

Les personnels d'assistance technique peuvent importer en franchise de tous droits de douane et de taxes à caractère indirect leurs effets et objets personnels sous réserve que ces effets et objets soient en cours d'usage et que leur importation ait lieu dans un délai de six mois. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions de franchise à leur départ définitif.

Art. 2

Ils pourront importer ou acheter sur place dans les mêmes conditions suspensives de droits de douane et de taxes à caractère indirect les équipements suivants neufs :

  • un climatiseur ;

  • un appareil de radio.

Art. 3

Ils seront admis à importer en admission temporaire un véhicule par ménage à usage personnel dans les conditions réglementaires de la législation douanière en vigueur dans la République fédérale islamique des Comores.

Art. 4

La vente des appareils et du véhicule mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus à une personne autre qu'un assistant technique donnera lieu à la liquidation des droits et taxes réglementaires.

Art. 5

Les dispositions du présent protocole entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République fédérale islamique des Comores.

Contenu

Fait à Paris, le 10 novembre 1978 (en deux exemplaires originaux).

Pour le gouvernement de la République française :

Robert GALLEY,

Ministre de la coopération.

Pour le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores :

Ali MROUDJAE,

Ministre des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur.