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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique d'ingénieurs diplômés de l'école nationale supérieure d'arts et métiers.

Du 20 novembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 juillet 1994 (BOC, p. 3232) NOR DEFP9401694A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 2439.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES UNIVERSITÉS,

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 (1) décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923) modifié relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (2) modifié relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, à la sanction des études et à la discipline à l'école,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 06/07/1994.)

L'école polytechnique admet chaque année un certain nombre d'ingénieurs diplômés de l'école nationale supérieure d'arts et métiers.

Le nombre de places offertes est fixé annuellement par décision du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école polytechnique, avant l'établissement du classement de sortie de l'école nationale supérieure d'arts et métiers.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 06/07/1994.)

Le directeur général de l'école nationale supérieure d'arts et métiers adresse au directeur général de l'école polytechnique une liste de candidats, établie selon l'ordre de classement de sortie de l'année de l'école nationale supérieure d'arts et métiers limité aux médaillés.

Cette liste est complétée, pour chaque candidat, par un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :

  • une description du cursus scolaire du candidat depuis l'année du baccalauréat incluse, indiquant les résultats obtenus ;

  • un relevé des notes attribuées pendant les trois années passées à l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;

  • une lettre du candidat, adressée au directeur général de l'école polytechnique, expliquant les motivations de sa candidature et ses sujets d'intérêt ;

  • au moins trois lettres de recommandation rédigées par des enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ou des directeurs de stage ayant bien connu le candidat.

Les candidats doivent être de nationalité française et âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 06/07/1994.)

Les candidats figurant sur la liste prévue à l'article 2 concourent pour l'admission à l'école polytechnique.

Le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration de l'école polytechnique, nomme à cet effet chaque année une commission comprenant au plus trois examinateurs, l'un d'entre eux assurant les fonctions de président. Des examinateurs suppléants peuvent être nommés pour remplacer les examinateurs en cas d'empêchement de ces derniers.

Cette commission examine les dossiers présentés par les candidats et établit une liste de candidats admissibles.

Les candidats admissibles sont convoqués pour participer à plusieurs épreuves d'entretien avec les examinateurs. Chacun de ces entretiens donne lieu à un rapport versé au dossier du candidat.

Sur proposition du président de la commission, le jury d'admission à l'école polytechnique établit la liste des candidats retenus. Cette proposition s'appuie sur l'ensemble du dossier de chaque candidat.

Art. 4.

 

Les candidats figurant sur la liste prévue à l'article 2 sont soumis d'autre part devant le médecin chef de l'école polytechnique à une visite médicale vérifiant qu'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. En outre, ils ne doivent pas avoir encouru, même avec sursis, aucune des condamnations qui auraient motivé, pour un officier de réserve, la perte de son grade.

Art. 5.

 

La liste d'admission comprend dans l'ordre, dans la limite maximale des places offertes, les candidats retenus par le jury et jugés aptes à la suite de la visite médicale.

Toutefois, les candidats naturalisés français non relevés de l'incapacité d'accès à la fonction publique avant la date fixée pour les candidats naturalisés français se présentant au concours d'admission, sont exclus de cette liste et figurent sur une liste spéciale d'admission au titre de la catégorie particulière instituée par le décret du 30 septembre 1970 susvisé.

La liste d'admission et éventuellement la liste spéciale d'admission au titre de la catégorie particulière, limitées au total au nombre de places offertes, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 6.

 

L'admission n'est définitive qu'à la suite de la visite médicale d'incorporation dans les conditions prescrites par l'article 7 du décret du 25 août 1971 susvisé.

Art. 7.

 

Le directeur général de l'école polytechnique et le directeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Pour le ministre des universités et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. TABATONI.