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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne.

Du 01 décembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er octobre 1980 (JO (NC), du 30, p. 9537).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 octobre 1967.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO (NC) du 28 février 1979, p. 1850.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER),

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-7 à D. 131-10 ;

Vu les décrets no 58-69058691 du 13 juillet 1958 portant application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des décrets no 57-59757-598 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation, les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1978 portant définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les services de la circulation aérienne comprennent :

  • le service du contrôle de la circulation aérienne ;

  • le service d'information de vol ;

  • le service d'alerte.

Les spécifications relatives aux services de la circulation aérienne figurent à l'annexe II aux articles D. 131-7 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.

Art. 2.

 

Pour chaque espace aérien, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne les organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne visés à l'article premier et définit éventuellement les procédures particulières à chaque espace pour ces organismes.

Tous les renseignements nécessaires à l'utilisation de ces services sont insérés dans les publications d'information aéronautique.

Art. 2 bis (1).

 

(Ajouté : arrêté du 01/10/1980.)

Pour chaque espace aérien créé à titre temporaire, une décision du ministre des transports désigne les organismes chargés de fournir tout ou partie des services de la circulation aérienne visés à l'article premier. Cette décision est portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 4.

 

L' arrêté du 31 octobre 1967 relatif aux textes réglementaires définissant les espaces aériens dans lesquels sont assurés les services de la circulation aérienne et désignant les organismes chargés de fournir lesdits services est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1978.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

C. ABRAHAM.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des territoires d'outre-mer,

J. CHAUSSADE.