> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.

Du 04 décembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.6., 211.4., 106.3.4.3.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 1545.

L' instruction du Premier ministre du 08 décembre 1977 (BOC, p. 4197) relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de trente-cinq ans a, d'une part, ouvert la possibilité de maintenir dans les cadres des officiers de réserve volontaires pour servir au-delà de trente-cinq ans, non titulaires d'une affectation militaire de mobilisation mais susceptibles de recevoir une affectation individuelle de défense et a, d'autre part, défini les modalités générales d'attribution de ces affectations de défense.

L'application des prescriptions de l'instruction pouvant, sur certains points, soulever des questions d'ordre pratique, il est apparu nécessaire d'en préciser la teneur au niveau du ministère de la défense. Tel est l'objet de la présente instruction :

  • 1. Les officiers de réserve visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'instruction précitée sont notamment ceux qui ne peuvent recevoir une affectation militaire de mobilisation soit par manque de postes disponibles correspondant à leur qualification, soit en raison d'une implantation géographique défavorable.

  • 2. Le maintien dans les cadres des officiers de réserve volontaires pour servir au-delà de trente-cinq ans ne doit pas être systématique. Il y a lieu de tenir compte en priorité des services effectivement rendus au titre d'une affectation militaire ou susceptibles de l'être dans le cadre du volant de gestion.

  • 3. Tout officier maintenu dans les cadres au titre du volant de gestion et qui refuse une affectation individuelle de défense qui lui est proposée au titre de l'article 3 de l'instruction précitée est rayé des cadres.

  • 4. Les organismes d'administration des officiers de réserve sont chargés de pourvoir, dans toute la mesure du possible, les emplois de défense offerts par les autorités visées à l'article 6 de l'instruction précitée.

    La procédure à appliquer pour la recherche des personnels est celle définie à l'article 21 (alinéa B) de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (BOC, p. 5404) (A).

    Toutefois, les bulletins imprimé C devront être adressés à l'organisme d'administration d'officiers de réserve au lieu du bureau ou centre du service national. Ces bulletins porteront en surcharge la mention « Officiers de réserve ».

    La procédure d'affectation individuelle de défense est celle définie au chapitre II du titre III de l'instruction du 27 novembre 1974 (A) susvisée.

  • 5. Aux termes de l'article 7 de l'instruction précitée, certains officiers de réserve peuvent être placés en affectation individuelle de défense au titre de leur emploi habituel. Cette disposition ne s'applique qu'aux seuls officiers dont l'emploi est concerné par l'affectation collective. Elle entraîne les conséquences suivantes :

    • L'officier de réserve est radié de l'affectation collective.

    • Un fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53 le classant dans l'affectation individuelle de défense, établi par l'organisme d'administration, lui est remis par l'intermédiaire de la gendarmerie. Toutefois, ce fascicule ne mentionne pas de groupe de lettres caractéristiques et l'ordre de route est sans objet.

    • Il n'est pas mis en place d'ordre de rappel imprimé N° 106*/53 bis concernant l'intéressé et portant un numéro de lot.

    Nota.

    Les affectés individuels de défense dont l'affectation est prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel restent soumis en matière de mobilisation aux dispositions des instructions du secrétariat général de la défense nationale nos 1400 du 27 novembre 1974 (A) et 1600 du 03 janvier 1986 .

  • 6. Les officiers de réserve admis ou non à l'honorariat peuvent être réintégrés dans les cadres au titre de l'article 9 de l'instruction précitée. Les conditions requises sont les suivantes :

    • Ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par l'article L. 69 du code du service national.

    • Être titulaire d'une affectation individuelle de défense prononcée dans les conditions fixées au titre III de l' instruction du 27 novembre 1974  (A),

      ou

    • Avoir souscrit un engagement prévu au titre IV de cette instruction pour un emploi distinct de l'emploi habituel.

  • 7. En matière d'avancement de grade et de décorations, les officiers de réserve maintenus ou réintégrés dans les cadres, titulaires d'une affectation individuelle de défense, concourent avec les autres officiers à l'intérieur de leur corps de rattachement.

    Les activités spécifiques au service de défense.

    Périodes ou stages.

    Séances d'instruction ou d'information.

    Visites, démonstrations, voyages d'études.

    Travaux écrits, conférences,

    sont prises en considération en ce qui concerne l'avancement de grade sur la base de barèmes chiffrés identiques à ceux utilisés pour l'avancement des autres officiers de réserve, au regard des récompenses sur le vu de rapports circonstanciés.

    Les organismes d'administration d'officiers de réserve ont connaissance des activités de défense par un compte rendu que leur adressent les autorités visées à l'article 6 de l'instruction. Ce document est établi par les autorités d'emploi. Il comporte obligatoirement les rubriques suivantes :

    • Nature précise de l'activité.

    • Date (début et fin, le cas échéant).

    • Volume horaire.

    • Appréciation d'ensemble sur les résultats obtenus.

    • Intérêt manifesté par l'officier de réserve.

    La procédure à suivre pour l'établissement des propositions d'avancement ou l'attribution des récompenses est celle usitée pour les autres officiers de réserve.

  • 8. Les chefs d'état-major des trois armées, les directeurs de la gendarmerie et de la justice militaire, du service de santé des armées et des essences donneront, chacun pour ce qui le concerne, des instructions détaillées sur les modalités pratiques d'application de ces directives, l'information des officiers de réserve dont ils assurent la gestion et le recueil de leur volontariat lorsqu'ils atteignent l'âge de trente-cinq ans.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.