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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale.

Du 13 décembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 juillet 1996 (BOC, p. 3663) NOR FPPA9500155A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 mai 1977 (BOC, p. 1887).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.3.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 11.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE,LE MINISTRE DU BUDGET ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,

Vu le décret 78-1308 du 13 décembre 1978 (1) relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 16/07/1996.)

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978 , et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services de prévention médico-sociale ou de médecine du travail organisés à l'intention de leurs personnels par les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique est calculée comme suit :

Catégories de médecins.

Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole.

Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Groupe I.

 

 

Médecins spécialistes exerçant dans leur spécialité pour le compte de l'administration

6,84

7,52

Groupe II.

 

 

Autres médecins

5,58

6,13

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

 

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Art. 2.

 

La rémunération des médecins du groupe II titulaires du diplôme ou du certificat d'études spéciales de médecine du travail, du diplôme d'hygiène ou du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, ou du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène peut être majorée de 10 p. 100.

Art. 3.

 

Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la famille, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la santé et de la famille et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-C. SOURNIA.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Pour le directeur du budget empêché :

Le chef de service,

R. PICOT.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

J.-L. MOREAU.