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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions de recrutement et d'avancement du personnel de la trésorerie aux armées.

Abrogé le 25 septembre 2006 par : ARRÊTÉ pris pour l'application du décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du 31 octobre 1929
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 février 1940 (BO/G, p. 207).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 11.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4947.

LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA GUERRE,

Vu la loi du 8 janvier 1925 (1) réglant le statut des assimilés spéciaux ;

Vu les décret du 05 octobre 1923 et décret du 20 mai 1927 (2) portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les cadres du personnel de la section militaire du service de la trésorerie aux armées comprennent :

  • Des fonctionnaires supérieurs : payeur général, payeur principal de 1re et 2e classes, payeur particulier de 1re classe ;

  • Des fonctionnaires : payeur particulier de 2e classe, payeur adjoint de 1re et 2e classes ;

  • Des agents : commis de trésorerie de 1re et 2e classes ;

  • Des sous-agents : gardien de caisse ou courrier convoyeur de 1re et 2e classes.

Le nombre maximum des fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et sous-agents est déterminé par les ministres des finances et de la guerre.

Sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents dont il est question aux alinéas 3 et 4 de l'article 4 du présent arrêté, ce personnel est placé dans l'affectation spéciale conformément aux dispositions du décret du 13 janvier 1926.

Art. 2.

 

Le personnel de la section militaire du service de la trésorerie aux armées est recruté parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des finances, en activité de service, et titulaires d'un des emplois énumérés au tableau annexé à l' arrêté du 27 novembre 1928 (Journal officiel des 7 et 29 décembre 1928).

Il peut également être recruté parmi les fonctionnaires de l'administration des finances, placés en service détaché dans les conditions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913, lorsque ces fonctionnaires exercent leurs fonctions sur le territoire métropolitain ou dans les régions où il est prévu des formations de trésorerie à la mobilisation.

En cas d'insuffisance, le personnel des sous-agents peut être prélevé sur le personnel secondaire mobilisable de la Banque de France, du Crédit foncier de France et de la Banque d'Algérie (3).

Art. 3.

 

Les candidats doivent être titulaires de leur emploi dans l'administration des finances depuis deux ans au moins.

Ils doivent appartenir soit au service auxiliaire ou (3) à la deuxième réserve du service armé, soit aux onze plus anciennes classes de la première réserve du service armé (3).

Ils adressent au ministre des finances, par l'intermédiaire de l'administration à laquelle ils appartiennent, les pièces suivantes :

  • 1. Une demande sur papier timbré ;

  • 2. Leur livret militaire ainsi qu'un état de leurs services certifié par l'autorité militaire ;

  • 3. S'il y a lieu, un certificat délivré par le maire de leur résidence indiquant le nombre de leurs enfants vivants.

Ils doivent être reconnus aptes à remplir les fonctions de payeur en campagne par une commission médicale militaire.

Les nominations sont faites d'après les besoins, sur l'ensemble des services relevant du ministère des finances, au vu des notes administratives et militaires des candidats et suivant leur rang d'officier ou de sous-officier, soit au grade de payeur adjoint de 2e classe, soit au grade de commis de trésorerie de 2e classe.

Toutefois, si les nécessités d'encadrement des services de la section militaire de trésorerie l'exigent, un candidat peut être nommé directement à un grade quelconque en rapport avec sa situation administrative. Les nominations de cette nature n'ont lieu qu'en cas de mobilisation ou pour le cas d'affectation à un corps d'occupation.

Les nominations des sous-agents sont faites d'après les listes de présentation établies par l'administration ou par l'autorité de laquelle ils relèvent, au vu de leurs notes administratives et militaires.

Art. 4.

 

Exceptionnellement, si les nécessités d'encadrement des services de la section militaire de trésorerie l'exigent, peuvent être admis dans les cadres :

  • 1. Les candidats non soumis aux obligations militaires reconnus aptes à faire campagne, qui prennent l'engagement de se tenir pendant trois ans à la disposition des ministres des finances et de la guerre.

  • 2. Les volontaires spéciaux pour les corps d'occupation appartenant à une classe quelconque de la première réserve du service armé (3).

Ces volontaires spéciaux, à moins qu'ils ne soient placés par la suite dans le service auxiliaire (3) continueront à être soumis aux obligations militaires des hommes de leur classe jusqu'à ce qu'ils appartiennent à la onzième plus ancienne classe de la première réserve (3).

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Sauf dans les cas de rétrogradation par mesure disciplinaire, les grades maxima auxquels les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents peuvent accéder sont déterminés en raison de la situation administrative la plus élevée que ceux-ci ont occupée au cours de leur carrière et conformément aux tableaux de correspondance de grade annexés à l' arrêté du 27 novembre 1928 .

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

L'avancement a lieu au choix et de grade à grade suivant la hiérarchie propre au service.

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents ne peuvent obtenir une promotion s'ils ne justifient d'un minimum d'ancienneté de deux ans dans les grades de payeur principal de 2e classe, de payeur adjoint de 2e classe ou de commis de trésorerie de 2e ou de 1re classe et de trois ans dans les autres grades.

Toutefois, en cas de rappel à l'activité (mobilisation ou affectation à un corps d'occupation ou au service central) et si les nécessités d'encadrement des services de la section militaire de la trésorerie l'exigent, les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents peuvent, sans condition d'ancienneté, être promus soit au grade immédiatement supérieur, soit à un grade quelconque, dans les limites prévues à l'article 5.

Les payeurs en activité de service, titulaires du grade correspondant à leur fonction administrative conformément à l'article 5 ci-dessus, peuvent être promus au grade immédiatement supérieur s'ils justifient d'une ancienneté minimum de quatre ans dans leur grade et de deux ans dans leur fonction administrative.

En outre, les payeurs qui, ayant bénéficié des dispositions précédentes, comptent vingt ans au moins de services actifs dans la trésorerie aux armées, peuvent faire l'objet d'une nouvelle promotion, sous réserve de réunir les conditions d'ancienneté de grade prévues au paragraphe 2 du présent article.

Pour chaque grade, les promotions effectuées en conformité des deux paragraphes précédents ne doivent pas excéder le cinquième de l'ensemble des promotions à ce grade.

Art. 6 bis.

 

(Ajouté : 1er mod.)

Les sous-agents de 2e classe peuvent être promus, au choix, à la 1re classe de leur grade à la condition de justifier d'un minimum de trois ans d'ancienneté.

Toutefois, en cas de rappel à l'activité, aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Dans les deux cas, le nombre des sous-agents de 1re classe ne doit pas excéder la moitié de l'effectif normal du cadre.

Art. 7.

 

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et sous-agents sont nommés ou promus par arrêtés interministériels des ministres des finances et de la guerre.

Les arrêtés de nomination ou promotion sont publiés au Journal officiel.

Art. 8.

 

(Complété : 1er mod.)

Les fonctionnaires de l'administration des finances, titulaires d'un grade d'officier de réserve dans une arme combattante ou un autre service de l'armée, peuvent être nommés dans les cadres du service de la trésorerie aux armées. Un grade d'assimilation spéciale au moins égal à celui qu'ils ont dans les réserves leur est conféré.

L'ancienneté acquise comme officier de réserve — et à partir du grade de sous-lieutenant ou assimilé — dans les armes ou services compte pour l'avancement dans les cadres de la trésorerie aux armées.

Art. 9.

 

En raison des besoins de la mobilisation administrative, les fonctionnaires supérieurs et fonctionnaires sont, sauf nécessités de service, rayés des cadres de la section militaire du service de la trésorerie aux armées lorsque la classe de mobilisation à laquelle ils appartiennent est libérée d'obligations militaires.

Les agents et sous-agents sont obligatoirement rayés des cadres au moment de la libération de leur classe.

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et sous-agents qui, bien qu'appartenant à des classes mobilisables, seraient rayés des cadres du service de la trésorerie aux armées en raison des besoins de la mobilisation administrative, pourront, au cas où ils cesseraient d'être classés dans l'affectation spéciale, et en principe tant qu'ils appartiendront à une classe mobilisable, être réintégrés dans les cadres avec le grade qu'ils détenaient au moment de leur radiation.

Un grade plus élevé pourra leur être attribué si leur situation administrative le permet.

Art. 10.

 

Le personnel de la trésorerie aux armées est pourvu de l'uniforme du modèle général (officier ou sous-officier, suivant le cas, avec galons et boutons d'argent).

Les attributs du service ainsi que le détail et les descriptions de l'uniforme, qui sont réglés par le ministre de la guerre sur avis conforme du ministre des finances, ont été publiés au Bulletin officiel du ministère de la guerre (édition chronologique no 15 du 13 avril 1925, page 950) .

Art. 11.

 

A l'exception du tableau qui lui est annexé, l' arrêté du 27 novembre 1928 est abrogé.

Est également abrogé l'arrêté du 20 février 1929 fixant les modalités du concours d'admission dans les cadres du service de la trésorerie aux armées.

Art. 12.

 

Le présent arrêté sera déposé au bureau chargé du contreseing au ministère des finances pour être notifié à qui de droit.

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.

Le ministre des finances,

Henry CHERON.