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DÉCISION N° 2924/MA/DAAJC/H relative à l'attribution aux personnels de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air, de logements des armées construits en application de l'article 278-3 du CUH.

Du 08 février 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : N.i. BO.

Art. 1er.

 

Lorsque, dans certaines garnisons, des logements construits en application de l'article 278-3 du CUH seront disponibles, ils pourront être mis, sur leur demande, à la disposition des directions administrant les personnels de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air.

Régime juridique de l'occupation.

 

Par application des dispositions des articles D. 14 et D. 15 du code du domaine de l'État, les personnels de tous grades de la gendarmerie en activité de service, bénéficient d'une concession de logement par « nécessité absolue de service » qui comporte la gratuité de la prestation du logement nu, et de la fourniture de l'eau.

En vue d'assurer le règlement par l'État des indemnités d'occupation relatives aux logements faisant l'objet de la présente décision, les dispositions définies ci-après sont adoptées :

  • a).  Le gendarme sera titulaire, à titre personnel, de l'engagement de location.

  • b).  Le loyer et les charges locatives seront réglés par l'administration, par référence aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1236 du code civil.

L'administration fera sa propre affaire de la récupération des prestations, qui doivent normalement rester à la charge des personnels affectataires.

Le coût des timbres de dimension apposés sur les expéditions de l'engagement de location sera supporté par les gendarmes affectataires.

Engagement de location.

 

Le modèle d'engagement de location utilisé par la SOGIMA pour les logements de l'espèce, sera applicable aux personnels de la gendarmerie.

Cet engagement de location comportera un article 6 additionnel aux conditions particulières, par lequel le représentant qualifié de la gendarmerie, chargé du paiement, s'engagera à régler à la SOGIMA le montant du loyer et des charges pendant toute la durée d'occupation du logement par un personnel de la gendarmerie et même au cas où ce dernier deviendrait occupant sans droit.

Ce contrat, établi en trois exemplaires, sera soumis à la signature des parties, la troisième expédition étant destinée à l'unité ou service chargé du paiement.

Modalités de paiement.

 

Les quittances afférentes aux termes mensuels seront établies à l'intitulé de l'unité ou du service chargé du paiement. Elles seront complétées par le nom de l'affectataire et présentées au paiement à l'appui d'un bordereau ou mémoire, s'il y a lieu.

Les sommes quittancées comprendront :

  • le loyer mensuel du logement, décompté par la SOGIMA sur la base du loyer d'équilibre calculé conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention passée entre l'État et la société constructrice de l'immeuble ;

  • les diverses provisions mensuelles pour charges (chauffage, prestations, taxes locatives et fournitures diverses).

Elles seront réglées le premier jour de chaque mois au compte du service régional de la SOGIMA pour la période allant du 15 du mois précédent au 14 du mois en cours.

La régularisation des charges et du chauffage sera effectuée au forfait, sur la base des prévisions mensuelles, lors du départ de l'affectataire quittant les lieux en cours d'année, ou sur la base des dépenses réelles, si le départ avait lieu après l'apurement des comptes.

La liquidation définitive du compte sera présentée également au paiement de l'administration.

En cas de vacance temporaire du logement, entre deux affectations à des militaires de la gendarmerie, le loyer continuera à être payé par l'administration.

Dans le cas où le logement ne serait pas susceptible d'être réoccupé par un gendarme, il appartiendra à la gendarmerie de le faire connaître au commandant d'armes de la garnison intéressée et à la SOGIMA, de façon que la société puisse mettre en œuvre éventuellement, si le logement restait vacant, la garantie prévue par l'article 17 de la convention État-CILOF.

Dépôt de garantie.

 

Le gendarme affectataire devra, lors de son entrée dans les lieux, verser un dépôt de garantie destiné à cautionner les dégradations ou menus travaux d'entretien à la charge du locataire (art. 1732 et 1754 du code civil).

Ce dépôt lui sera remboursé, le cas échéant, lors de son départ après constatation du bon état des lieux de sortie.

Attribution du logement.

 

Il appartiendra au commandant local de la gendarmerie, ou à toute autre autorité habilitée à le faire, de notifier à la SOGIMA la désignation des nouveaux affectataires.

Cette désignation ne dispensera pas le gendarme affectataire du logement, quittant les lieux, de donner congé, dans les conditions prévues à l'engagement de location, pour permettre la liquidation de son compte.

En cas de maintien abusif dans les lieux, la gendarmerie continuera à payer le loyer et les accessoires à charge pour elle de se retourner contre l'occupant sans titre, pour récupérer les sommes versées en son nom, la SOGIMA faisant son affaire, dans les conditions habituelles, à la demande de l'autorité militaire, des poursuites à engager pour libérer les locaux.