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CONVENTION FRANCO-MALGACHE concernant l'hôpital militaire d'Antananarivo.

Du 29 décembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.21.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 2775 ; publiée par décret n° 81-896 du 30 septembre 1981 (JO du 4 octobre, p. 2706).

 

La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1979.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar.

Vu les accords de coopération du 4 juin 1973 ;

Vu l'échange de lettres franco-malgache du 25 novembre 1977 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre de la République démocratique de Madagascar no 2991/78 du 23 juin 1978,

Contenu.

 

tous deux animés du désir de renforcer les liens d'amitié et de coopération et également soucieux :

  • D'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement de l'hôpital militaire d'Antananarivo et la relève des personnels français par des cadres malgaches ;

  • De maintenir le niveau technique, la qualité de gestion et l'équilibre financier de cette formation sanitaire, ouverte notamment aux militaires, aux fonctionnaires civils et assimilés, aux personnels des missions diplomatiques, aux personnels de coopération, ainsi qu'aux particuliers à leurs frais ;

  • De répondre en même temps à sa vocation d'hôpital d'instruction des forces armées populaires ;

  • De poursuivre la modernisation de son équipement mobilier et immobilier,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

À compter du 1er janvier 1979, l'Etat malgache assume la responsabilité générale de l'hôpital militaire d'Antananarivo (ex-Girard et Robic), qui avait été confiée à l'Etat français par la convention franco-malgache du 8 juin 1958, reconduite par échanges de lettres en 1968, 1973, 1976 et, pour l'année 1978, à titre transitoire, par celui du 25 novembre 1977.

Cette responsabilité sera assumée dans les conditions fixées par le statut de l'hôpital, établi par le gouvernement malgache selon les principes définis d'un commun accord en annexe I à la présente convention.

Art. 2.

 

Le gouvernement français contribue par sa coopération au fonctionnement de l'hôpital dans les conditions prévues par les accords franco-malgaches du 4 juin 1973.

Art. 3.

 

Le gouvernement français continuera de fournir, en tant que de besoin, les personnels nécessaires à l'hôpital (médecins, pharmaciens, paramédicaux, personnels administratifs) jusqu'à la réalisation complète du plan de formation de personnels malgaches et de relève de personnels français, défini à l'annexe II.

Art. 4.

 

Les personnels français sont fournis, en principe, par le service de santé des armées et servent sous le régime de l'assistance technique conformément aux dispositions des accords de coopération du 4 juin 1973.

Art. 5.

 

Ces personnels, mis à la disposition du gouvernement malgache selon les procédures prévues par les accords de coopération du 4 juin 1973, sont placés sous l'autorité du médecin chef de l'hôpital et forment cependant une équipe ayant pour mission la mise en œuvre des objectifs généraux de l'action de coopération entreprise à l'hôpital.

A cet égard, cette équipe est représentée en son sein par le médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé ; celui-ci sera consulté sur toute décision impliquant une modification durable dans l'emploi de ces personnels.

Art. 6.

 

Par dérogation à l'article 11 de l'annexe I à la convention d'assistance technique du 04 juin 1973 , le gouvernement de la République démocratique de Madagascar ne paiera aucune contribution au titre des personnels français de coopération en service à l'hôpital militaire d'Antananarivo. En contrepartie, celui-ci assurera le logement de ces personnels dans la limite des dix-neuf villas et cinq appartements énumérés en annexe III et affectés au ministère de la défense pour les besoins de l'hôpital.

Ces logements seront attribués aux personnels malgaches au fur et à mesure des relèves.

Art. 7.

 

Le gouvernement français poursuivra, dans la mesure de ses moyens, sa politique d'aide aux investissements de l'hôpital et à la formation de personnels malgaches.

Art. 8.

 

Dans un esprit de coopération, l'organe délibérant de l'hôpital fera appel à des représentants de l'ambassade de France pour participer à ses réunions à titre consultatif pour les problèmes généraux de l'hôpital et avec voix délibérative pour les problèmes de coopération.

Art. 9.

 

L'hôpital militaire d'Antananarivo restera ouvert aux ressortissants français :

  • personnels de la représentation française ;

  • personnels de coopération ;

  • titulaires d'une pension d'invalidité ;

  • anciens militaires retraités ;

  • particuliers à leurs frais ou pris en charge par les comités de secours des consulats de France à Madagascar.

Art. 10.

 

En ce qui concerne la gestion financière de l'hôpital, il sera procédé à un arrêté général des écritures à la date du 31 décembre 1978.

Les fonds détenus à la paierie auprès de l'ambassade de France pour le compte de l'hôpital au 31 décembre 1978, ainsi que les ordres de recette en instance de recouvrement dans les écritures à la même date, seront remis au nouvel agent comptable.

Cette remise sera constatée dans un procès-verbal de passation de service qui sera dressé entre l'actuel et le nouvel agent comptable en présence des représentants des Etats français et malgache.

En outre, la partie française s'engage à reverser, par l'intermédiaire du Trésor malgache, à la nouvelle gestion de l'hôpital, les sommes afférentes aux ordres de recette émis jusqu'au 31 décembre 1978 qui seraient versées à la paierie auprès de l'ambassade de France postérieurement à cette date.

Le gouvernement français apportera également son concours au recouvrement des créances de l'hôpital antérieures au 1er janvier 1979, à poursuivre auprès des organismes français ou étrangers.

La partie malgache s'engage, pour sa part, à faire siennes les dettes de toutes natures contractées régulièrement pour les besoins de l'hôpital, sous la gestion française, avant le 1er janvier 1979 et non encore réglées à cette date.

Art. 11.

 

En ce qui concerne la gestion administrative, des procès-verbaux de passation de service seront établis à la date du 31 décembre 1978 entre les responsables entrants et sortants, en présence des représentants des Etats français et malgache.

Ces dispositions visent également les fonds, valeurs et objets précieux déposés par des malades et détenus par le gestionnaire de l'hôpital au 31 décembre 1978, lesquels seront remis au nouvel agent comptable.

Art. 12.

 

Les documents suivants seront également établis, dans les meilleurs délais, à la date du 31 décembre 1978 :

  • a).  Par l'ordonnateur et le gestionnaire de l'hôpital :

    • compte administratif de l'exercice 1978 ;

    • relevé des dettes contractées par l'hôpital avant le 1er janvier 1979 et restant à payer à cette date ;

    • situation récapitulative de tous les personnels en service à l'hôpital ;

    • inventaire des matériels et matières.

  • b).  Par le payeur auprès de l'ambassade de France :

    • bilan de l'exercice 1978 et annexes ;

    • relevé détaillé des ordres de recette en instance de recouvrement.

Art. 13.

 

La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 1979. Elle est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être revisée ou dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'un an.

Fait à Antananarivo, le 29 décembre 1978.

Pour le gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France,

J.-P. CAMPREDON.

Pour le gouvernement de la République démocratique de Madagascar :

Guy SIBON,

capitaine de vaisseau, ministre de la défense.