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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

LOI N° 79-1 relative à certaines infractions en matière de circulation maritime et complétant la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (7e modificatif).

Du 02 janvier 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 29/04/2014 : suppression du BOEM 503.1.4.3.2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.2.

Référence de publication :  JO du 3 janvier 1979, p. 3 ; BOC, p. 1419.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

L'article 38. de la loi du 17 décembre 1926 (1) portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 38. Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et premier alinéas, 63 bis. et 80. à 83. de la présente loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire français ou étranger, l'administrateur… (le reste sans changement). »

Art. 2.

 

Le troisième alinéa de l'article 63. de la loi susmentionnée du 17 décembre 1926 est remplacé par le nouvel alinéa suivant :

« Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 50 000 à 1 000 000 F. »

Art. 3.

 

Il est ajouté à la loi susmentionnée du 17 décembre 1926 un article 63 bis. ainsi conçu :

« Art. 63 bis. Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position ; la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 , dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours. »

Art. 4.

 

La fin du premier alinéa de l'article 80. de la loi susmentionnée du 17 décembre 1926 est modifiée ainsi qu'il suit :

«… soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.»

Art. 5.

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Un décret fixera en tant que de besoin ses modalités d'application en ce qui concerne la désignation des autorités administratives et juridictionnelles compétentes dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 janvier 1979.

Valery GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Raymond BARRE.


Le garde des sceaux, ministre de la justice
,

Alain PEYREFITTE.


Le ministre de la défense
,

Yvon BOURGES.


Le ministre des transports
,

Joël LE THEULE.