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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 8500/DEF/EMAA/1/ADM relative à la gestion et à l'administration des personnels militaires de l'armée de l'air (appelés, engagés, de carrière, de réserve).

Du 08 janvier 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 840/DEF/EMAA/1/ADM du 10 juin 1980 (BOC, p. 2563). , 2e modificatif n° 633/DEF/EMAA/1/ADM du 18 mai 1983 (BOC, p. 2505) et son erratum du 24 juin 1983 (BOC, p. 2872). , 3e modificatif n° 1470/DEF/EMAA/1/ADM du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7406). , 4e modificatif n° 877/DEF/EMAA/1/ADM du 22 mai 1985 (BOC, p. 2755).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 500/EMGFAA/1/A du 20 février 1953 (BO/A, 1960, p. 2268) et ses deux modificatifs des 22 septembre 1962 (BO/A, p. 1847) et 14 octobre 1963 (BO/A, p. 2078).

Instruction n° 800/EMFAA/1/A du 10 avril 1954 (BO/A, 1960, p. 2259 et son 1er modificatif du 14 octobre 1963 (BO/A, p. 2078).

Instruction provisoire n° 1949/EMAA/1/ADM du 20 juin 1966 (n.i. BO).

Circulaire n° 2779/EMAA/1/ADM du 19 août 1966 (BOC/A, p. 503).

Circulaire n° 3908/EMAA/1/ADM du 20 décembre 1968 (n.i. BO).

Circulaire n° 1123/EMAA/1/A du 26 avril 1960 (BOC/A, p. 797).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 525.

AVANT-PROPOS.

Les dispositions des instruction no 500/EMGFAA/1/A du 20 février 1953 et instruction no 800/EMFAA/1/A du 10 avril 1954 (éditions 1960 ; BO/A, 1960, p. 2268 et 2259) relatives à l'immatriculation et à l'administration des officiers, sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air (active et réserve), devenues en partie caduques notamment en raison du développement de l'informatique dans ce domaine, ne sont plus en harmonie avec la réglementation découlant de textes plus récents.

En outre, certaines dispositions ont été reprises de façon détaillée dans l'instruction provisoire no 2402-1/EMAA/1 du 23 août 1965 concernant l'administration des personnels militaires sur les bases aériennes [abrogée en dernier lieu par l' instruction 2402 du 11 septembre 1998 (BOC, p. 3603).]

Une refonte des deux premiers documents s'impose donc. Tel est l'objet de la présente instruction qui fixe les règles et procédures régissant l'immatriculation, l'incorporation, la gestion et l'administration de toutes les catégories de personnels militaires d'active et de réserve de l'armée de l'air.

En outre, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente instruction qui figureraient dans des textes antérieurs non explicitement abrogés.

1. Immatricul ation.

1.1. Généralités.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

La connaissance des individus, tant au plan national pour des raisons démographiques, sociales ou administratives qu'au plan de l'entreprise pour des raisons de gestion, nécessite la mise en œuvre de moyens d'identification. Les systèmes les plus communément utilisés sont les systèmes numériques ou alphanumériques. C'est ainsi que :

  • tout Français à sa naissance reçoit un numéro national d'identité (NNI) ;

  • tout Français recensé reçoit de la direction du service national un numéro d'immatriculation (NI) ;

  • tout militaire de l'armée de l'air reçoit un numéro d'incorporation « air » (NIA).

Pour la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA), responsable du traitement automatisé des soldes, le NNI constitue le principal moyen d'identification du personnel (1).

Le NIA par contre est utilisé par les organismes suivants dont les attributions en matière d'administration et de gestion (automatisée ou manuelle) des personnels de l'armée de l'air sont rappelées succinctement :

  1. La direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA).

La DPMAA est chargée de l'administration et de la gestion, au niveau central, des personnels d'active et de réserve (2). Elle traite en particulier de toutes les questions relatives à l'affectation des personnels, à l'avancement, à la délivrance des brevets, aux sanctions, aux positions statutaires.

  2. Le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC).

Sous l'autorité du chef du bureau d'études générales (BEG) de la DPMAA, le CARDIAC est chargé :

  • de recueillir, à partir des journaux officiels et des documents émanant de l'administration centrale ou d'autres organismes, les informations concernant le personnel militaire ;

  • de communiquer ces dernières au centre de traitement des informations de l'armée de l'air (CTIAA), pour enregistrement sur le fichier magnétique des personnels d'active ou de réserve ;

  • d'assurer la diffusion de ces informations aux grands commandements gestionnaires d'effectifs, bases aériennes, etc…, sous forme de bulletins individuels de renseignements (BIR) imprimés par le CTIAA ;

  • de conduire les études des traitements automatisés se rapportant aux effectifs et aux personnels.

  3. Le centre de traitement des informations de l'armée de l'air (CTIAA).

Organisme extérieur à l'administration centrale, le CTIAA a dans ses attributions :

  • l'immatriculation de tous les personnels incorporés dans l'armée de l'air ;

  • la tenue et la mise à jour du fichier des personnels militaires en activité et dans la réserve, dit fichier « OMNIBUS » ;

  • l'exécution, à partir de ce fichier, de divers travaux au profit de l'EMAA, des directions, grands commandements et bases aériennes.

  4. Les grands commandements gestionnaires d'effectifs.

Les grands commandements gestionnaires d'effectifs traitent au niveau central des opérations d'administration et de gestion qui ne sont pas assurées par la DPMAA, en particulier pour la mise en place des sous-officiers (à l'exception des majors) et des militaires du rang.

A cet effet, le 1er bureau (ou la division des personnels) de l'état-major du grand commandement dispose d'une console de consultation donnant accès au fichier « OMNIBUS ». Il peut ainsi obtenir rapidement les diverses situations d'effectifs ou de personnels nécessaires et, à l'aide du NIA, tous renseignements actualisés concernant les individus (3).

  5. La base aérienne.

Sous l'autorité du commandant de base, les services administratifs et en particulier le service des effectifs assurent l'administration du personnel de la base. Ce service détient la plupart des pièces matricules et d'administration et émet des BIR pour informer les organismes concernés des changements intervenus dans la situation des personnels.

Au niveau de la base, la gestion des personnels non officiers (à l'exception des majors) est assurée par le bureau « personnel » qui exprime les besoins en fonction des tableaux d'effectifs et répartit les existants entre les unités.

  6. Le service administratif du commissariat de l'air (SACA n° 875). Les centres administratifs territoriaux de l'air (CATA).

Le SACA 875 et les CATA sont chargés en particulier de l'administration des personnels militaires placés dans une position dite « spéciale » (position d'absence, position statutaire autre que l'activité) et exclus de ce fait des effectifs d'une base aérienne.

  7. Les centres mobilisateurs « air » (CMA). Le centre mobilisateur « air » de réserve générale (CMARG n° 229).

Les centres mobilisateurs régionaux ou de réserve générale sont des organismes chargés de l'administration des personnels militaires pendant leur affectation dans la réserve de l'armée de l'air.

  8. Le bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA n° 01/122).

Organisme intermédiaire entre les bases aériennes (ou les CMA) et les bureaux du service nationale, le BCIAAA participe aux tâches d'incorporation, d'immatriculation et de libération des personnels militaires de l'armée de l'air.

Il assure la tenue, la conservation ainsi que l'exploitation des archives individuelles des militaires appartenant ou ayant appartenu à l'armée de l'air et détient un fichier central de tous ces personnels.

Le BCIAAA est chargé de l'administration des officiers de réserve rayés des cadres, des sous-officiers admis à l'honorariat de leur grade ainsi que du personnel féminin engagé ou de carrière, libéré et n'appartenant pas à la réserve.

1.2. Numéro national d'identité.

  1. Dès sa naissance, tout Français reçoit un numéro national d'identité (NNI), numéro à quinze chiffres composé d'un groupe de six facteurs numériques qui définissent respectivement :

  • le sexe ;

  • l'année de naissance ;

  • le mois de naissance ;

  • le lieu de naissance : département et commune (4) ;

  • le numéro d'ordre au répertoire d'identification des personnes (5) ;

  • la clé de contrôle.

Le NNI est le numéro d'identification de droit commun de tous les Français.

Exemple : 1-44-07-59-350-092-77.

Ce numéro décrit une personne du sexe masculin, née en juillet 1944 à Lille (département du Nord).

  2. Les bureaux du service national inscrivent le NNI sur les pièces matricules, dans la mesure où celui-ci a été porté à leur connaissance. Dans le cas contraire, les intéressés doivent pouvoir fournir ce renseignement au vu de leur carte d'identité scolaire ou d'immatriculation à la sécurité sociale, soit à la base d'incorporation pour les appelés, soit à l'organisme chargé de constituer le dossier d'engagement pour les engagés.

En ce qui concerne les engagés, la connaissance du NNI (6) est en effet indispensable pour le traitement de la solde et des documents de la sécurité sociale militaire ; ce numéro doit donc être porté sur la demande d'engagement et l'acte d'engagement. Son inscription est également impérative sur le BIR de prise en compte S1 par le service des effectifs de la base aérienne.

A la réception des pièces matricules, la base aérienne d'affectation y reporte le NNI ainsi que sur les pièces d'administration où son inscription apparaît nécessaire.

1.3. Numéro d'immatriculation. (7)

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

Tout français soumis aux obligations militaires est doté d'un numéro d'immatriculation, instrument d'identification définitif de l'intéressé au regard de la loi portant code du service national.

L'immatriculation est l'œuvre des bureaux du service national (organismes d'exécution de la direction du service national), qui procèdent à la prise en compte des jeunes gens recensés dans les mairies. A cet effet :

  1. Tout militaire masculin de l'armée de l'air (8) doit figurer au fichier nominatif du bureau du service national dont dépend son département de recensement. Ce bureau lui attribue un numéro d'immatriculation (NI) à 10 chiffres (plus un nombre clé), composé d'un groupe de trois facteurs numériques invariables qui définissent respectivement :

  • la classe de recrutement avec laquelle l'intéressé a été recensé ;

  • le département (ou le territoire d'outre-mer) dans lequel il a été recensé ;

  • la position occupée par l'intéressé dans la série trimestrielle du personnel pris en compte par le bureau du service national (élément comportant cinq chiffres).

Exemple : un jeune homme recensé à Dijon (département 21), avec la 3e tranche de la classe 1976, et inscrit sous le numéro d'ordre 256 sur la liste de recensement du département de la Côte-d'Or aura le numéro d'immatriculation 76-210-30256-27.

  2. S'il s'agit d'un engagé non recensé, ou recensé mais non encore pris en compte, le bureau du service national territorialement compétent lui attribue un numéro d'immatriculation particulier déterminé selon les modalités de l'instruction n° 16500 (art. 3. Préimmatriculés) (7).

  3. Le numéro d'immatriculation est reporté à l'emplacement prévu sur tous les documents établis au nom de l'intéressé par le bureau du service national d'origine, y compris sur sa plaque d'identité. Etant l'élément d'identification aux fichiers du service national, ce NI doit être indiqué dans toutes les correspondances adressées aux organismes de la direction du service national, associé aux noms et prénoms des intéressés.

1.4. Numéro d'incorporation « air ».

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

Au moment de son entrée dans l'armée de l'air, tout militaire (masculin ou féminin), à l'exception du personnel du service de santé des armées, reçoit un numéro d'incorporation « air » (NIA) qui sert à l'identifier au sein de cette armée.

  1. Composition du NIA.

Le numéro d'incorporation « air » est constitué par la juxtaposition :

  • d'une ou deux lettres initiales (lettres d'incorporation) ;

  • d'un nombre à cinq chiffres ;

  • d'une lettre de contrôle (lettre clé).

Exemples :

X 63274 N.

AB 85017 Y.

Le NIA attribué au personnel féminin (engagé et VSNF) comporte toujours la lettre initiale « Z ».

  2. Procédure d'immatriculation. (9)

Les NIA sont attribués par le CTIAA au vu :

  2.1. Pour les personnels appelés, des BIR de prise en compte initiale modèle C1 transmis au CARDIAC par les bases aériennes dans les 48 heures qui suivent l'incorporation.

  2.2. Pour les autres catégories de personnel (engagés, élèves officiers, gendarmes de l'air, …), des BIR de prise en compte initiale modèle S1 établis par les bases aériennes et transmis au CARDIAC dans les mêmes délais.

  3. Communication du NIA aux organismes intéressés. (10)

Le CTIAA communique les NIA nouvellement attribués :

  3.1. Chaque semaine aux bases aériennes et au CATA de rattachement, sous forme d'une liste d'immatriculation (toutes catégories de personnel confondues), établie après la mise à jour du fichier « OMNIBUS ».

  3.2. Chaque mois, sous forme :

  • d'une liste récapitulative des personnels immatriculés, adressée au CARDIAC, au BCIAAA et aux régions aériennes ;

  • de documents divers adressés au BCIAAA : registres d'incorporation (feuillets modèle N° 722/2), fiches alphabétiques modèle N° 722/3 et étiquettes modèle N° 722/1.

  4. Utilisation du NIA.

Le numéro d'incorporation « air » attribué au militaire est définitif et sert à le désigner, quels que soient ses grades successifs, aussi longtemps qu'il appartient à l'armée de l'air, tant au titre du service actif que de la réserve ou de l'honorariat.

A cet effet, il doit être associé au nom du militaire dans tous les documents, pièces, extraits, états, demandes, mémoires de proposition, etc… où ce nom figure. De même, les décisions prises à tous les niveaux et ayant une incidence sur la situation des personnels militaires (nominations, attributions de brevets, mutations, etc…) comportent obligatoirement le NIA. Les règles précédentes doivent être rigoureusement observées afin de permettre, en application des dispositions de l'instruction 980 relative à l'utilisation des BIR, la saisie des informations concernant chaque individu.

Le NIA est également inscrit sur la plaque d'identité « air » dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.

Nota.

Toutes les états, bordereaux et demandes, adressés au BCIAAA (sauf ceux qui exigent l'établissement d'un imprimé individuel) doivent être regroupés et classés :

  • par lettre d'incorporation ;

  • par ordre numérique croissant dans la lettre d'incorporation sans toutefois comprendre plus de dix numéros par document de transmission.

Exemples d'envoi de trois documents à caractère collectif :

X 12600 X 12601                                    X 12609.

X 12610                                     12614.

AB 85017                           AB 85025.

2. Incorporation.

2.1. Appelés. (11)

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

  1. Ouverture des pièces matricules.

Les pièces matricules comprennent :

  • livret matricule (plaque d'identité modèle 51 « terre » incluse) ;

  • livret d'instruction ;

  • fiche individuelle ;

  • carte du service national,

sont ouvertes et prérenseignées par les bureaux du service national dès qu'ils ont connaissance de la décision des commissions locales, relative à l'aptitude des jeunes gens au service national.

  2. Acheminement des pièces matricules. (12)

Chaque région aérienne ayant exprimé ses besoins définitifs pour la fraction de contingent à venir environ deux mois avant la date d'incorporation, les bureaux du service national adressent directement aux bases concernées les pièces matricules dès connaissance des affectations. Ces pièces sont accompagnées des pochettes médicales des jeunes appelés (fiches médicales de sélection-incorporation modèle 314-0/3 incluses), des fiches bilan individuel de sélection et d'orientation modèle 314-0/1, des cartes de changement de domicile modèle 106/34 et, éventuellement, des dossiers ouverts par les unités du service prémilitaire.

L'ensemble des documents précédents est joint à la liste nominative modèle 106/124 des recrues de la fraction de contingent affectées à la base d'incorporation. Cette liste tient lieu de bordereau d'envoi et est transmise en deux exemplaires :

  • l'un est conservé par la base aérienne d'incorporation ;

  • l'autre est à retourner, renseigné, au bureau du service national expéditeur dans les quarante-huit heures qui suivent la date fixée pour l'arrivée du dernier appelé ; il est accompagné des pièces matricules des recrues n'ayant pas rejoint, à l'exception de celles des bénéficiaires d'un délai d'arrivée.

Tout homme rejoignant hors délai ou bien ne figurant pas sur les listes nominatives doit être signalé par message directement au bureau du service national concerné. Les bases d'incorporation réclament éventuellement par la suite aux différents bureaux du service national intéressés les pièces non reçues pour les recrues effectivement incorporées.

Les régions aériennes et le BCIAAA reçoivent également, directement des bureaux du service national, un exemplaire pour information de la liste nominative des recrues affectées à chaque base aérienne d'incorporation.

  3. Apposition du NIA.

Dès réception des BIR de prise en compte initiale modèle C1, complétés par les bases à l'incorporation, le CTIAA procède à l'immatriculation des appelés puis diffuse les listes et documents divers prévus à l'article 4 ci-dessus (par. 3). Le NIA attribué à chaque recrue doit être aussitôt reporté sur toutes les pièces matricules et d'administration par les soins de la base d'incorporation.

La circulation des pièces matricules et documents divers lors de l'incorporation des appelés est schématisée en annexe II.

  4. Cas particulier des appelés originaires des départements et territoires d'outre-mer (DTOM).

Les bureaux du service national des DTOM accomplissent à leur égard les formalités prévues aux paragraphes précédents pour les appelés en métropole.

L'incorporation et la gestion des recrues originaires des DTOM désignées pour effectuer leur service national dans les unités « air » de métropole font l'objet de la circulaire particulière no 2421/DEF/EMAA/1/EFF du 25 novembre 1974 (n.i. BO).

2.2. Engagés. (13)

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

  1. Diffusion des actes d'engagement. (14)

Le commissaire de base ou son suppléant assure, dans les trois jours qui suivent sa signature, la diffusion suivante de l'acte d'engagement :

  • un exemplaire est adressé (15) :

    • soit au bureau du service national dont dépend la commune de recensement de l'intéressé, s'il s'agit d'un jeune homme déjà recensé (ce bureau est indiqué sur le récépissé de recensement remis à l'intéressé par la mairie) ;

    • soit au bureau du service national dont dépend le lieu d'implantation de la base aérienne, s'il s'agit d'un engagé non recensé (16) ;

  • un exemplaire est transmis au BCIAAA pour archivage au dossier de l'intéressé ;

  • deux autres exemplaires sont remis l'un à l'intéressé, l'autre au service des effectifs de la base, chargé de l'incorporation.

  2. Attribution du NIA et acheminement des pièces matricules :

La base aérienne d'incorporation émet lors de la prise en compte initiale un BIR modèle S1 (17) qui permet au CTIAA d'attribuer un NIA à l'engagé et d'en informer le BCIAAA, le CARDIAC, la région aérienne, la base intéressée et le CATA de rattachement au moyen des listes d'immatriculation et documents divers transmis périodiquement selon les prescriptions de l'article 4 ci-dessus (par. 3).

Le BCIAAA reçoit du bureau du service national concerné (et lui réclame si besoin est), les pièces matricules de l'engagé qu'il vérifie et complète, notamment par l'apposition du NIA, puis transmet à la base d'incorporation, accompagnées d'une plaque d'identité « air » réalisée par ses soins.

Le BCIAAA ouvre les pièces matricules des personnels féminins engagés dans l'armée de l'air (livret matricule, livret d'instruction, plaque d'identité (« air »).

La circulation des pièces matricules et documents divers lors de l'incorporation d'un engagé est schématisée en annexe III.

  3. Rôle du BCIAAA dans le règlement des litiges d'état civil.

Le BCIAAA confronte les pièces matricules reçues du bureau du service national et les renseignements figurant sur le BIR S1 établi par la base d'incorporation. En cas de non concordance ou lorsqu'il estime devoir procéder à des vérifications, il recherche l'authenticité des renseignements d'état civil auprès des organismes compétents (service central de l'état civil, mairies, tribunaux, bureaux du service national), afin d'apporter les corrections nécessaires, soit sur les pièces matricules, soit sur le BIR S1.

En cas de non concordance constatée par la base d'incorporation entre les renseignements d'état civil figurant sur la liste d'immatriculation émise par le CTIAA et ceux des pièces matricules ou d'identité ou encore les déclarations de l'intéressé, le service des effectifs de la base doit établir une fiche de divergences d'état civil à transmettre au BCIAAA pour exploitation, en suivant la procédure indiquée par l'instruction 980 relative à l'utilisation des BIR (BOC, 1978, p. 333, annexe 2, par. 2.4).

2.3. Militaires en provenance des autres armées.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

  1. Réception des pièces matricules et établissement du BIR de prise en compte.

Les pièces matricules de tout militaire en activité de service ou dans la réserve, admis à contracter un engagement par voie de changement d'armée au profit de l'armée de l'air, sont envoyées par l'ancien corps ou organisme d'administration au BCIAAA, par l'intermédiaire :

  • du bureau du service national intéressé pour les appelés ou engagés provenant de l'armée de terre ;

  • du bureau maritime des matricules de Toulon, pour les appelés ou engagés provenant de l'armée de mer (18).

Toute base aérienne, qui recevrait directement des pièces matricules d'un corps des armées de terre ou de mer, doit les adresser sans retard au BCIAAA.

La base aérienne qui reçoit le militaire appelé ou engagé en provenance d'une autre armée établit et diffuse immédiatement le BIR de prise en compte initiale modèle C1 ou S1 prévu par la réglementation en vigueur (19) ;

  2. Attribution du NIA et acheminement des pièces matricules.

Au vu de l'exemplaire du BIR C1 ou S1 qui lui est transmis par le CARDIAC, le CTIAA attribue à l'appelé ou l'engagé un numéro d'incorporation « air » qu'il porte à la connaissance des organismes intéressés (BCIAAA, CARDIAC, RA, base, CATA de rattachement) selon la procédure habituelle (liste d'immatriculation).

Il établit également les feuillets du registre d'incorporation modèle N° 722/2, la fiche alphabétique modèle N° 722/3 et les étiquettes pour la chemise bordereau modèle N° 722/1, documents qu'il transmet au BCIAAA.

Le BCIAAA effectue alors les opérations prévues au § 2 (2e alinéa) de l'article 6 précédent, relatives à la mise à jour des pièces matricules et leur envoi à la base aérienne d'incorporation.

  3. Procédure particulière pour le changement d'armée dans la réserve.

Dans le cas d'un réserviste d'une autre armée, admis dans la réserve de l'armée de l'air par voie de changement d'armée, le centre mobilisateur territorialement compétent demande par message au CARDIAC l'attribution d'un NIA. Il émet ensuite le BIR de prise en compte initiale prévu par l' instruction 1200 /EMAA/BOMIS 400 /DPMAA/BEG du 06 octobre 1975 relative à l'utilisation des BIR établis pour les personnels de réserve (BOC, 1976, p. 325).

De son côté, le BCIAAA adresse les pièces matricules mises à jour au centre mobilisateur « air » et ouvre manuellement les documents établis habituellement par le CTIAA : chemise bordereau avec étiquette, registre d'incorporation et fiche alphabétique.

2.4. Documents d'incorporation détenus par le BCIAAA.

  1. Dossier d'archives individuel.

Le BCIAAA ouvre la chemise bordereau d'incorporation modèle N° 722/1 et y appose l'étiquette autocollante qu'il a reçue du CTIAA. Cette chemise devient ultérieurement le dossier d'archives du militaire détenu par le BCIAAA. En effet, les bases aériennes ne conservent par devers elles que les pièces matricules et d'administration dont la tenue leur incombe (20).

Tous les autres documents [y compris les bulletins individuels de renseignements (21)], transmis lors de l'émission ou périodiquement au BCIAAA, sont conservés dans le dossier d'archives.

Une liste non limitative de ces documents est donnée en annexe I à l' instruction 1135 /DEF/EMAA/BOMIS/OM EMAA/1/ADM du 23 septembre 1975 relative au classement, à la conservation et au recueil des archives de l'armée de l'air (BOC, p. 4439).

  2. Registre d'incorporation.

Les feuillets du registre d'incorporation modèle N° 722/2 transmis par le CTIAA comportent les renseignements d'état civil des incorporés qui sont classés par ordre croissant de NIA.

Les feuillets sont détenus par le BCIAAA qui les fait relier et assure leur mise à jour par enregistrement des principales positions.

Les rubriques prérenseignées par le CTIAA sur le registre d'incorporation sont les suivantes :

NIA, nom et prénoms, NNI et numéro d'immatriculation, date et lieu de naissance, bureau du service national ayant procédé à l'immatriculation, date d'incorporation et catégorie (appelé ou engagé), base d'incorporation.

Les renseignements qu'enregistre ultérieurement le BCIAAA concernent :

  • la mention des BIR correspondant uniquement à des gains ou des pertes pour l'armée de l'air ;

  • la nomination au grade d'officier ;

  • le reversement à la direction du service national (bureau du service national d'origine) ou l'affectation en position particulière au BCIAAA (honorariat du grade).

  3. Fichier central alphabétique.

Le BCIAAA tient un fichier alphabétique de tous les militaires mentionnés sur les registres d'incorporation modèle N° 722/2 (militaires appartenant ou ayant appartenu à l'armée de l'air). A cet effet, les fiches modèle N° 722/3, reçues du CTIAA sont classées dans l'ordre alphabétique des noms et, en cas d'homonymie, dans celui des prénoms.

Le but de ce fichier est de déterminer rapidement le NIA d'un homme dont on ne connaît que les nom et prénoms et, partant, de permettre de se reporter soit au registre d'incorporation, soit au dossier d'archives individuel classés selon ce critère.

Le fichier central du BCIAAA comprend les fiches alphabétiques modèle N° 722/3 des catégories de personnel ci-après :

  • officiers d'active et de réserve de l'armée de l'air ;

  • officiers rayés des cadres de réserve ;

  • personnel non officier d'active ou de réserve ;

  • personnel non officier dégagé des obligations militaires et connu pour avoir appartenu à l'armée de l'air ;

  • personnel féminins : officiers, sous-officiers, engagés ou volontaires du service national féminin.

Il est mis à jour par le BCIAAA en cas de changement d'armée, de nomination au grade d'officier ou de reversement des dossiers de centenaires au service historique de l'armée de l'air de Vincennes.

2.5. Plaques d'identité.

Tout militaire en activité de service doit être doté d'une plaque d'identité militaire.

Les personnels militaires d'active de l'armée de l'air (engagés masculins et féminins, élèves officiers) ainsi que ceux de la gendarmerie de l'air sont dotés de la plaque d'identité « air », délivrée par le BCIAAA.

Les personnels appelés du contingent (y compris les VFSN), incorporés dans l'armée de l'air, sont dotés de la plaque d'identité modèle 51 « terre », établie par les bureaux du service national et transmise avec le livret matricule à l'incorporation.

Les conditions de port, marquage, conservation et destination des plaques d'identité « air » et « terre » sont fixées par l' instruction 1049 /EMAA/1/ADM du 03 mai 1974 (BOC, p. 1067).

L'estampage de la plaque d'identité « air » est effectué par le BCIAAA après réception des documents émis par le CTIAA à l'incorporation. Chacune des médailles qui constituent cette plaque reçoit, sur l'avers l'inscription du nom et premier prénom de l'état civil ainsi que l'année de naissance du militaire, et au revers la mention « armée de l'air » sur le pourtour ainsi que celle du NIA au centre.

A l'issue des opérations de marquage, le BCIAAA expédie la plaque d'identité avec les pièces matricules vers la base aérienne intéressée qui :

  • procède à l'inscription du groupe sanguin (22) ;

  • donne ensuite à la plaque la destination prévue : soit insertion au livret matricule, soit remise à l'intéressé par l'intermédiaire de son unité élémentaire.

2.6. Dispositions particulières concernant les officiers.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

A la nomination de militaires au premier grade d'officier, les dispositions administratives suivantes sont prises :

  1. De nouvelles pièces matricules et d'administration (livret matricule, livret de notes…) sont ouvertes par les bases d'affectation ou les centres mobilisateurs d'appartenance, dans les conditions fixées au chapitre III suivant.

  2. Pour chaque officier d'active ou de réserve, la DPMAA ouvre une chemise dite « dossier administratif » dans lequel elle conserve tous les documents nécessaires à l'administration de l'intéressé. De ce fait, les bases aériennes et les CMA ne doivent pas détenir de dossier de cette nature. Tout document concernant un officier après avoir fait l'objet d'une inscription adéquate soit sur les pièces matricules, soit sur le livret de notes, doit être renvoyé à la DPMAA à l'exclusion des documents émanant de cette direction et des pièces dont elle est déjà destinataire, tels que : notes de fin de stage, décisions individuelles diverses, etc… Ces derniers documents sont à transmettre au BCIAAA pour archivage.

Toutefois, font exception à cette règle les commissaires de l'air (23), les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement, les officiers du service de santé des armées, les aumôniers et les officiers de la gendarmerie de l'air dont les dossiers administratifs sont détenus respectivement par la DCCA, la DTCA, la DCSSA et la DGJM.

En outre, la DPMAA dispose de consoles de visualisation donnant accès aux informations sur tous les personnels en activité de service ou dans les cadres de réserve (24) dont elle assure la gestion (25). Elle tient également, à titre transitoire, des fichiers traditionnels.

  3. Le BCIAAA détient pour chaque officier (d'active ou de réserve) un dossier d'archives individuel plus complet que pour le personnel non officier. Divisé en sept sous-dossiers spécialisés qu'accompagne une pochette BIR, il comprend notamment tous les documents qui ne présentent plus d'intérêt pour l'administration immédiate de l'intéressé et qui sont transmis après exploitation par les organismes responsables selon les prescriptions de l'instruction 1135 relative à la conservation des archives de l'armée de l'air (cf. supra, Article 8).

3. Pièces matricules et d'administration.

L'administration des officiers, sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air nécessite l'établissement et la tenue à jour de nombreux documents individuels aux divers échelons.

L'instruction provisoire no 2402-1/EMAA/1/ADM du 23 août 1965, concernant l'administration des personnels militaires sur les bases aériennes [abrogée en dernier lieu par l' instruction 2402 du 11 septembre 1998 (BOC, p. 3603)], définit ou rappelle pour le personnel en activité :

  • les pièces et documents permettant de connaître les situations individuelles de ce personnel ;

  • les divers niveaux de la base aérienne auxquels ils sont tenus.

Le présent chapitre est consacré aux documents qui, dans l'instruction précitée, ont été simplement mentionnés, soit parce qu'ils sont ouverts par un organisme extérieur à la base aérienne, soit parce qu'ils font l'objet de textes particuliers.

3.1. PIECES OUVERTES PAR LA DIRECTION DU SERVICE NATIONAL.

3.1.1. Livret matricule.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

Le livret matricule est un document fondamental qui suit de bout en bout la vie du militaire et sert essentiellement à certifier à tout moment les services effectivement accomplis. Le plus grand soin doit être constamment apporté à sa tenue à jour. Les circulaire no 3701/EMGFAA/1/A du 24 juillet 1951 (BO/A, p. 2547), en cours de refonte, et circulaire no 908/EMAA/1/ADM du 13 juillet 1977 (BOC, p. 2465) donnent toutes indications utiles à ce sujet.

Le livret matricule est tenu par l'organisme qui administre le militaire : service des effectifs de la base aérienne durant le service actif, CMA d'affectation durant l'appartenance à la réserve de l'armée de l'air, BCIAAA ensuite pour tous les officiers et les sous-officiers admis à l'honorariat ainsi que le personnel féminin engagé ou de carrière, libéré et n'appartenant pas à la réserve.

Sont notamment enregistrés sur ce document, à l'exclusion de toute autre mention ne présentant pas le caractère de permanence indispensable :

  • tout acte administratif ou de commandement ayant des conséquences sur la carrière du militaire ;

  • le détail de ses services ;

  • un certain nombre de mentions relatives à l'état civil, aux dispositions diverses, aux campagnes et services aériens, aux questions d'ordre médical.

  1. Livrets matricules (personnel non officier).

  1.1. Livret matricule interarmées modèle 314-1-69 (26).

Il est ouvert par le bureau du service national pour les jeunes appelés, pour les appelés service long (ASL et ASLOM), pour les aides spécialistes engagés locaux (ASEL), pour les volontaires du service national féminin (VSNF).

La circulaire 908 précitée prévoit l'ouverture en fonction des besoins de fiches complémentaires (état civil, campagnes, services aériens).

  1.2. Livret matricule interarmées modèle 314-1-72 (27).

Il est ouvert par le bureau du service national pour le personnel masculin engagé et par le BCIAAA pour le personnel féminin engagé.

Il est destiné à suivre la vie militaire du personnel non officier sous contrat ou de carrière.

  2. Livret matricule d'officier. (28)

L'ouverture et l'authentification du livret matricule d'officier incombent à la base (ou au CMA) qui administre l'intéressé le jour de l'insertion du décret de nomination au Journal officiel.

L'ancien livret matricule ainsi que les autres pièces « non officier » devenues sans objet (livret d'instruction, livret de notes) sont transmis pour archivage à la DPMAA. Ces pièces, rigoureusement mises à jour, sont accompagnées d'une photographie d'identité récente et, s'il s'agit d'un sous-officier, d'une copie conforme des notes de sous-officier des trois dernières années.

Il n'est pas procédé à l'ouverture du livret matricule d'officier dans les cas suivants :

  • sous-officier de réserve nommé sous-lieutenant ;

  • EOR ou aspirant de réserve nommé officier, s'il n'a pas d'affectation de mobilisation ou s'il n'exerce pas d'activités indirectes dans la réserve (CAPIR, PM « air », etc…) faisant l'objet d'attributions de points.

3.1.2. Livret d'instruction et fiche individuelle.

Le livret matricule interarmées modèle 314-1/69 trouve son complément dans le livret d'instruction modèle 314-1/70 (29) et la fiche individuelle modèle 314-1/71, celle-ci étant utilisée dans l'armée de l'air seulement pour les appelés (30).

Document confidentiel ouvert à l'incorporation par le bureau du service national et prévu uniquement pour le personnel non officier, le livret d'instruction comme la fiche individuelle est tenu à jour par le commandant d'unité élémentaire qui y mentionne les résultats sportifs, les tirs, les notes d'instruction militaire et professionnelle. A l'issue du service actif, ce livret est vérifié et arrêté par le commandant d'unité élémentaire après avis, le cas échéant, du chef de service de l'intéressé.

Une pochette plastique du même modèle que celle prévue pour le livret matricule assure pour les engagés le regroupement et la protection du livret d'instruction et de ses documents annexes.

L'adaptation à l'armée de l'air du livret d'instruction interarmées et le mode d'utilisation de la fiche individuelle pour les appelés font l'objet de l'instruction 908 déjà citée à l'article 11 et de l'instruction particulière no 4235/DEF/EMAA/3/INS du 2 novembre 1976 (BOC, 1977, p. 2443).

3.1.3. Carte du service national.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

La carte du service national modèle 106/07 est le document détenu par tout Français soumis aux obligations du service national qui lui permet :

  • de connaître sa situation au regard du service national ;

  • d'apporter la preuve de cette situation à toute réquisition.

Elle remplace l'ancien livret individuel et, pour les appelés, la carte d'identité militaire (31).

Etablie, mise à jour ou renouvelée par les bureaux du service national, les bases aériennes ou les CMA (32), elle comporte des renseignements permettant l'identification de l'intéressé : état civil, NI, NNI, etc…

Lors de l'incorporation, la carte reçue du bureau du service national avec les pièces matricules (33) est complétée par le service des effectifs de la base aérienne (apposition du NIA, groupe sanguin). Conservée dans les pièces du militaire appelé ou le cas échéant engagé durant son service actif, elle est mise à jour à la libération (authentification, grade dans la réserve) par le service des effectifs et remise à l'intéressé (34).

Les volontaires féminines conservent la carte du service national à l'issue de leur année de service ; un tel document peut être également établi par la base et remis aux engagés féminins libérés qui en font la demande.

Dans ses foyers, l'intéressé doit conserver sa carte du service national avec le plus grand soin ; il est tenu de la présenter à toute réquisition de l'autorité militaire, judiciaire ou civile, ou de l'autorité administrative dont il dépend.

3.2. PIECES OUVERTES PAR LA BASE A L'INCORPORATION OU EN COURS DE SERVICE

3.2.1. Pièces d'administration et documents divers ouverts à l'incorporation.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980 ; 2e mod. du 18-5-1983.)

La base aérienne qui assure l'incorporation doit, dès l'arrivée de l'appelé ou de l'engagé, établir les pièces et documents prévus par l'instruction provisoire no 2402-1/EMAA/1 du 23 août 1965 (art. 9) et rappelés ci-après :

  • pochette de pièces et documents individuels modèle N° 722/13 ;

  • fiche BP de renseignements individuels modèle N° 722/20 ;

  • fiche alphabétique BP modèle N° 722/22 ;

  • fiche UE de renseignements individuels modèle N° 722/31 (pour les engagés) ;

  • fiche ou pochette d'habillement (35) ;

  • carte de distribution de tabac (35) ;

  • pochette solde (pour les engagés d'au moins trois ans (36) ;

  • fiche alphabétique modèle 527-7/2 (pour les personnels à solde spéciale) (37) ;

  • carte du service militaire actif (pour les engagés pendant la durée légale et les appelés, y compris les aspirants du service de santé et les scientifiques du contingent entre le 12e et le 16e mois de service) (38).

En outre, pour chaque incorporé, le chef du service médical de la base aérienne ouvre un livret médical modèle N° 620-2/1 dont les modalités de tenue varient selon qu'il s'agit des jeunes gens effectuant le service national ou des militaires de carrière et militaires servant sous contrat, selon les prescriptions de l'instruction no 1517/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 4 mai 1979 (BOC, p. 2443). Le NIA doit être inscrit sur le livret médical et sur la pochette médicale.

3.2.2. Carte d'identité militaire.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

Sont obligatoirement dotés d'une carte d'identité militaire tous les personnels possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat (39). Ces mêmes personnels conservent, lors de leur admission à la retraite, ladite carte sur laquelle est mentionnée leur nouvelle position.

Peuvent être également munis d'une carte d'identité militaire sur leur demande et sous certaines conditions : les officiers et sous-officiers de réserve ainsi que les officiers et sous-officiers admis à l'honorariat de leur grade.

L'établissement des cartes incombe aux commandants des organismes chargés d'administrer les intéressés (base aérienne, CATA, CMA ou BCIAAA).

Les modalités pratiques concernant la délivrance, la mise à jour, le remplacement ou le retrait des cartes d'identité militaire sont fixées par la circulaire no 600/EMAA/1/ADM du 7 mars 1974 (BOC, p. 744).

3.2.3. Carte de circulation sur les chemins de fer.

La carte de circulation sur les chemins de fer est un titre officiel permettant d'obtenir, sur simple présentation par son titulaire, revêtu de la tenue militaire ou civile, la délivrance d'un billet contre paiement avec le bénéfice d'une réduction de tarif sur les lignes de la SNCF et sur les lignes des réseaux secondaires.

Elle peut aussi donner droit à un tarif préférentiel auprès de certaines compagnies maritimes ou aériennes, lorsque des conventions spéciales passées par le ministre de la défense l'ont prévu.

Les ayants droit (40), les modèles de cartes, les conditions d'établissement, de validation, de renouvellement ou de retrait ainsi que la conduite à tenir en cas de perte ou de vol, sont précisés par l' instruction 7304-A /DCCA/1/3 du 03 octobre 1966 (BOC/A, p. 655, et BOEM/A 81).

Etablie par le service des effectifs de la base aérienne, dont une rubrique du fichier de relance sert d'échéancier, signée par l'intéressé et validée par le service interarmées de liquidation des transports (SILT), la carte de circulation est en principe valable cinq ans dans la limite du lien au service de son titulaire.

3.2.4. Livret de notes.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980 ; 2e mod. du 18-5-1983 ; 4e mod. du 22-5-1985.)

  1. Personnel non officier.

Le livret de note, modèle N° 722/9, est ouvert et détenu par le commandant d'unité élémentaire :

  • pour les sous-officiers et caporaux-chefs engagés (41) ;

  • pour certaines catégories de personnel féminin aide-spécialiste (veuves…), dès la nomination au grade de sergent ;

  • pour les sous-officiers en provenance d'une autre armée, dès l'engagement dans l'armée de l'air.

Le livret de notes est destiné à recevoir dans leur ordre chronologique les bulletins de notes établis annuellement (BNA), conformément aux prescriptions de l'instruction no 15/DPMAA/BEG-DPMAA/2/CH du 3 décembre 1979 [abrogée en dernier lieu par l' instruction 15 du 23 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 715)].

Les notes obtenues aux différents stages y sont mentionnées. Le feuillet 2 des bulletins de punitions est inséré provisoirement dans le livret de notes jusqu'à la réception du relevé individuel de punition. Il est ensuite détruit (42).

En cas de mutation sur une autre base aérienne, le livret de notes est transmis, sous enveloppe cachetée par le détenteur habituel, dans les mêmes conditions que les pièces matricules.

A l'échelon grand commandement, il est tenu également un exemplaire du livret de notes, sur lequel ne sont pas reproduites les notes obtenues aux différents stages ni les punitions. En cas de mutation, cet exemplaire est transmis au grand commandement gagnant. Il est détruit lorsque l'intéressé quitte le service actif ou en cas de nomination au premier grade d'officier.

  2. Personnel officier.

L'unité administrative ou le centre mobilisateur « air » ouvre un livret de notes modèle N° 722/8 pour chaque militaire de l'armée de l'air (active ou réserve) nommé officier.

Détenu pour les officiers en activité de service par le commandant de base aérienne (43), il est destiné à recevoir dans leur ordre chronologique les bulletins individuels de notes établis annuellement conformément aux prescriptions de l'instruction no 100/DPMAA/1/GO du 15 février 1983 (n.i. BO).

Le feuillet 2 des bulletins de punitions y est inséré et détruit dans les mêmes conditions que pour le personnel non officier.

Lors de l'ouverture du livret de notes « officier », est éventuellement inséré :

  • le bulletin de notes annuelles des cadres de réserve modèle 333/1-AR si l'intéressé était aspirant de réserve ;

  • ou la copie conforme des notes de sous-officier des trois dernières années.

Il est rappelé que dans le deuxième cas (Article 11 ci-dessus), une copie de ces notes, accompagnée des pièces « non officier » devenues sans objet, est transmise à la DPMAA qui procède à l'ouverture d'un double du livret de notes « officier ».

En cas de mutation sur une autre base aérienne, le livret de notes est acheminé vers la base d'affectation par l'intermédiaire des autorités perdante et gagnante notant en dernier ressort ou directement s'il n'y a pas de changement d'autorité notant en dernier ressort.

3.2.5. Livret professionnel.

(Ajouté : 2e mod. du 18 mai 1983.)

Le livret professionnel modèle N° 722/41, annexé à la circulaire 3116 /DEF/DPMAA/2 du 05 mai 1981 (BOC, p. 2283) relative à la mise en service d'un livret professionnel destiné au personnel militaire non officier est ouvert par les écoles de formation à la sortie du certificat élémentaire pour tous les engagés de trois ans et plus. Rédigé selon les prescriptions du guide de rédaction modèle N° 722/42, il est tenu au niveau de l'unité élémentaire et destiné à faciliter la reconversion des personnels non officiers quittant l'armée de l'air.

3.2.6. Livret de pension.

(Modifié : 1er mod. du 10 juin 1980.)

Le livret de pension de militaire, prévu par l' instruction 6900 /A/DCCA/1/2/P du 12 mai 1950 (BO/A, p. 1797), est ouvert et détenu par le service des effectifs de la base aérienne pour :

  • le personnel officier et assimilé, dès sa nomination au premier grade d'officier ou d'assimilation ;

  • les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA), dès la signature du premier contrat qui les admet à servir dans cette position ;

  • les sous-officiers de carrière dès leur admission à cet état ;

  • tous les militaires non officiers servant par contrat :

    • lorsqu'ils ont accompli dix ans de service ;

    • en cas de décès ou dès réception d'une décision de mise en réforme ou à la retraite pour infirmités.

Le livret de pension est destiné à recevoir l'enregistrement, au fur et à mesure du déroulement de la carrière d'un militaire, des renseignements devant servir à la liquidation de sa pension ou de la pension de ses ayants cause.

Inséparable du livret matricule, son ouverture, sa mise à jour, son arrêté incombent à l'organisme qui détient les pièces matricules au moment précis où ces opérations sont à accomplir.

Le livret de pension est visé par l'intéressé et certifié par le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration). Il est vérifié par la direction régionale du commissariat dès son établissement, en cas de départ ou de retour outre-mer et périodiquement tous les cinq ans.

En cas de mutation, il est joint aux pièces matricules.

3.2.7. Etat des services (personnel officier). Etat signalétique et des services. Extraits de l'état des services. Certificat de position militaire.

Aux termes de la réglementation en vigueur (44), les documents objet du présent article ne peuvent être délivrés que sur demandes motivées formulées par les intéressés eux-mêmes ou, le cas échéant, leurs ayant cause ainsi que par les autorités militaires, administratives et judiciaires. La circulaire no 900/EMAA/1/ADM du 13 avril 1971 (BOC/A, p. 195) précise ce qu'il convient d'entendre par « autorités administratives » et indique la procédure à adopter vis-à-vis des demandes émanant d'établissements d'utilité publique.

Toutes ces pièces sont établies par les organismes d'administration des militaires concernés (service des effectifs de la base aérienne, CATA, CMA, BCIAAA). Elles doivent reproduire exactement les inscriptions portées sur les livrets matricules des intéressés, compte tenu des réserves qui s'imposent suivant le demandeur, en particulier : non-indication de la filiation, des motifs ayant entraîné une réduction de grade, des condamnations (45)

D'une manière générale, lorsque la demande n'émane pas d'une autorité militaire, le document sollicité (état des services modèle N° 722/5 pour le personnel officier ou état signalétique et des services modèle N° 722/6), est délivré sous forme d'extrait de l'état des services :

  • modèle N° 722/6 bis pour les personnels de carrière ou servant sous contrat ;

  • modèle N° 722/6 ter pour les appelés du contingent.

Le CARDIAC édite systématiquement les documents précédents en deux exemplaires (dont l'un est destiné à l'intéressé) :

  • à chaque libération de contingent, le deuxième exemplaire étant transmis soit au BCIAAA soit au CMA par la base de libération (modèle N° 722/6 ter) ;

  • à la fin du service actif et éventuellement de leur temps passé dans la réserve pour les officiers, sous-officiers et militaires du rang engagés (modèle N° 722/6 bis) (46)

Lorsque la demande émane d'une autorité militaire, la reproduction par photocopie du livret matricule modèle 314-1/69 (en totalité ou partie) est admise.

Si les renseignements demandés comportent une réponse simple (certifier la présence au corps d'un militaire par exemple), il est délivré un certificat de position militaire modèle N° 722/7.

3.2.8. Renouvellement des pièces matricules et d'administration perdues ou détériorées.

(Modifié : 1er mod. du 10 juin 1980.)

  1. Livret matricule.

Toute perte ou détérioration de livret matricule doit faire l'objet d'un compte rendu et d'une demande de duplicata accompagnés de toutes les pièces susceptibles de faciliter son ouverture (notamment le dossier de pension s'il existe), l'ensemble étant adressé au grand commandement gestionnaire d'effectifs. Celui-ci joint au dossier ainsi constitué l'état signalétique du militaire concerné, fourni par la console de consultation et transmet le tout au BCIAAA pour ouverture du duplicata.

Le BCIAAA ouvre un nouveau livret matricule qu'il renseigne à l'aide des pièces précédentes et du dossier d'archives, en demandant éventuellement au bureau du service national d'origine copie des documents en sa possession. Il transmet ensuite ce duplicata à la base aérienne concernée pour mise à jour (avec copie du bordereau d'envoi au grand commandement d'appartenance).

Le nouveau document doit comporter une bande horizontale rouge de 5 millimètres de largeur sur la partie supérieure de la couverture, de manière à le distinguer au premier coup d'œil de l'original. Si ce dernier est récupéré, il est mis à jour à l'aide du duplicata qui est ensuite détruit.

  2. Pièces d'administration et documents divers.

Les autres pièces ou documents divers : livret de pension, livret de notes, livret d'instruction (47), fiche individuelle modèle 314-1/71 (47), fiche UE modèle N° 722/31, carte d'identité militaire, etc…, sont remplacés quand ils sont détériorés, perdus ou complètement remplis, par la base aérienne ou l'organisme qui administre le militaire au moment où ces faits se produisent ; le renouvellement s'effectue, s'il y a lieu, selon les procédures particulières prévues pour certains de ces documents (carte d'identité militaire, carte de circulation sur les chemins de fer…).

La destruction et l'archivage des anciennes pièces font l'objet des dispositions prévues par l'instruction 1135 relative à la conservation des archives de l'armée de l'air (BOC, p. 4439).

3.2.9. Document concernant un inconnu.

Toute pièce matricule ou d'administration, tout document individuel qui parvient à une base aérienne où le titulaire est inconnu, doit être envoyé immédiatement au BCIAAA. Après recherches et identification, celui-ci l'achemine sur la base, le centre mobilisateur ou le bureau du service national intéressé.

4. Gestion et administration des militaires en service.

4.1. Autorités qui gèrent et administrent les militaires en service.

(Modifié : 2e mod. du 18 mai 1983.)

  1. La gestion des personnels militaires de l'armée de l'air s'appuie principalement sur l'utilisation des fichiers automatisés du personnel tenus par l'administration centrale et des consoles de consultation dont disposent les grands commandements gestionnaires d'effectifs.

Ces derniers détiennent la fiche chancellerie officier (imprimé N° 722/8 bis) ouverte dès la promotion à un grade d'officier et destinée aux travaux d'avancement et de chancellerie.

La gestion des officiers en service incombe à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, à l'exception toutefois :

  • des officiers généraux (bureau des officiers généraux, cf. Article 23) ;

  • Figure 1.  

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  2. A l'échelon local, l'administration des militaires en service incombe aux bases aériennes dans les conditions fixées par l'instruction provisoire no 2402-1/EMAA/1 du 23 août 1965 et dans certains cas particuliers aux CATA ou au SACA n° 875.

4.2. Officiers généraux.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

La gestion des officiers généraux de l'armée de l'air est effectuée par la section « air-armement » du bureau des officiers généraux (BOG), bureau qui relève directement du ministre de la défense (48).

L'administration des officiers généraux de la première section qui dépendent directement du ministre, des officiers généraux en congé du PN ou en congé spécial et des officiers généraux de la deuxième section est assurée par le BOG ; celle des autres officiers généraux de la première section est assurée par le cabinet (bureau chancellerie) du chef d'état-major de l'armée de l'air.

En conséquence, lors de la nomination d'un officier au grade de général de brigade aérienne, la base aérienne ou l'organisme d'appartenance :

  • remplit un état des services complet et le transmet au bureau des officiers généraux ;

  • arrête les pièces matricules et d'administration (livret matricule, livret de pension, fiche UE…) et les adresse suivant le cas au BOG ou au bureau chancellerie du cabinet du CEMAA ;

  • dans le deuxième cas, joint le livret de notes à l'envoi s'il s'agit d'un officier général relevant directement du CEMAA, sinon adresse ce livret au grand commandement d'appartenance.

Parallèlement, la DPMAA et le BCIAAA transmettent au bureau des officiers généraux respectivement le dossier administratif et le dossier d'archives de tout officier nommé au grade de général de brigade aérienne.

Lors du décès d'un officier général, l'ensemble des pièces et le dossier individuel sont transmis au BCIAAA.

4.3. Pièces à détenir par les bases aériennes.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

  1. Personnels de l'armée de l'air.

Les pièces et documents individuels d'administration du personnel militaire sont, à l'échelon base aérienne, conservés ou tenus dans les conditions fixées par l'IP 2402-1, à laquelle il convient de se reporter.

Les organismes de la base détiennent exclusivement les documents suivants :

  1.1. Services administratifs.

Pochette de pièces et documents individuels et pochette « BIR » (exemplaires n° 4 et n° 8).

Livret matricule, livret de pension, carte du service national, fiche de relance.

Pochette solde.

  1.2. Unité élémentaire.

Livret de notes de personnel non officier, livret d'instruction, fiche individuelle (ou fiche UE modèle N° 722/31), fiche ou pochette d'habillement.

  1.3. Bureau personnel.

Fiche BP de renseignements individuels et fiche alphabétique BP.

Livret de notes officier.

  1.4. Service médical.

Livret médical.

Il est rappelé que la base aérienne ne détient pas le dossier d'archives individuel qui est conservé par le BCIAAA. Aussi, tout document concernant un militaire doit-il être, après avoir fait éventuellement l'objet de l'inscription adéquate sur les pièces matricules et d'administration, expédié immédiatement ou à l'occasion d'envois périodiques au BCIAAA dans les cas prévus par l'instruction 1135 relative à la conservation des archives de l'armée de l'air (BOC, p. 4439).

  2. Personnels du service de santé.

A l'exception des sous-officiers et militaires du rang du groupe de gestion 67 qui suivent la règle commune, les autres personnels du service de santé (officiers, aspirants du contingent, personnels militaires féminins du service de santé des armées) ainsi que les aumôniers relèvent de la DCSSA. Ces personnels ne figurent plus dans le fichier « OMNIBUS » et les BIR les concernant sont émis dans des conditions particulières (49).

Leurs pièces matricules sont néanmoins tenues par la base aérienne, à l'exception de celles des personnels militaires féminins du service de santé qui sont prises en charge par les groupements des moyens régionaux de l'armée de terre (GMR) (50). Les bases aériennes d'emploi ne conservent pour cette catégorie de personnel que les livrets de notes et les livrets médicaux (51).

4.4. Différents cas de radiation des contrôles d'une unité.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

Toute base aérienne (ou organisme d'administration) peut perdre un militaire pour l'une des raisons suivantes :

  • 1. Mutation à une autre unité de l'armée de l'air sans que sa situation soit modifiée (52).

  • 2. Mutation par voie de changement d'armée à une formation de l'armée de terre ou de mer ou admission dans la gendarmerie nationale.

  • 3. Affectation en position spéciale dans un CATA ou au SACA 00.875 du militaire indisponible dans son unité pour une longue durée :

  • 4. Radiation des contrôles par suite de réforme ou de décès.

  • 5. Désertion.

  • 6. Dégagement normal des obligations du service actif, par suite de la libération de sa classe, de la fin de son contrat, de son admission à la retraite (52).

  • 7. Mutation en position « hors budget » ou affectation en « service détaché » qui le place au SACA n° 875.

La destination à donner aux pièces matricules du militaire est fixée pour chaque cas par les articles 26 à 33 et 35 ci-après. Tous les envois de pièces matricules prescrits par ces articles se font sous bordereau du modèle N° 722/14 ou 14 bis dits « bordereau d'envoi individuel ou collectif des pièces et documents individuels ».

Il est rappelé que toute mutation affectant ou non l'effectif doit être signalée dans les conditions prévues par l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 333), relative à l'utilisation des BIR établis pour les personnels en activité. Il convient donc, aux articles suivants, de se reporter à cette instruction qui définit la nature et le libellé des BIR à produire dans chaque cas.

4.5. Mutation au sein de l'armée de l'air.

(Complété : 1er mod. du 10-6-1980.)

  1. En cas de mutation n'affectant pas la situation militaire de l'intéressé, toutes les pièces matricules et d'administration détenues par la base sont rigoureusement mises à jour. Elles sont confiées sous pli scellé, ainsi que l'exemplaire n° 8 du BIR G1 (53) le jour même du départ :

  • au militaire muté, dans le cas d'un départ isolé, sauf exceptions (cas du militaire qui s'est précédemment signalé par une désertion ou une mauvaise conduite) ;

  • au chef de détachement dans le cas d'une mise en route groupée.

Ces militaires deviennent ainsi responsables de la remise des documents à leur base d'affectation.

Il est utilisé un bordereau d'envoi modèle N° 722/14 (ou 14 bis) établi en double exemplaire :

  • l'un se trouvant à l'intérieur du pli et destiné à être retourné à titre d'accusé de réception ;

  • l'autre remis au porteur du pli.

  2. Le CARDIAC établit les BIR « Arrivée » au reçu des listes journalières ou de tout autre support (ordre de mutation particulier, message récapitulant les arrivées, liste particulière des élèves pris en compte) transmis par les bases gagnantes. Seuls quelques cas particuliers échappent à cette règle (congés de maladie notamment) (54).

  3. La radiation des contrôles et la mise en route sont effectuées à la même date (55).

L'annexe IV donne le diagramme de la circulation des pièces en cas de mutation.

4.6. Mutation à une autre armée.Admission dans les écoles de la gendarmerie nationale.

  1. Mutation à l'armée de terre ou de mer.

La transmission des pièces matricules des militaires non officiers, qui bénéficient d'un changement d'armée au profit de l'armée de terre ou de l'armée de mer (56), se fait conformément aux prescriptions de l' instruction 155490 /DN/G/PM/7/AE du 27 septembre 1955 (BO/A, p. 2022).

Lorsqu'un militaire en activité de service doit être rayé des contrôles de l'armée de l'air par suite d'un changement d'armée, il est établi un BIR G1. Ses pièces matricules et d'administration sont transmises, après mise à jour rigoureuse, au BCIAAA qui procède à la radiation des contrôles. Cet organisme adresse ensuite au bureau du service national d'origine le dossier complet de l'intéressé, à l'exception des documents propres à l'armée de l'air qui demeurent dans le dossier d'archives « air » conservé par ses soins.

Les pièces matricules ne doivent jamais être envoyées directement aux formations de l'armée de terre ou de mer, même si celles-ci en font la demande.

La fiche ou la pochette d'habillement ainsi que la pochette solde sont conservées par la base perdante et incinérées, sauf cas litigieux, dès l'écoulement de la période d'archivage prévue par la réglementation en vigueur.

  2. Militaires admis dans les écoles de la gendarmerie nationale

Tout militaire admis dans une école de la gendarmerie nationale fait l'objet d'un BIR G1 émis par la base aérienne perdante. Les pièces matricules et d'administration sont transmises au BCIAAA, à l'exception des pièces suivantes, qui sont à conserver par la base d'origine jusqu'à la rupture de tout lien de l'intéressé avec l'armée de l'air (57) (fin de contrat en cours de stage ou admission définitive dans la gendarmerie) :

  • fiche UE modèle N° 722/31 ;

  • fiche de relance, fiche BP de renseignements individuels, fiche alphabétique BP ;

  • pochette solde, fiche ou pochette d'habillement.

Le BCIAAA adresse à l'école de gendarmerie le dossier complet, à l'exception des documents propres à l'armée de l'air qu'il classe au dossier d'archives de l'intéressé.

Il procède à la radiation des contrôles, soit lors de l'admission définitive dans la gendarmerie pour les militaires de carrière ou liés par contrat, soit à la fin du contrat lorsque celle-ci intervient en cours de stage.

En cas de radiation de l'école, les militaires de carrière ou liés par contrat rejoignent leur base aérienne d'origine qui établit un BIR relatant la reprise en compte.

4.7. Positions spéciales.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983 ; 3e mod. du 28-11-1983 ; 4e mod. du 22-5-1985.)

Dans le but d'alléger les charges des bases aériennes, tout militaire placé dans l'une des positions spéciales suivantes (58) :

  • prisonnier de guerre ou disparu ;

  • détenu dans une prison (59), ou prévenu en instance de jugement ;

  • en congé de maladie (hospitalisation, infirmerie, convalescence, etc.) depuis plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ainsi qu'en congé : de longue durée pour maladie, de longue maladie, pour raisons de santé, de réforme temporaire (60) ;

  • en congé exceptionnel de plus de quatre-vingt-dix jours dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles ;

  • en congé de fin de services ;

  • admis au bénéfice d'une période de reconversion (avec stage d'initiation aux affaires ; à titre personnel ; avec la faculté de suivre à plein temps des cours en université ou dans un établissement du ministère de l'éducation) ;

  • en congé du personnel navigant ;

  • en disponibilité ;

  • en congé postnatal (61) ;

  • etc…

est muté en général par le grand commandement dont il relève soit au SACA 875, soit dans un CATA suivant le lieu de résidence du militaire (ou de sa famille s'il y a délégation de solde) de détention ou d'emploi de l'intéressé.

La mutation à un autre CATA ou au SACA d'un militaire placé en position spéciale dans un CATA est prononcée par l'autorité régionale. La mutation à un CATA d'un militaire placé en position spéciale au SACA est prononcée par ce dernier.

Il est alors administré par l'un de ces organismes, conformément aux prescriptions des instruction 512/2/42 /DEF/DCCA/3/9 du 18 août 1975 (BOC, p. 3343) et instruction 512/3/54 /DEF/DCCA/3/9 du 01 février 1977 (BOC, p. 725) fixant les attributions du SACA 875 et des CATA.

Dans le même esprit, tout militaire quittant le service actif sauf par survenance de la limite d'âge (résiliation de contrat, admission à pension, réforme, décès, etc…), dont la situation administrative n'est pas complètement liquidée, est muté au CATA intéressé (ou au SACA 875) auquel il incombe de régler sa situation.

En outre, le SACA 875 est chargé de l'administration des personnels militaires de l'armée de l'air :

  • en service ou en stage à l'étranger ;

  • bénéficiant d'un congé de fin de campagne ou de fin de séjour à l'étranger (congé administratif) ;

  • placés en service détaché, hors cadres ou hors budget du ministère de la défense auprès d'autres ministères, notamment au titre de l'assistance militaire technique (62) (cf. infra Article 33, § 3).

Nota.

Cas particuliers de maintien des militaires appelés sur les contrôles.

(Modifié : 1er mod. du 10-6-1980.)

Outre les affectations en position spéciale qui viennent d'être citées, les militaires du contingent peuvent faire l'objet d'un maintien sur les contrôles de leur unité ou d'une reprise en compte dans les cas suivants :

  • 1. Maintien sur les contrôles de la base aérienne d'appartenance jusqu'à la libération de la fraction de contingent dont ils font partie pour les appelés bénéficiaires d'un congé sans solde à titre exceptionnel. Ces militaires ne sont pas affectés en position spéciale dans un CATA, même si la période de congé excède quatre vingt dix jours.

  • 2. Maintien au service dans le cadre de l'article L. 76 du code du service national.

  • 3. Maintien au service pour punitions en cours ou encourues (cf. dispositions de l'art. 38 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale).

  • 4. Maintien ou rappel au service pour effectuer le reliquat des obligations d'activité, en cas de détention provisoire pendant le service actif, suivie d'une condamnation ferme à une peine privative de liberté (cf. infra, Article 32).

4.8. Militaires réformés. (63)

Une distinction est à faire entre les militaires qui sont réformés à titre temporaire et ceux qui le sont à titre définitif.

  1. Réformés à titre temporaire.

Il peut s'agir de militaires appelés accomplissant le service actif légal ou de militaires engagés (64) bénéficiant de congés de réforme temporaire.

  1.1. Appelés.

Dès réception par le commandant de base (ou de CATA) de la décision prononçant la mise en réforme temporaire des militaires appelés, ceux-ci doivent être soumis à une visite médicale de fin de service (65), préalablement au renvoi dans leurs foyers et à leur radiation des contrôles qui intervient :

  • le lendemain du jour du renvoi effectif (66) dans leurs foyers pour les militaires :

    • accomplissant la durée légale du service actif ;

    • maintenus en application de l'article L. 76 du code du service national ;

    • accomplissant une période d'exercice ou mobilisés ;

  • à compter du lendemain du jour de la décision de la commission de réforme pour les militaires en traitement dans un établissement hospitalier (67) ou incarcérés.

Après avoir mis à jour les pièces matricules et d'administration du militaire réformé [cf. Article 18 de l'instruction 1061 citée au renvoi (34)] le commandant de base (ou de CATA) les transmet sans tarder au BCIAAA. Cet organisme adresse le dossier matricule complet (68) au bureau du service national d'origine et conserve le dossier d'archives « air » de l'intéressé.

  1.2. Engagés.

En principe, lors de l'attribution d'un congé de réforme temporaire (69), les militaires engagés sont déjà administrés par le CATA dont dépend leur unité d'origine (ou le SACA 875).

Pendant toute la durée du congé (renouvelable), ils sont affectés au CATA dans la circonscription duquel se trouve leur lieu de résidence. Ils demeurent sur les contrôles de cet organisme jusqu'à la parution de la décision prise par le ministre (DPMAA, qui règle leur situation médico-militaire.

Cette décision est notifiée aux intéressés et se traduit soit par un rappel à l'activité, soit par une réforme définitive pour infirmités.

Nota. — Le contrat d'un militaire engagé qui arrive à expiration au cours d'un congé de réforme temporaire est prorogé de plein droit. A l'inverse, un engagé bénéficiaire d'un congé de réforme temporaire peut demander la résiliation de son contrat ; il est alors rayé des contrôles et ses pièces sont reversées à la Direction du service national selon la procédure prévue au § 1.1. ci-dessus.

  2. Réformés à titre définitif.

La visite médicale de fin de service est obligatoire (65) et doit être effectuée préalablement à toute radiation des contrôles.

Pour les appelés et les personnels maintenus ou accomplissant une période d'exercice ou mobilisés, la radiation des contrôles et la transmission des pièces sont effectuées de manière identique à celle prévue au § 1.1 ci-dessus.

Pour les militaires de carrière ou servant par contrat, la décision prononçant la réforme définitive pour infirmités est notifiée sans délai à l'intéressé (en même temps que la résiliation éventuelle du contrat). La radiation des contrôles intervient le jour de la mise en position de retraite pour ceux qui ont acquis des droits à pension ou dans le cas contraire le jour qui suit la date d'expiration, soit du congé de réforme temporaire en cours, soit du préavis de deux mois, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 42-332 de l'instruction 10400/DAAJC déjà citée.

Les pièces matricules et d'administration des militaires réformés à titre définitif sont transmises par le CATA au BCIAAA lorsque la situation administrative des intéressés est complètement réglée (70). Cet organisme adresse ensuite les pièces matricules et le dossier médical complet (68) des personnels non officiers au bureau du service national d'origine et conserve le dossier d'archives « air » des intéressés.

4.9. Militaires décédés.

Lors du décès d'un militaire en activité de service, un BIR POSACT est immédiatement diffusé par la base aérienne d'affectation. Les pièces matricules et d'administration de l'intéressé sont mises à jour et arrêtées ; le livret de pension est transmis (sauf exceptions) au service des pensions des armées dans les conditions et les délais prévus par la réglementation en vigueur (71).

La mutation du militaire décédé au CATA (ou au SACA 875) dont dépend l'unité intervient avant ou après le règlement de sa situation administrative et de sa succession militaire et en toute hypothèse dans les trente jours qui suivent le décès. Un BIR DEPART est alors émis par la base, la radiation des contrôles de l'armée de l'air intervenant à compter du lendemain de la date du décès.

Le CATA, après liquidation définitive de la situation de l'intéressé, transmet les pièces matricules et d'administration au BCIAAA (72). Cet organisme adresse le dossier du militaire décédé au bureau du service national d'origine (73) (sauf s'il s'agit d'un officier), en conservant au dossier d'archives « air » les documents prévus par l'instruction 1135 sur la conservation des archives de l'armée de l'air. Les fiches (ou pochettes) solde et d'habillement sont conservées dans les conditions réglementaires, puis détruites par l'unité perdante.

Au début de chaque année, le CARDIAC adresse à la direction des personnels civils (bureau de l'état civil) la liste de tous les militaires de l'armée de l'air décédés au cours de l'année précédente.

4.10. Déserteurs. (74)

Tout militaire déserteur fait l'objet d'un signalement de désertion modèle N° 150/2, à l'expiration du délai de grâce, c'est-à-dire :

  • six jours pleins après celui de l'absence constatée pour désertion à l'unité ;

  • quinze jours après celui fixé pour l'arrivée à destination ou pour le retour à l'issue d'un voyage isolé, d'une mission, d'un congé ou d'une permission ;

  • un mois dans tous les cas, s'il s'agit d'un militaire ayant moins de trois mois de service.

Nota.

Le délai de grâce commence à courir à l'expiration du jour où l'absence est constatée. Il part du lendemain à 0 heure du jour fixé pour l'arrivée à destination ou pour le retour dans l'hypothèse d'un voyage isolé, d'une mission, d'un congé ou d'une permission.

Parallèlement, un BIR (75) est remis relatant la désertion et mentionnant la date d'établissement du signalement de désertion ainsi que celle du début de l'interruption de services, soit le jour où l'absence a été constatée (76).

Si la désertion a une durée au plus égale à 90 jours, l'intéressé est conservé sur les contrôles de sa base d'origine à laquelle incombe le soin d'émettre le BIR de fin de désertion (75). Si au contraire elle se prolonge au-delà de 90 jours, la base aérienne établit un BIR de radiation des contrôles (75) et transmet au BCIAAA ses pièces matricules, médicales et d'administration.

Tout déserteur qui est arrêté ou qui rejoint volontairement son unité est repris en compte par la base aérienne qui a la charge de l'enquête :

  • base gagnante dans le cas de désertion au cours d'une mutation ;

  • base d'origine dans le cas de désertion à l'unité ou à l'issue d'une permission.

Dès l'arrestation ou la présentation volontaire du déserteur, le commandant de base aérienne de l'intéressé diffuse à tous les destinataires du signalement de désertion un avis de cessation de recherches modèle N° 150/5.

Si les pièces de l'intéressé sont en possession du BCIAAA, celui-ci les adresse, dès que le retour lui est connu, à la base chargée de l'enquête qui établit le BIR de fin de désertion (75). Ce BIR mentionne les références du BIR constatant la désertion, la date d'arrestation ou de présentation volontaire ainsi que l'interruption des services qui cesse à cette date.

Au cas où l'intéressé est incarcéré avant jugement ou après condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, il est muté à un CATA de rattachement. Le BIR (75) émis à cette occasion doit préciser la durée de la détention provisoire (locaux disciplinaires) ainsi que tous les renseignements relatifs à la désertion. L'interruption des services cessera alors le jour de l'expiration de la peine.

Les mentions à porter sur les pièces matricules dans les différents cas sont indiqués à l'article 11 de l'instruction 19 citée au renvoi (74).

En outre, le BCIAAA tient à jour un registre contrôle des déserteurs sur lequel sont portés tous les militaires de l'armée de l'air ayant fait l'objet d'un signalement de désertion modèle N° 150/2.

4.11. Militaire en détention provisoire, mis en liberté.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

  1. Militaire détenu et mis en liberté pendant le service légal, au cours d'un contrat ou en activité de service.

Le militaire non officier, qu'il soit appelé, engagé ou de carrière, est muté du CATA (ou du SACA 875) qui l'administrait pendant sa détention provisoire, à une base aérienne désignée par le général commandant la région aérienne et située dans le ressort du tribunal de grande instance saisi ou du tribunal, auquel est rattaché le juge d'instruction qui a ordonné la mise en liberté.

Il compte en surnombre dans les effectifs de cette base aérienne. S'il n'avait pas fait l'objet d'une mutation dans un CATA, il rejoint sa base d'origine.

L'officier en instance de jugement demeure affecté à un CATA

  2. Militaire détenu et mis en liberté lors de l'extinction du lien au service.

En l'absence de jugement, le militaire appelé ou engagé, placé en liberté est rayé des contrôles à la libération de sa fraction de contingent d'appartenance ou à la fin de son contrat et renvoyé dans ses foyers, sous réserve des interruptions de service éventuelles ou du maintien du service prévu à l'article 38 du décret portant règlement de discipline générale.

La décision judiciaire à intervenir étant susceptible d'avoir une influence sur sa situation militaire, ses pièces matricules sont conservées par le CATA (77) jusqu'à la réception du jugement.

En cas d'acquittement, de condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, ses pièces sont, après mise à jour, transmises au BCIAAA (exceptionnellement au centre mobilisateur intéressé).

Si l'intéressé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme (78), il appartient au CATA (79) de le faire rappeler en temps opportun sur une base de la région par le général commandant la région aérienne, afin d'effectuer le reliquat des obligations de service actif (cf. art. L. 135 du code du service national), la détention provisoire constituant dans ce cas une interruption de service. Toutefois, les cas particuliers ou litigieux peuvent, sur proposition des régions aériennes, être soumis au ministre pour décision (DPMAA).

  3. Militaire encore détenu lors de l'extinction du lien au service.

En l'absence de jugement, le militaire appelé ou engagé, détenu à titre provisoire à l'expiration du temps légal ou de son contrat est rayé des contrôles à la libération de sa fraction de contingent d'appartenance ou à la fin de son contrat sous réserve des interruptions de service éventuelles.

Ses pièces matricules sont conservées par le CATA (77) jusqu'au jugement ; à la réception de ce dernier, le CATA (78) procède comme il a été indiqué au paragraphe précédent.

4.12. Cas particuliers.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983 ; 4e mod. du 22-5-1985.)

  1. Maîtres ouvriers des armées.

Les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers forment un cadre de sous-officiers interarmées dont les dispositions statutaires particulières ont été fixées par le décret 78-505 du 29 mars 1978 (BOC, p. 3605).

Ils peuvent être mis à la disposition de l'armée de l'air et reçoivent alors un numéro d'incorporation « air » attribué par le CTIAA

Le dossier général du maître ouvrier est tenu par le commissaire de la base d'affectation et le livret matricule par le service des effectifs (80). La notation et l'avancement de ces personnels ainsi que leurs mutations obéissent à des règles particulières (81).

  2. Militaires de la gendarmerie de l'air.

La gendarmerie de l'air, partie intégrante de la gendarmerie nationale, est composée de personnel d'active (officiers et gendarmes de l'air) et d'appelés du contingent (gendarmes auxiliaires de l'air), qui sont mis à la disposition exclusive de l'armée de l'air (82).

L'administration (83) et la gestion des effectifs de la gendarmerie de l'air sont assurées par le commandement de la gendarmerie de l'air.

A ce titre, cette autorité établit certains BIR prévus par l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 , notamment :

  • BIR de prise en compte initiale des intéressés qui reçoivent alors un numéro d'incorporation « air » attribué par le CTIAA ;

  • BIR de libération du service actif des gendarmes auxiliaires de l'air.

En outre, le commandant de la gendarmerie de l'air détient les livrets matricules, livrets de pension, dossiers d'archives et registre des constatations des blessures ou maladies survenues au cours du service. Il est chargé également de la constitution des différents dossiers présentant un caractère statutaire (dossier de mise en congé de longue durée pour maladie,…).

A l'échelon base aérienne, la brigade de gendarmerie de l'air est constituée en unité élément divers (UED), rattachée dans la plupart des cas aux services administratifs de la base.

Le service des effectifs détient les fiches UE modèle N° 722/31 (ouvertes par le commandement de la gendarmerie de l'air), fiches qui tiennent lieu de documents administratifs ; il établit les BIR autres que ceux du ressort du commandement de la gendarmerie de l'air.

Le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air détient les fiches (ou pochettes) d'habillement du personnel non officier et les livrets d'instruction modèle 314-71/70 des gendarmes auxiliaires ; il remet au chef du service médical de la base les dossiers médicaux dès réception.

  3. Positions particulières.

Certaines catégories de personnel, sans être dans l'une des positions spéciales définies à l'article 28, sont dans une position particulière et font l'objet, soit d'une réglementation propre, soit de décisions ministérielles. Ce sont :

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ( instruction 1200 /DEF/DPMAA/4/INST du 01 mars 1984 BOC, p. 1623).

  • les militaires appelés qui, ayant effectué leur service actif outre-mer, sont affectés à leur retour sur la base la plus proche de leur domicile (instruction no 1300/EMAA/1/EFF du 26 juin 1970 et ses trois modificatifs, BOC/A, p. 577) ;

  • les militaires appelés, originaires des départements et territoires d'outre-mer (DTOM) qui, ayant effectué leur service actif dans les unités « air » de métropole, sont libérés soit sur le territoire métropolitain, soit sur le DTOM (circulaire no 194/DEF/EMAA/1/EFF du 28 janvier 1976 et ses deux modificatifs, n.i. BO) ;

  • les militaires affectés aux éléments « air » du centre d'expérimentation du Pacifique (instruction particulière no 333/A/DCCA/3/9 du 25 avril 1968 BOC/A, p. 375) ;

  • les militaires de l'armée de l'air :

Pour ces différentes catégories de personnels, le SACA n° 875 détient toutes les pièces (livrets matricules, livrets de pension, livrets de notes, pochettes d'habillement, fiches individuelles d'effets spéciaux…). Toutefois, pour les personnels en service à l'étranger ou en position « hors budget », les livrets de notes des sous-officiers, les dossiers professionnels et livrets d'instruction, livrets médicaux, fiches UE modèle N° 722/31 sont tenus par l'autorité « air » à laquelle ils sont subordonnés.

5. Gestion et administration des militaires de réserve.

5.1. Autorités qui gèrent et administrent les militaires de réserve.

(Complété : 1er mod. du 10-6-1980 ; modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

  1. La gestion des effectifs de la réserve, assurée par la DPMAA ou les régions aériennes, s'appuie pour une large part sur l'utilisation des moyens de l'informatique de l'administration centrale. Les règles de gestion automatisée appliquées au personnel en activité ont été en effet étendues au personnel de réserve : elles reposent sur la connaissance d'informations élémentaires, transmises par documents adaptés (BIR,…) et enregistrées dans le fichier « OMNIBUS » (84)

C'est ainsi que des BIR sont émis lors de :

  • la radiation d'un militaire des contrôles de l'armée active et son admission dans la réserve (85) ;

  • l'admission éventuelle de personnel, en provenance d'autres armées, dans la réserve de l'armée de l'air ;

  • toute modification intervenant dans la position ou la situation d'un réserviste.

  2. L'administration relève de l'échelon régional.

Tout réserviste de l'armée de l'air est administré par un centre mobilisateur : celui-ci est, soit un centre mobilisateur « air » (CMA) régional, soit le centre mobilisateur « air » de réserve générale (CMARG) n° 229 qui est rattaché pour emploi à la DPMAA.

  2.1. A la libération du service actif, sont pris en compte et administrés par le CMA régional sur le territoire duquel ils se retirent :

  • en règle générale, les officiers et sous-officiers (issus de l'active ou du contingent) résidant en métropole qu'ils aient ou non une affectation militaire de mobilisation, durant quatre années (86) ;

  • les personnels de réserve faisant l'objet de l'instruction no 92/DEF/EMAA/1/MOB du 25 janvier 1978 (météo, etc.) (n.i. BO)

  • les militaires du rang titulaires d'une affectation de mobilisation (87).

  2.2. Sont administrés par le CMARG n° 229 :

  • en principe, après les quatre années d'administration par un CMA, tous les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve issus de l'active, n'ayant pas d'affectation de mobilisation ou n'exerçant pas d'autres activités intéressant la réserve (88) ;

  • les officiers et sous-officiers de la disponibilité ou de la réserve résidant hors du territoire métropolitain, sans domicile fixe ou dont le domicile est momentanément inconnu ;

  • les officiers et sous-officiers de réserve titulaires d'une affectation de défense (89).

  2.3. Dans quelques cas particuliers, des réservistes résidant hors de métropole et titulaires d'affectations de mobilisation exceptionnelles peuvent être rattachés à des CMA régionaux.

L' instruction 930 /DEF/EMAA/1/MOB du 27 avril 1981 (BOC, p. 2270) précise les conditions dans lesquelles sont choisis et mis en place les personnels de l'armée de l'air.

  3. Cas particuliers.

Les officiers et les sous-officiers de réserve accomplissant le service actif légal ainsi que les officiers de réserve servant en situation d'activité sont administrés par les bases aériennes d'affectation.

Les personnels de la disponibilité ou de la réserve ayant souscrit un « contrat de réserve active » (90) demeurent administrés par le CMA d'appartenance. La ventilation des documents d'administration entre le CMA et la base d'affectation est identique à celle définie pour les militaires pourvus d'une affectation de mobilisation (cf. infra, Article 37).

Les réservistes de la gendarmerie de l'air (officiers et sous-officiers de réserve, gendarmes auxiliaires de réserve de l'air et auxiliaires de la gendarmerie de l'air) sont gérés par le commandement de la gendarmerie de l'air et administrés par les soins des circonscriptions régionales de gendarmerie sur les territoires desquelles ils se retirent (91).

5.2. Libération des militaires du service actif.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

  1. Envoi par l'unité des pièces d'un militaire libéré.

  1.1. En règle générale, les pièces matricules et d'administration de tout militaire quittant le service actif et dont la situation est complètement liquidée sont envoyées dans les huit jours qui suivent la libération au CMA territorialement concerné.

Les opérations à effectuer lors de la libération et les documents à transmettre font l'objet des articles 28 et 38 de l'I.P. no 2402-1/EMAA/1 du 23 août 1965.

En particulier, le service des effectifs de la base de libération remet à l'intéressé sa carte du service national mise à jour (92), l'extrait de l'état de services modèle N° 722/6 bis ou N° 722/6 ter (93), son fascicule de mobilisation (fascicule MOB, modèle N° 106/99 ou fascicule Y, modèle N° 106/98 (93), la carte de changement de domicile modèle N° 106/34, le mémento du réserviste ainsi que la notice particulière du réserviste de l'armée de l'air. Le procès-verbal de remise du fascicule de mobilisation est agrafé dans le livret matricule, lequel est placé dans la pochette de pièces et documents modèles N° 722/13 avec les autres documents prévus par l'I.P. 2402.

Les pièces matricules et d'administration adressées au CMA comprennent essentiellement, outre le livret matricule : le livret de notes, le livret d'instruction, le livret de pension (94), le dossier médical et éventuellement, toutes les pièces administratives réglementaires venant à l'appui des mentions portées sur le livret matricule, telles que :

  • décision de non-maintien au corps pour punitions encourues ;

  • décision de libération anticipée ;

  • décision d'admission à la retraite ;

  • permis de conduire militaire ;

  • extrait de procès-verbal de la réunion de commission de réforme ;

  • deuxième exemplaire de l'état des services modèle N° 722/6 bis ou N° 722/6 ter.

La date à prendre en considération pour la radiation des contrôles ou des cadres est la suivante :

  • le lendemain du dernier jour du douzième mois de service pour les appelés (sauf cas particuliers : maintien au service, libération anticipée, service actif de seize mois) ;

  • lendemain du dernier jour de service actif pour le militaire engagé qui est libéré en fin de contrat ;

  • lendemain du jour anniversaire du militaire admis à la retraite par limite d'âge (cf. circulaire 499 /DEF/DPC/CRG/2 du 01 avril 1976 , BOC, p. 1142).

  1.2. Dans le cas où le militaire n'est pas admis dans la réserve de l'armée de l'air, le service des effectifs adresse les pièces matricules au BCIAAA pour remise de l'intéressé à la disposition de la direction du service national (bureau du service national d'origine) (95), en respectant les mêmes délais et la même énumération de documents qu'au § 1.1 précédent. Pour les appelés, l'envoi des pièces doit être effectué en une seule fois à la libération du contingent. La transmission des dossiers s'effectue sous bordereau d'envoi collectif modèle N° 722/14 bis comportant au maximum douze noms, les dossiers étant classés par ordre croissant de NIA.

  1.3. Dispositions particulières pour les officiers.

Officiers dégagés des cadres actifs, officiers d'active atteints par la limite d'âge du corps d'appartenance.

A l'exception des pièces des officiers qui bénéficient d'un congé du PN et qui sont administrés par un CATA ou le SACA 875 (96), toutes les pièces matricules et d'administration sont adressées dans les plus brefs délais au CMA territorialement concerné (éventuellement au CMARG) ou exceptionnellement au BCIAAA (cas des officiers non admis dans la réserve de l'armée de l'air).

Officiers ayant accompli l'obligation légale du service actif.

A l'exception des officiers issus de l'école polytechnique ou éventuellement d'autres grandes écoles qui font l'objet d'instructions particulières, les aspirants du contingent, nommés sous-lieutenant lorsqu'ils quittent le service actif, sont libérés dans les mêmes conditions que les appelés appartenant à leur classe d'incorporation (cf. par. 1.1 et exceptionnellement 1.2 précédents).

Officiers ne relevant pas de la DPMAA pour administration et gestion.

La circulaire 3440 /DPMAA/5/A/1 du 27 octobre 1967 (BOC/A, p. 967) stipule que certaines catégories d'officiers d'active ou de réserve (médecins, aumôniers, commissaires de l'air…) relèvent pour administration et gestion de leurs directions centrales respectives (DCSSA, DCCA…). Celles-ci détiennent notamment les dossiers administratifs des intéressés (cf. Article 10 de la présente instruction).

Lorsque ces officiers quittent le service actif, les pièces matricules et d'administration doivent être adressées, comme dans le cas général, aux CMA territorialement concernés.

  2. Rôle du BCIAAA dans la libération.

Dès réception de la pochette de documents individuels modèle N° 722/13 concernant les militaires libérés et non affectés en CMA, le BCIAAA procède à la mise à jour des chemises bordereau d'incorporation modèle N° 722/1 et des registres d'incorporation modèle N° 722/2. Il en contrôle le contenu. Il vérifie les inscriptions portées sur le livret matricule, y inscrit la mention relative au reversement et le certifie. Puis il transmet les pièces matricules et d'administration aux bureaux du service national intéressés (97), à l'exception des documents « air » qui lui sont destinés et qu'il conserve dans les dossiers d'archives.

Pour les réservistes affectés en CMA, le BCIAAA conserve le BIR G1 (98) de libération (exemplaire N° 4) dans les dossiers des intéressés et contrôle le cas échéant leur position à l'aide des situations nominatives périodiques émises par le CARDIAC.

  3. Rôle du CARDIAC

Indépendamment des BIR G1 (99) de radiation des contrôles de l'armée active diffusés par la base lors de la libération des personnels, le CARDIAC émet notamment :

  • chaque bimestre, une liste nominative des militaires du contingent conservés dans la réserve de l'armée de l'air (y compris les gendarmes de l'air), renseignée par numéro d'immatriculation et transmise pour information à tous les bureaux du service national dans les jours qui suivent le retour des intéressés à la vie civile ;

  • mensuellement, des listes nominatives faisant apparaître les gains et les pertes des personnels de l'armée de l'air (active et réserve), listes destinées aux organismes de gestion et d'administration de ces personnels (DPMAA, CMA, BCIAAA) ;

  • périodiquement, des états nominatifs des personnels de réserve destinés aux différents échelons chargés de l'administration des réservistes de l'armée de l'air (RA, CMA, BCIAAA) (100) états dont la liste fait l'objet d'instructions particulières.

La circulation des pièces lors d'une libération est schématisée en annexe V.

5.3. Affectations du personnel dans la réserve.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

Les affectations du personnel de réserve dans les CMA (ou au CMARG 229) ainsi que les affectations militaires de mobilisation sont prononcées :

  • par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (3e bureau) pour le personnel officier, à l'exception des officiers visés par la circulaire 3440 /DPMAA/5/A/1 du 27 octobre 1967 (BOC/A, p. 967), qui relèvent pour administration et gestion de leurs directions centrales respectives (DCSSA, DCCA, …) ;

  • par les généraux commandant les régions aériennes pour le personnel non officier, … selon les prescriptions de l' instruction 930 /EMAA/1/MOB du 27 avril 1981 (BOC, p. 2270)..

5.4. Administration du personnel de la réserve.

  1. Le centre mobilisateur « air » assure l'administration des réservistes avec lesquels il demeure en relations et qui sont tenus de lui communiquer tous les changements de situation intéressant leur position militaire.

Les informations concernant un réserviste peuvent avoir pour origine :

  • les déclarations faites par l'intéressé au cours de visites ou de périodes ;

  • les correspondances émanant de lui-même ou des brigades de gendarmerie ;

  • les décisions du commandement local ou régional ;

  • les renseignements en provenance des bureaux du service national (état civil).

Les informations transmises directement au CMA ou par l'intermédiaire de la base de mobilisation à l'aide d'un bulletin de renseignements (101) ont essentiellement pour objet :

  • les changements de lieu d'habitation ;

  • les changements de situation familiale ;

  • la profession exercée et le ministère de tutelle correspondant.

Le CMA vérifie la validité et l'actualité des informations transmises avant de procéder à l'émission des BIR correspondants prévus par l'instruction n° 1200/BOMIS déjà citée.

  2. Les documents permanents que le centre mobilisateur doit détenir pour chaque réserviste sont les suivants :

  • le livret matricule ;

  • le procès-verbal de remise du fascicule de mobilisation ;

  • le livret d'instruction (éventuellement) ;

  • le livret de pension (pour ceux qui en sont titulaires mais qui n'ont pas acquis de droits à pension) ;

  • le livret de notes (pour les militaires qui en sont dotés) ;

  • le livret médical ;

  • la fiche UE modèle N° 722/31 ou la fiche individuelle modèle 314-1/71 (pour tout réserviste non pourvu d'une affectation de mobilisation) ;

  • la fiche de relance et la fiche BP modèle N° 722/10 et N° 722/20 ;

  • le permis de conduire militaire (éventuellement).

Il appartient donc au CMA d'adresser au BCIAAA (102) tous les autres documents non mentionnés ci-dessus et dont l'archivage est à la charge de cet organisme selon les prescriptions de l' instruction 1135 /DEF/EMAA/BOMIS/OM EMAA/1/ADM du 23 septembre 1975 . Le CMA transmet également au BCIAAA, aux fins de vérification et de rectification éventuelles d'après le dossier d'archives, tout document portant des inscriptions dont l'authenticité lui apparaîtrait douteuse.

Les centres mobilisateurs sont habilités à délivrer des états des services (officier) ou des états signalétiques et des services (un seul exemplaire), des extraits des états des services ou des certificats de position militaire concernant les militaires de réserve qu'ils administrent, lorsque les demandes qui leur sont adressées rentrent dans les cas prévus par la réglementation en vigueur (cf. supra, Article 19).

Nota. — Il est rappelé (Article 11 ci-dessus) que le livret matricule n'est plus ouvert par le CMA pour les sous-officiers nommés sous-lieutenants dans la réserve ni pour les aspirants de réserve nommés officiers et qui n'ont pas d'affectation de mobilisation ou qui n'exercent pas des activités dans la réserve. Pour ce personnel, le livret matricule sous-officier est actualisé par la mention et les références de la nomination au grade d'officier puis conservé tel quel dans le dossier de l'intéressé.

  3. La base de mobilisation détient seulement les fiches UE modèle N° 722/31 (ou les fiches individuelles modèle 314-1/71) des réservistes pourvus d'une affectation de mobilisation (affectation en unité ou en volant de base). A ces fiches sont jointes obligatoirement les fiches individuelles de mensurations modèle 723/316 (1 CAHA).

5.5. Mutations entre centres mobilisateurs « air ».

Dans le cas de mutations entre centres mobilisateurs, prononcées par les mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 36 ci-dessus, il y a émission de BIR relatant ces mutations, dans les conditions fixées par l' instruction 1200 /EMAA/BOMIS 400 /DPMAA/BEG du 06 octobre 1975 .

Les pièces matricules et d'administration sont transmises après mise à jour directement du CMA perdant au CMA gagnant.

Le BCIAAA, informé de toute mutation par le BIR de radiation des contrôles du CMA perdant qu'il conserve dans le dossier de l'intéressé, peut en outre vérifier le cas échéant la position de ce dernier à l'aide des listes nominatives périodiques émises par le CARDIAC.

5.6. Radiation définitive des réservistes des contrôles de l'armée de l'air.

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

Un réserviste peut être rayé définitivement des contrôles de l'armée de l'air par suite de décès, réforme, changement d'armée, dégagement de toute obligation militaire par limite d'âge ou en raison du nombre d'enfants vivants à sa charge (103).

Pour les sous-officiers de réserve issus du contingent et les militaires du rang, cette radiation intervient dès que les intéressés n'ont plus d'affectation de mobilisation ou n'exercent plus d'activités dans la réserve.

Les officiers et les autres sous-officiers de réserve sont rayés des cadres par décision ministérielle non insérée au Bulletin officiel des armées (104) :

  • au plus tôt à 35 ans d'âge (105) s'ils n'ont plus d'activité dans la réserve ;

  • au plus tard à la limite d'âge du grade d'active augmentée de cinq ans (103) (à la limite d'âge du grade d'active pour le personnel navigant qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans un autre corps).

Une lettre d'avis individuelle établie par l'administration centrale (CARDIAC) est envoyée au commandant du CMA qui la notifie aux officiers ou sous-officiers visés par cette mesure suivant la forme prévue par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953).

Dans tous les cas précédents, il y a émission du BIR correspondant (BIR RADIES) et envoi par le CMA au BCIAAA (106) des pièces matricules et d'administration (107) rigoureusement mises à jour (108). En outre, le CARDIAC adresse périodiquement au BCIAAA des listes nominatives des personnels rayés des contrôles de la réserve de l'armée de l'air (cf. supra, Article 35, par. 3).

Le BCIAAA procède ensuite à la radiation des contrôles de l'armée de l'air du réserviste intéressé : les pièces matricules et d'administration reçues du CMA sont expurgées et arrêtées, puis transmises au bureau du service national d'origine. Toutefois, les pièces des officiers, des sous-officiers admis à l'honorariat du grade ainsi que celles du personnel féminin engagé ou de carrière sont conservées au BCIAAA, organisme chargé d'assurer l'administration de ces personnels.

5.7. Admission à l'honorariat du grade.

L' arrêté du 05 mai 1977 (BOC, p. 2745)(109) décret no 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers et sous-officiers de réserve (BOC, p. 3251). stipule en son article 1er que les officiers et les sous-officiers de réserve sont admis à l'honorariat du grade, lors de leur radiation des cadres :

  • de droit lorsqu'ils remplissent certaines conditions ;

  • sur demande agréée dans les autres cas.

Les sous-officiers admis à l'honorariat demeurent administrés, comme les officiers, par le BCIAAA. Cet organisme informe les bureaux du service national d'origine de l'admission à l'honorariat des sous-officiers et traite toute demande les concernant.

5.8. Reversement des réservistes à la direction du service national (DSN).

(Modifié : 2e mod. du 18-5-1983.)

L' instruction 25081 /DEF/DCSN/F du 24 novembre 1981 (BOC, 1982, p. 241) relative au classement et à l'administration des réservistes du service national, prévoit en son article 5 (par. 2.2) que les réservistes en excédent des besoins de l'armée de l'air sont, à la demande de cette armée et à toute époque avant la date à laquelle ils sont dégagés des obligations militaires, remis à la disposition de la direction du service national. Cette direction peut, le cas échéant, les employer au profit des formations mobilisées par l'armée de terre.

C'est ainsi qu'une partie des réservistes du contingent sont immédiatement reversés à la DSN à l'issue de leur service militaire actif. Il en est de même des réservistes non officiers qui n'ont plus d'affectation de mobilisation ou qui n'exercent plus d'activité dans la réserve ; ce personnel est reversé à la DSN dans les conditions suivantes :

  • sans délai pour les militaires du rang et après un minimum de 4 années d'affectation dans un CMA pour les sous-officiers du contingent ;

  • au plus tard à 35 ans d'âge pour les sous-officiers issus de l'active sauf s'ils sont admis à l'honorariat du grade ou titulaires d'une affectation de défense.

Ainsi qu'il a été prescrit aux articles 35 et 39 ci-dessus, les pièces matricules et d'administration des réservistes en cause sont transmises par les bases de libération, les CMA ou le CMARG au BCIAAA et reversées par ce dernier, à l'exception des documents « air », aux bureaux du service national d'origine après radiation des contrôles de l'armée de l'air.

Tout réserviste qui est remis à la disposition de la DSN doit être informé par l'organisme qui l'administre au moment de sa radiation (base aérienne, CMA, BCIAAA) du bureau du service national dont il relève et auquel il doit s'adresser pour toutes questions concernant sa situation militaire.

5.9. Demande concernant un réserviste.

Toute demande concernant un réserviste, dont l'organisme d'administration est inconnu, doit être adressée au BCIAAA avec indication de l'identité, de la date de naissance, et dans toute la mesure du possible, du numéro d'incorporation « air ».

Le BCIAAA recherche l'organisme détenteur des pièces matricules (CMA, CMARG, éventuellement bureau du service national) et lui adresse la demande tout en informant le demandeur de la transmission effectuée.

Notes

    84Cf. instruction 1200 /EMAA/BOMIS 400 /DPMAA/BEG du 06 octobre 1975 (BOC, 1976, p. 325) à laquelle il convient de se reporter au cours des articles suivants, pour la nature et le libellé des BIR ou des listes à produire dans chaque cas.85Les BIR G1 à émettre dans ce cas sont prévus par l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 197786Ces personnels peuvent être maintenus au-delà de cette période s'ils ont toujours une affectation de mobilisation ou s'ils exercent d'autres activités intéressant la réserve (CAPIR, …).87A l'issue, ces militaires du rang sont remis à la disposition de la direction du service national (bureau du service national d'origine) par l'intermédiaire du BCIAAA, comme les appelés qui, à la libération, n'ont pas reçu d'affectation de mobilisation.88Lorsqu'ils atteignent l'âge de 35 ans, ces personnels sont reversés au BCIAAA puis, pour les sous-officiers qui ne sont pas admis à l'honorariat de leur grade, remis à la disposition de la direction du service national (DSN). Nota. — Les sous-officiers de réserve issus du contingent ne sont pas administrés par le CMARG n° 229 : ils sont reversés au BCIAA, s'ils n'ont plus d'affectation de mobilisation ni d'activités dans la réserve.89Voir à ce sujet l'instruction n°1400/SG/DN/AC/REG du 27 novembre 1974 sur l'affectation de défense (BOC, 1975, p. 621).90Instruction n°448/EMAA/LEG du 31 juillet 1973 (BOC/A, p. 675).91Cf. instruction provisoire n°8000/EMAA/1/MOB/CD du 3 janvier 1974 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

P. HUGUET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Contenu

Figure 5. CIRCULATION DES PIÈCES MATRICULES ET DOCUMENTS DIVERS A LA LIBÉRATION D'UN MILITAIRE.

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722/1 ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE POUR LA CHEMISE-BORDEREAU D'INCORPORATION ET D'ARCHIVES.

722/2 REGISTRE D'INCORPORATION DES MILITAIRES DE L'ARMÉE DE L'AIR.

722/3 FICHE ALPHABÉTIQUE INDIVIDUELLE.

722/5 ÉTAT DES SERVICESPERSONNEL OFFICIER

722/6 Etat signalétique et des services

722/6 BIS EXTRAIT DE L'ÉTAT DES SERVICES

722/6 TER EXTRAIT DE L'ÉTAT DES SERVICES

722/7 CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE

722/8 LIVRET DE NOTES

722/9 LIVRET DE NOTES DE MILITAIRE NON OFFICIER

722/8 BIS FICHE CHANCELLERIE OFFICIER.