CIRCULAIRE N° 30281 concernant la production et la vérification des états de travaux ou emplois insalubres des personnels ouvriers de la défense.
Du 26 janvier 1979NOR
Aux termes des articles 13 et 14 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1), les personnels ouvriers, qui ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou différée à l'âge de 55 ans. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées, soit 200 jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II du décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319), soit 300 heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visées à l'annexe I dudit décret.
Des instructions ont été données à de nombreuses reprises pour que les relevés annuels de travaux insalubres soient adressés régulièrement au fonds spécial des pensions, pendant l'activité de l'ouvrier, c'est-à-dire chaque année pour les relevés afférents à l'année précédente. Il a également été précisé que les états produits tardivement devaient obligatoirement transiter par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement ou la direction des personnels civils (sous-direction de la gestion et de l'administration des personnels).
Or, récemment, au moment de la radiation des contrôles de certains ouvriers, des difficultés sont encore apparues qui auraient pu entraîner le rappel de ces personnels sur les travaux. Ces difficultés sont dues essentiellement au fait que les états de travaux insalubres n'ayant pas été produits en temps voulu ou étant incomplets, ils ont dü être reconstitués a posteriori.
Cette façon de procéder a suscité des observations de la part de la caisse des dépôts et consignations qui, dans certains cas, a mis en doute la véracité des renseignements fournis.
Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, les dispositions suivantes seront dorénavant appliquées :
1. J'insiste à nouveau pour que les états de travaux ou emplois insalubres soient adressés systématiquement chaque année par chaque unité, service ou établissement employant des ouvriers de la défense, à la caisse des dépôts et consignations (fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les travaux ou emplois ont été exécutés ou exercés. Bien que les états produits après cette date puissent être acceptés s'ils parviennent à la caisse avant le 31 décembre de l'année, il est du plus haut intérêt pour nos ouvriers que la règle ci-dessus s'applique désormais avec la plus grande rigueur. Je demande à tous les services, unités ou établissements employant du personnel à statut ouvrier d'y veiller attentivement dans l'avenir.
Seules, la direction des personnels et des affaires générales et la direction des personnels civils (sous-direction de la gestion et de l'administration des personnels) sont qualifiées pour faire parvenir à la caisse des dépôts et consignations, après le 31 décembre, des états düment accompagnés des justifications nécessaires à leur acceptation.
Les états devront comporter tous les renseignements figurant sur l'imprimé réglementaire annexé au titre IV de l'instruction de la caisse des dépôts et consignations (édition de mai 1968).
Un double de chaque état sera remis à l'ouvrier.
Pour sa part, la caisse des dépôts et consignations procédera à la vérification formelle des états et signalera directement aux établissements, unités ou services, toute erreur matérielle ou omission, au fur et à mesure de leur réception. Toutefois, elle n'opérera de vérification au plan des droits à pension anticipée qu'au moment de la présentation du projet de liquidation de la pension.
2. En ce qui concerne les relevés qui n'ont pu être produits jusqu'ici en temps voulu et afin d'éviter le processus de reconstitution a posteriori des états de travaux insalubres, réalisé dans des conditions difficiles, la caisse des dépôts et consignations accepte qu'ils soient remplacés par une photocopie de la fiche matricule de l'ouvrier.
Pour les périodes où la fiche matricule a cessé d'être utilisée, la reconstitution des états manquants pourra être effectuée notamment à partir des éléments tirés de la liquidation des salaires.
Un délai exceptionnel expirant le 31 décembre 1979 est imparti aux établissements pour régulariser le retard dans la production de états ; passé ce délai, la caisse des dépôts et consignations se réserve le droit de réexpédier systématiquement lesdits états à la direction des personnels et affaires générales ou à la direction des personnels civils (sous-direction de la gestion et de l'administration des personnels) selon le cas.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Philippe LACARRIERE.