DÉCISION MINISTÉRIELLE N° 433/DEF/DAJ/CX1 relative à l'information à dispenser aux requérants quant aux voies de recours dont ils peuvent disposer à l'encontre des décisions de l'administration de la défense.
Du 05 février 1979NOR
Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à la simplification des procédures administratives ainsi qu'à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés, il importe que toute personne ayant présenté, au département de la défense, un recours gracieux, auquel il n'a pas été possible de réserver une suite favorable, soit très exactement informée des possibilités juridiques qui lui sont offertes pour contester la décision négative qui la concerne.
C'est au stade des réponses définitives au recours gracieux que doit se situer cette information afin que, d'une part, on évite qu'elle ne soit diffusée prématurément et aboutisse à déclencher des actions contentieuses inutiles et que, d'autre part, elle soit cependant diffusée en temps utile pour le requérant.
En conséquence, toute autorité signataire d'une décision ayant pour objet de notifier une réponse définitive à un recours gracieux, de quelque nature qu'il soit, veillera, désormais, à ce que le texte de la décision comporte systématiquement l'indication précise des voies de recours ouvertes aux intéressés à l'encontre de la décision, ainsi que la mention des délais au-delà desquels ces voies de recours se trouveraient interdites.
Par ailleurs, compte tenu de la diversité des recours juridiques possibles et de la variété des délais ouverts à ces actions, les services juridiques de la défense, tant au niveau de l'administration centrale (direction des affaires juridiques) (1) qu'à celui des régions, auront pour tâche de faciliter la consultation des requérants confrontés à des cas complexes.
Le but de la mesure prescrite consiste à attirer l'attention des administrés, à qui l'on oppose un refus après examen attentif de leur requête, sur le fait qu'ils peuvent en appeler, s'ils l'estiment justifié, contre ce refus ; ils doivent alors le faire dans certains délais impératifs pour réserver leurs droits. En conséquence, chaque autorité responsable doit établir une formule type adaptée aux situations particulières qui relèvent de sa compétence et dans laquelle figurent l'indication précise du recours ouvert et celle des délais de recours, en précisant le moment à partir duquel courent ces délais. Cette formule sera obligatoirement reproduite dans toute décision de rejet prise après le 1er mai 1979. Une copie de la formule adoptée pour chaque type de décision sera adressée pour information à la direction des affaires juridiques (1).
Toute difficulté en la matière sera soumise à la direction des affaires juridiques (1).
Notes
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.