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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires étrangères

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la voie de l'option organisée conformément au décret du 14 novembre 1977.

Abrogé le 20 juin 2013 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la voie de l'option organisée conformément au décret du 14 novembre 1977 dans la filière technologie et sciences industrielles (TSI). Du 27 mars 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2442.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 [abrogé par le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923) relatif aux conditions d'admission à l'écolepolytechnique ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (1) modifié relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école ;

Vu le décret 77-1247 du 14 novembre 1977 (2) relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret no 78-1088 du 16 novembre 1978 (3) modifiant le décret 71-708 du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, lasanction des études et la discipline à l'école.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'école polytechnique admet chaque année des candidats par la voie de l'option organisée au concours d'admission à l'école nationale des ponts et chaussées définie par le décret du 16 novembre 1978 susvisé.

Le nombre de places offertes est fixé annuellement par une décision du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école polytechnique.

Art. 2.

 

Les candidats figurant sur la liste de classement établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'école nationale des ponts et chaussées peuvent faire acte de candidature pour l'admission à l'école polytechnique.

Art. 3.

 

Pour être admis à postuler pour l'admission à l'école polytechnique, les candidats doivent, en outre :

  • être de nationalité française ;

  • avoir dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • ne pas avoir la même année présenté leur candidature à l'école polytechnique au titre d'aucune des autres voies d'admission prévues par l'article premier du décret du 25 août 1971 modifié susvisé ;

  • n'avoir pas encouru, même avec sursis, aucune des condamnations qui auraient motivé pour un officier de réserve la perte de son grade.

Art. 4.

 

Les candidats figurant sur la liste visée à l'article 2 sont soumis devant le médecin chef de l'école polytechnique à une visite médicale vérifiant qu'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Art. 5.

 

Le jury d'admission à l'école polytechnique institué par l'article 2 du décret du 25 août 1971 susvisé établit la liste d'admission à l'école en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale visée à l'article 2 ci-dessus, sous réserve d'une note minimale obtenue dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Art. 6.

 

La liste d'admission comprend dans l'ordre les candidats retenus par le jury et jugés aptes à la suite de la visite médicale.

La liste d'admission est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 7.

 

L'admission n'est définitive qu'à la suite de la visite médicale d'incorporation dans les conditions prescrites par l'article 7 du décret du 25 août 1971 susvisé.

Art. 8.

 

Le directeur général de l'école polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.