DÉCRET N° 79-257 fixant les modalités de paiement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement.
Du 29 mars 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu les articles 2-VI-2 et 85 de la loi de finances pour 1979 ( no 78-1239 du 29 décembre 1978) (BOC, p. 5295) ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 887,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Art. 2.
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention « Droit de timbre payé sur état ».
Art. 3.
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.