ARRÊTÉ portant application des dispositions du décret n° 79-257 du 29 mars 1979 relatives aux modalités de paiement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement.
Du 29 mars 1979NOR
LE MINISTRE DU BUDGET,
Vu les articles 2-VI-2 et 85 de la loi de finances pour 1979 ( no 78-1239 du 29 décembre 1978) (BOC, p. 5295) ;
Vu l'article premier du décret 79-257 du 29 mars 1979 (BOC, p. 2878),
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 ou, s'il y a lieu, des organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés, doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant :
le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ;
le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 2.
Les organismes mentionnés à l'article premier doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Art. 3.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Maurice PAPON.