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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction technique des constructions aéronautiques

DÉCISION N° 13955 relative à la formation et à l'entraînement des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

Du 29 mars 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.4.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2873.

A compter de la date de la présente décision, les modalités de la formation et de l'entraînement des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement (DGA) seront, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, les suivantes :

1. Mesures applicables à l'ensemble des personnels.

1.1. Brevet d'observateur.

Le brevet d'observateur ne sera plus délivré (1).

1.2. Conditions de radiation du personnel navigant.

Les pilotes et observateurs des corps techniques de l'armement pourront être radiés du personnel navigant pour l'une des raisons suivantes :

  • sur demande de l'intéressé ;

  • pour inaptitude physique ;

  • ou, sur proposition de la commission des personnels navigants de la DGA définie au paragraphe 1.4 ci-après :

    • par application des sanctions professionnelles prévues à l'article 27.2 du statut général des militaires, ou s'ils n'en sont pas justiciables, à la suite de manquements graves et répétés à des règles professionnelles ;

    • s'ils n'ont pas satisfait aux critères d'aptitude à l'emploi et de durée de l'activité aérienne requis par la réglementation en vigueur.

1.3. Contrôle de l'aptitude professionnelle.

Pour l'ensemble des personnels navigants de la DGA, le centre d'essais en vol sera chargé du contrôle de l'aptitude professionnelle, aussi bien au niveau de la formation initiale qu'à celui de l'entraînement ultérieur.

1.4. Commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

Il sera créé une commission présidée par l'inspecteur technique de l'armement pour l'aéronautique et l'espace et comprenant :

  • le directeur des personnels et des affaires générales ;

  • le directeur technique des constructions navales ;

  • le directeur technique des constructions aéronautiques ;

  • le directeur du centre d'essais en vol.

Ces quatre membres pourront se faire représenter aux réunions de la commission, mais pour les deux derniers leur représentant devra être obligatoirement pilote 2e degré ou pilote militaire.

Participeront également à cette commission avec voix consultative :

  • le responsable de l'entraînement aérien au centre d'essais en vol ;

  • un ingénieur militaire et un ingénieur technicien ou un technicien pilote 2e degré.

Le contrôle général des armées pourra s'y faire représenter.

Cette commission exercera à la fois une mission de contrôle et une mission de sélection.

Dans l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :

  • veillera d'une façon générale à l'application pratique par les organismes qui en sont chargés, des directives relatives à l'entraînement aérien du personnel navigant ;

  • préparera et présentera à l'approbation du délégué tout projet de directive nouvelle ;

  • transmettra annuellement au délégué un rapport de synthèse sur l'entraînement aérien du personnel navigant.

Dans l'exercice de sa mission de sélection, la commission :

  • proposera les admissions dans le personnel navigant ;

  • proposera la délivrance du brevet de pilote du 1er degré ;

  • proposera les admissions aux stages de formation de pilote du 2e degré ;

  • proposera la délivrance du brevet de pilote du 2e degré ;

  • proposera les exclusions du personnel navigant.

Ces travaux de la commission seront préparés par le centre d'essais en vol.

2. Mesures applicables aux personnels classes navigants anterieurement à la date de la présente décision.

Les personnels classés navigants antérieurement à la date de la présente décision seront maintenus dans le personnel navigant avec les qualifications obtenues dans les conditions prévues par la réglementation existante.

Ils effectueront leur entraînement dans les conditions prévues par cette même réglementation.

La liste des personnels sous réglementation marine occupant des postes à attributions aéronautiques sera établie annuellement en exécution de l'article 5 du décret no 49-950 du 13 juillet 1949 (BO/M, p. 356) par la commission des personnels navigants de la DGA.

3. Mesures applicables aux personnels admis dans le personnel navigant posterieurement à la présente décision.

3.1. Critères de sélection initiale ; cas du recrutement latéral.

La possibilité de classement dans le personnel navigant sera offerte aux ingénieurs de l'armement (IA), ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA), ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (ITEF) et techniciens d'études et de fabrications (TEF) du ministère de la défense qui seront volontaires et aptes, à condition qu'ils aient suvi une formation spécialisée aéronautique dont la définition sera la suivante :

  • pour les ingénieurs et techniciens issus du recrutement direct le critère retenu sera l'école d'origine, à savoir :

    • pour les IA (l'école nationale supérieure de l'aéronautique) (l'ENAAé) ;

    • pour les IETA (l'école nationale des ingénieurs des constructions aéronautiques) (l'ENICA) ;

    • pour les TEF (STA) (service technique de l'aéronautique) et ITEF air (l'institut universitaire de technologie, l'IUT de Ville-d'Avray) ;

    • pour les TEF et ITEF constructions navales : l'école technique normale de Brest (spécialité aéronautique) et un stage aérospatial à l'IUT de Ville-d'Avray ; ces personnels devront en outre être affectés à un poste à attributions aéronautiques conformément à l'article 5 du décret no 49-950 ;

    • pour les ingénieurs et techniciens issus du recrutement latéral ne donnant pas lieu à formation en école, seuls les personnels ayant été classés dans leur corps d'origine dans le personnel navigant de la DGA ou des armées et dans ce dernier cas en tant que pilotes, pourront être maintenus ou classés dans le personnel navigant de la DGA.

3.2. Formation dans les écoles de l'armée de l'air.

Chaque année, un nombre très limité de personnels sera proposé par la commission des personnels navigants de la DGA, pour suivre la formation délivrée par les écoles de l'armée de l'air et conduisant à la délivrance du brevet de pilote militaire (chasse, transport ou hélicoptères).

3.3. Pilotage 1er degré.

3.3.1. Formation.

Tous les autres personnels classés dans le personnel navigant (PN) suivront une formation sur un avion monomoteur conduisant au brevet du 1er degré.

Cette formation leur sera dispensée dans une école de pilotage spécialisée du département de la défense ou d'un autre département ministériel.

Les brevets du 1er degré seront délivrés par le ministre sur proposition de la commission des personnels navigants de la DGA, qui prendra en considération notamment les résultats obtenus au cours du stage.

3.3.2. Entraînement.

Les pilotes titulaires du brevet du 1er degré effectueront leur entraînement, dans les limites d'heures fixées par les arrêté du 10 février 1947 (2) et du arrêté du 17 mars 1947 (3) modifiés pour les personnels sous réglementation air et par l'arrêté du 14 avril 1950 (4) pour les personnels sous réglementation marine, grâce aux moyens aériens mis en place à cet effet au sein de la délégation générale pour l'armement.

La possibilité qui leur sera ainsi donnée d'effectuer leur entraînement comme pilote 1er degré sera limitée à une période de six ans, à compter de leur admission dans le personnel navigant. Au terme de cette période, s'ils n'ont pas été admis à l'entraînement au pilotage conduisant au brevet 2e degré (cf. infra, 3.4.1) ils seront radiés du personnel navigant.

3.4. Pilotage 2e degré.

3.4.1. Sélection.

La commission des personnels navigants de la DGA proposera chaque année la liste des personnels admis à suivre la formation conduisant au brevet 2e degré. Ces personnels seront choisis, dans une proportion annuellement fixée par le ministre, parmi les pilotes 1er degré admis dans le personnel navigant depuis 5 ans.

Leur formation leur sera dispensée dans une école de pilotage spécialisée du département de la défense ou d'un autre département ministériel.

Les brevets du 2e degré seront délivrés par le ministre sur proposition de la commission des personnels navigants de la DGA.

3.4.2. Entraînement.

Les pilotes titulaires du brevet 2e degré effectueront leur entraînement, dans les limites d'heures fixées par les arrêté du 10 février 1947 et du arrêté du 17 mars 1947 modifiés et par l'arrêté du 14 avril 1950, grâce aux moyens aériens mis en place à cet effet au sein de la délégation générale pour l'armement.

4.

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'application de la présente décision.

Le contrôle général des armées sera tenu informé et fera rapport annuellement au ministre chargé des armées.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.