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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 74-385 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Du 22 avril 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 78-716 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3607). , Décret 91-683 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2539) DEFM9101664D. , Décret N° 2001-196 du 23 février 2001 modifiant le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 21 septembre 1910 (BO/M, p. 2744 ; BOR/M, p. 979) et ses modificatifs : décret du 5 mai 1920 (BO/M, p. 721) ; décret n° 53-488 du 21 mai 1953 (BO/M, p. 2247) ; décret n°  68-1228 du 17 décembre 1968 (BO/M, p. 1304).

Décret du 1er août 1931 (BO/G, p. 2573) à jour de ses trois modificatifs ; décret n° 68-1230 du 17 décembre 1968 (BOC/G, 1969, p. 5).

Décret du 5 octobre 1931 (BO/G, p. 3349).

Décret du 20 mai 1932 (BO/G, p. 1485) à jour de son premier modificatif ; 3e modificatif abrogeant le 2e : décret n° 68-1231 du 17 décembre 1968 (BOC/G, 1969, p. 6).

Décret du 26 novembre 1935 (BO/G, p. 4161) et son modificatif : décret n° 68-1232 du 17 décembre 1968 (BOC/A, p. 1079).

Décret du 26 novembre 1935 (BO/G, p. 4177) et ses modificatifs : décret n° 53-491 du 21 mai 1953 (BO/A, p. 1052) ; décret n° 68-1233 du 17 décembre 1968 (BOC/A, p. 1080).

Décret du 27 novembre 1935 (BO/G, p. 4189).

Décret n° 68-1227 du 17 décembre 1968 (BOC/SC, 1969, p. 134 ; BOC/G, 1969, p. 4 ; BOC/M, p. 1302 ; BOC/A, 1969, p. 190).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.12., 300.2.4., 200.3.4., 231.1.5.1.2., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 1151.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 3, 28 à 30, 48, 70, 78, 83 et 91 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 59 (1) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1973 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-après, le conseil d'enquête donne son avis :

  • avant le prononcé de toute sanction statutaire à l'encontre des militaires de carrière ou des militaires servant en vertu d'un contrat ou des volontaires dans les armées;

  • avant la mise à la retraite des militaires de carrière pour aptitude physique insuffisante ;

  • avant la décision mettant fin, par mesure de discipline, à la situation d'activité des officiers de réserve.

Le conseil d'enquête est l'organisme disciplinaire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé et appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits de nature à entraîner la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.

Art. 2.

L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil.

Parmi les mesures ou sanctions statutaires applicables au comparant, l'ordre d'envoi indique celle pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté. L'ordre d'envoi indique également les sanctions statutaires de gravité moindre qui lui sont également applicables. Ces sanctions ne seront examinées qu'en cas de vote défavorable sur la sanction la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi.

Lorsque le conseil d'enquête est réuni en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, l'ordre d'envoi indique que le conseil est consulté uniquement sur l'existence et la qualification des faits.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition du conseil d'enquête.

Art. 3.

Sous réserve des dispositions des articles 9, 24 et 25 ci-après, le conseil d'enquête, lorsque le militaire déféré devant le conseil est un militaire de carrière, comprend cinq militaires de carrière en activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Dans chaque armée ou formation rattachée, il comprend, lorsque le militaire est :

  • 1. Officier :

    • deux officiers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;

    • trois officiers d'un grade supérieur à celui du comparant appartenant, suivant les cas précisés à l'article 4 ci-après, au même corps ou à un autre corps.

  • 2. Sous-officier ou officier marinier :

    • deux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;

    • trois officiers.

  • 3. Militaire du rang :

    • un sous-officier ou officier marinier et un homme de rang appartenant si possible à la même arme ou au même service et détenant le même grade que le comparant ;

    • trois officiers.

Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est assimilé à un sous-lieutenant ou à un enseigne de vaisseau de 2e classe.

Art. 4.

(Modifié : Décret du 28 juin 1978.)

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus, les membres du conseil d'enquête doivent appartenir, selon les cas, aux corps suivants :

  • 1. Si le comparant est magistrat militaire, administrateur des affaires maritimes ou professeur de l'enseignement maritime, le conseil d'enquête est formé par des membres du même corps que celui auquel appartient l'intéressé.

  • 2. Si le comparant est :

    • officier des armées de l'armée de terre ;

    • officier de marine ;

    • officier de l'air , officier mécanicien de l'air ou officier des bases de l'air ;

    • officier de gendarmerie ;

    • médecin des armées ;

    • ingénieur de l'armement ;

    • ingénieur militaire des essences, le conseil d'enquête est formé par des membres de la même arme ou du même corps que celui auquel il appartient.

    Lorsque, en application de l'article 3 ci-dessus, certains des membres du conseil d'enquête sont des officiers généraux, ils doivent appartenir à la même armée ou à la même formation rattachée que le comparant.

  • 3. Si le comparant est :

    • officier du cadre spécial de l'armée de terre ;

    • Commissaire de l'armée de terre ;

    • ingénieur du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;

    • commissaire de la marine ;

    • commissaire de l'air ;

    • pharmacien chimiste des armées ;

    • vétérinaire biologiste des armées,

    • chirurgien-dentiste des armées.

    le conseil d'enquête comprend trois officiers appartenant au même corps et deux officiers appartenant au corps visé au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé.

  • 4. Si le comparant appartient à un autre corps que ceux visés ci-dessus, le conseil d'enquête comprend :

    • trois officiers appartenant au même corps ;

    • un officier appartenant au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé ;

    • un officier appartenant soit au corps visé au 3° ci-dessus, soit au corps visé au 1° ou 2° ci-dessus de l'armée ou formation rattachée dont relève l'intéressé.

Art. 5.

Le président du conseil d'enquête est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé ; il appartient, dans chaque armée ou formation rattachée, au corps visé au 1° ou au 2° de l'article 4 ci-dessus.

Le président est :

  • 1. Pour les hommes du rang : capitaine, lieutenant de vaisseau ou officier d'un grade correspondant.

  • 2. Pour les sous-officiers et officiers mariniers : officier supérieur.

  • 3. Pour les officiers subalternes : colonel, capitaine de vaisseau ou officier d'un grade correspondant.

  • 4. Pour les officiers supérieurs : général de brigade, contre-amiral, général de brigade aérienne ou officier général d'un grade correspondant.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un vice-amiral, un général de division aérienne ou un officier général d'un grade correspondant. En ce qui concerne les magistrats militaires, le président est le magistrat général en activité de service, membre du conseil d'enquête, le plus ancien dans ce grade.

Art. 6.

Lorsque le militaire déféré devant le conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé comme il est précisé à l'article 3 ci-dessus, les militaires servant en vertu d'un contrat étant considérés comme appartenant au corps de militaires de carrière de l'armée, formation rattachée, arme ou spécialité au titre de laquelle ils servent.

Le président est obligatoirement un officier de carrière et un membre au moins du conseil doit être un militaire servant sous contrat.

Art. 7.

Dans les cas prévus à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, la composition du conseil d'enquête est déterminée en fonction de la situation militaire du comparant à la date de sa radiation des contrôles de l'armée active.

Art. 8.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête les militaires :

  • parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du comparant ;

  • qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

  • auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

  • ayant connu l'affaire comme commissaire du gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

  • ayant fait partie, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, d'un conseil d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Art. 9.

Lorsque le militaire déféré devant le conseil appartient à l'un des corps de la justice militaire, le conseil d'enquête comprend, si nécessaire, des militaires du service de la justice militaire rayés des contrôles de l'armée active.

Niveau-Titre TITRE II. Constitution du conseil d'enquête.

Contenu

(Nouvelle rédaction : Décret du 28 juin 1978.)

Art. 10.

Sur le vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 11.

L'autorité mentionnée à l'article 10 désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 8 ci-dessus. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 13 ci-dessous.

Art. 12.

L'autorité mentionnée à l'article 10 notifie simultanément au militaire comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur soit parmi les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, en activité, soit parmi les avocats. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Art. 13.

Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant, en fonction du corps d'appartenance, du grade et de l'ancienneté dans le grade du comparant, aux conditions fixées aux articles précédents, est établie par l'autorité mentionnée à l'article 10.

Par dérogation aux articles 3 à 7 ci-dessus, lorsque, pour un corps, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée des opérations prévues à l'article 10 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel, si besoin est, à des militaires relevant d'une autre autorité militaire ou à des militaires d'un autre corps ou d'une autre armée ou formation rattachée.

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité mentionnée à l'article 10 sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application de l'article 14 ci-après.

Art. 14.

L'autorité mentionnée à l'article 10 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit à récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.

Passé ce délai, la même autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au militaire comparant et son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président.

Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement du conseil d'enquête.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : Décret du 28 juin 1978.)

Le dossier relatant les faits de la cause ainsi que le dossier individuel du militaire déféré devant le conseil sont adressés au rapporteur dès la désignation de ce denier.

Art. 16.

Le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces constituant les dossiers visés à l'article 15 ci-dessus, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur font en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête.

Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective des dossiers. Il le date et le signe, ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

Si le militaire déféré devant le conseil n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'étude du dossier.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.

Dans le cas où le conseil d'enquête est consulté avant la mise à la retraite d'un militaire de carrière pour aptitude physique insuffisante, le rapporteur joint le rapport de deux experts médicaux désignés par le ministre des armées.

Art. 17.

Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du militaire déféré devant le conseil des personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes susvisées au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra passer outre. Il informe le défenseur de ces notifications.

Art. 18.

(Modifié : Décret du 28 juin 1978.)

En cas d'indisponibilité du président, l'autorité mentionnée à l'article 10 pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.

En cas d'indisponibilité d'un membre, le président pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.

Lorsque l'exercice du droit de récusation ou l'indisponibilité de titulaires successifs a eu pour effet d'écarter la totalité des noms des militaires figurant sur une ou plusieurs listes visées à l'article 13, l'autorité mentionnée à l'article 10 en établit une ou plusieurs nouvelles, selon le cas.

Un nouveau tirage au sort est effectué à partir des listes ainsi constituées et le nom du premier militaire tiré au sort sur chacune desdites listes est désigné comme titulaire du siège, et les quatre autres comme suppléants appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort en cas d'indisponibilité du titulaire. Le droit de récusation ne peut alors plus être exercé.

Le conseil d'enquête une fois réuni ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

A l'ouverture de la séance qui se déroule à huis clos, le président, après avoir fait introduire le rapporteur, le comparant et son défenseur, donne lecture au conseil :

  • 1. De l'ordre d'envoi ;

  • 2. Des articles 27 à 30 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • 3. Et, selon le statut et la situation du comparant :

    • a).  Soit de l'article 48, 70, 83 ou 91 de la loi susmentionnée ;

    • b).  Soit de dispositions statutaires spécifiques ;

    • c).  Soit de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé.

Le président informe le comparant et son défenseur qu'en cas de vote défavorable à la question portant sur la sanction statutaire la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi le conseil sera consulté sur la ou les sanctions statutaires inférieures applicables au comparant en fonction de son statut. Il informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.

Si le militaire ou son défenseur ne se présentent pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. Dans ce cas le délai prévu à l'article 17 ci-dessus ne court pas.

Art. 19.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes visées à l'article 17 qui ont répondu à la convocation. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser les questions qu'ils jugent nécessaires.

Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une nouvelle intervention d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.

Le président invite alors le rapporteur, le militaire déféré devant le conseil et son défenseur à se retirer.

Art. 20.

Le président met l'affaire en délibéré. Il dirige les débats et pose les questions permettant au conseil de donner son avis.

En cas de vote défavorable sur la sanction pour laquelle le conseil est spécialement consulté, le président soumet à nouveau, compte tenu des dispositions de l'article 18 ci-dessus, la question au vote en indiquant la sanction statutaire immédiatement inférieure mentionnée à l'ordre d'envoi. Cette procédure est renouvelée jusqu'à épuisement de l'ordre d'envoi ou intervention d'un vote favorable à une sanction ;

En cas de vote favorable au retrait d'emploi par mise en non-activité, une deuxième question et, s'il y a lieu, d'autres questions sont posées sur la durée dudit retrait en commençant par la durée la plus longue ;

En cas de vote favorable à la réduction de grade, les questions sont ensuite posées en commençant par le grade le plus bas de la hiérarchie jusqu'à l'obtention d'une réponse positive à un grade donné.

Dans le cas où il s'agit de l'application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévu au dernier alinéa de l'article premier ci-dessus, la seule question posée concerne l'existence et la qualification des faits reprochés.

Art. 21.

Le président et les autres membres du conseil doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.

L'avis du conseil d'enquête, établi séance tenante, est signé par tous les membres du conseil et envoyé, avec les pièces à l'appui, à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Art. 22.

Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. 23.

La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 24.

Sans préjudice des dispositions des titres premier, II et III du présent décret, lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête pour lequel s'appliquent les dispositions du présent article.

  • 1. Ce conseil d'enquête comprend :

    • a).  Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, parmi lesquels le président est désigné ;

    • b).  Pour chaque comparant, deux militaires du même corps, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade.

  • 2. Ce conseil procède, après une délibération commune, à un vote par comparant. Prennent part à ce vote les trois officiers et les deux militaires désignés comme membre du conseil au titre de ce comparant.

  • 3. Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer ce conseil et fixe les règles à appliquer concernant la composition des listes prévues à l'article 13 ci-dessus.

Art. 25.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux officiers généraux ni aux membres des corps militaires du contrôle général des armées, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers de ces corps.

Elles sont applicables aux élèves des écoles militaires et aux militaires suivant un cycle de formation requis pour l'admission dans un corps si les statuts particuliers et les règlements propres à ces cycles et écoles le prévoient.

Art. 26.

Sont abrogés :

  • le décret du 21 septembre 1910 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée de mer, ensemble le décret n68-1228 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;

  • le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 14 novembre 1924 relatif à l'établissement des tableaux d'avancement ou de concours pour la Légion d'Honneur des officiers des différents corps de la marine, modifié par le décret n68-1234 du 17 novembre 1958 ;

  • le décret du 1er août 1931 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée active, ensemble le décret n68-1230 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;

  • le décret du 5 octobre 1931 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de réserve en ce qu'il concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • le décret du 20 mai 1932 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des militaires non officiers de l'armée active, ensemble le décret n68-1231 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;

  • le décret du 26 novembre 1935 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers d'active de l'armée de l'air, ensemble le décret n68-1232 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;

  • le décret du 26 novembre 1935 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des militaires non officiers en activité dans l'armée de l'air, ensemble le décret n68-1233 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;

  • le décret du 27 novembre 1935 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers de réserve de l'armée de l'air en ce qui concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • les articles 9 à 18 du décret du 24 avril 1937 (2) sur le statut des sous-officiers de carrière de l'armée de mer, modifié par le décret n68-1229 du 17 décembre 1968 ;

  • les articles 18 à 21 du décret n58-753 du 19 août 1958 portant règlement d'administration publique sur l'état des officiers de réserve de l'armée de mer, en ce qu'il concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • le décret 68-1227 du 17 décembre 1968 pour l'application aux personnels militaires de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne les organismes disciplinaires compétents.

Art. 27.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1974.

ALAIN POHER.

Par le Président du sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.