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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques autres que militaires et de radio-diffusion-télévision, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Du 02 mai 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 février 1965 (BOC/SC, p. 418).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.3., 580.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2315.

LE PREMIER MINISTRE, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, LE MINISTRE DU BUDGET, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER),

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n64-800 du 29 juillet 1964 (1) relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu le décret 79-348 du 02 mai 1979 (BOC, p. 2313) relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,

ARRÊTENT :

1.

Aux termes du décret 79-348 du 02 mai 1979 susvisé, les stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion-télévision, sont réparties en deux groupes répertoriés 3 et 4, caractérisés de la manière suivante :

Groupe 3 : toutes les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation. Ces stations sont maintenues sans interruption en activité permanente.

Groupe 4 : toutes les autres stations, qui sont soumises à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la nation.

2. Conditions d'exploitation des stations radioélectriques du groupe 3

2.1. Contenu

(maintenues en fonctionnement en raison du caractère essentiel de leur activité pour la conduite et le soutien de la défense et la vie même de la Nation).

2.2.

Les stations du groupe 3 sont réparties entre les départements ministériels qui en assurent l'exploitation, soit directement par les services qui en dépendent, soit indirectement par les organismes ou sociétés privées permissionnaires placés sous leur tutelle. Cette répartition est donnée par le tableau de l'annexe I au présent arrêté, à l'exception des stations de navires ou d'aéronefs.

2.3.

L'inventaire détaillé des stations visées dans le tableau de l'annexe I est établi et tenu à jour par le comité de coordination des télécommunications (2), qui reçoit à cet effet toutes informations utiles.

L'inclusion d'autres stations dans ces listes peut être effectuée, conformément aux dispositions de l'article 5 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et à celles du décret susvisé no 79-348 du 2 mai 1979.

2.4.

Les stations mobiles du groupe 3 (navires, aéronefs) sont réparties entre les départements intéressés conformément au tableau de l'annexe II du présent arrêté.

2.5.

Les stations privées autres que les stations exploitées par les forces armées continuent à être soumises, suivant les territoires considérés, aux dispositions du code des postes et télécommunications ou à celles du décret-loi du 28 décembre 1926  (A). En outre, les stations privées aéronautiques et d'aéronefs restent soumises également, suivant les territoires considérés aux dispositions du code des postes et télécommunications ou à celles du décret n62-1381 du 16 novembre 1962 (B) relatif aux radiocommunications intéressant les services aéronautiques.

3. Conditions de fonctionnement des stations radioélectriques du groupe 4

3.1. Contenu

(non jugées essentielles pour la conduite et le soutien de la défense et de la vie même de la Nation).

3.2.

Sauf réquisition au bénéfice des forces armées ou de l'administration civile, les stations du groupe 4 peuvent être astreintes à l'interruption de leur trafic, de façon variable compte tenu des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la nation.

Les mesures applicables peuvent revêtir quatre formes distinctes :

  • Mesure no 1 : maintien du trafic sous surveillance du ministère de tutelle et dans la stricte observance des modalités du trafic et des caractéristiques techniques fixées dans l'autorisation de fonctionnement propre à chaque station ;

  • Mesure no 2 : arrêt immédiat du trafic, en principe momentané et de courte durée, en attente de mesures de réactivation qui interviennent, à la diligence des autorités, dès que la situation les rend possibles et que la concertation entre autorités civiles et militaires les autorise. Cette réactivation peut faire l'objet soit d'une mesure générale, soit d'une notification nominative, au cas par cas ;

  • Mesure no 3 : arrêt immédiat du trafic pour une durée indéterminée, avec possibilité éventuelle de réactivation par une mesure générale en fonction de l'évolution de la situation.

  • Mesure no 4 : arrêt immédiat sans réactivation possible avant la cessation de l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce dernier cas le titulaire est tenu de mettre ses équipements hors d'état de fonctionner, dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté interministériel.

Dans l'application de chacune des mesures 2, 3 et 4, l'arrêt du trafic doit être effectif dans les six heures suivant la notification des instructions aux responsables des stations.

Cette notification est effectuée, département par département, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé no 79-348 du 2 mai 1979.

3.3.

Pour permettre de choisir les mesures applicables à chaque station dans une situation déterminée, parmi les quatre possibilités définies à l'article 6 ci-dessus, les stations du groupe 4 sont réparties dès le temps de paix en quatre catégories de priorités identifiées chacune par une couleur différente. Ce sont, par ordre de priorité décroissante :

  • 1. La catégorie « verte » : stations hautement prioritaires, dont le fonctionnement doit en principe être maintenu en toutes circonstances.

  • 2. La catégorie « bleue » : stations prioritaires, dont le fonctionnement doit être maintenu, dans toute la mesure du possible, mais peut néanmoins supporter une courte interruption au cas où la situation l'exige.

  • 3. La catégorie « jaune » : stations non prioritaires, dont le maintien en fonctionnement ne présente pas d'inconvénient et peut donc être décidé sous certaines conditions.

  • 4. La catégorie « rouge » : stations non prioritaires dont le fonctionnement, de nature à gêner les transmissions de défense ou l'ordre public, doit être suspendu impérativement dès apparition des circonstances exceptionnelles visées par l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

3.4.

Le comité de coordination des télécommunications (C) fixe le classement des stations en catégories de priorités.

A cet effet, il met en œuvre les commissions régionales mixtes des fréquences. Celles-ci, placées sous l'autorité du préfet de région ou du délégué du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer et siégeant au chef-lieu, proposent l'inscription des stations en catégories.

Le CCT transmet ce classement au secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.

L'administration des PTT fait connaître à chacun des titulaires le classement de la station qu'il actionne, en particulier par le moyen de la délivrance ou du renouvellement de la licence d'exploitation. Elle attribue les fréquences en fonction du classement.

Cette administration notifie également aux titulaires des stations toutes indications complémentaires nécessaires pour mettre ces derniers en état d'exécuter sans défaillance les instructions qu'ils sont susceptibles de recevoir des autorités en cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 .

Les modalités de détail des opérations de classement des stations en catégories de priorités sont fixées par voie d'instruction interministérielle.

3.5.

Le préfet de zone de défense ou son homologue dans les territoires d'outre-mer prend, pour chaque département ou territoire de son ressort, les mesures applicables aux radiocommunications.

4. Dispositions communes aux stations des groupes 3 et 4.

4.1.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les départements et les territoires d'outre-mer. Des textes réglementaires spéciaux pourront être établis.

4.2.

L'arrêté interministériel du 23 février 1965 fixant la répartition des stations radioélectriques non militaires est abrogé.

4.3.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1979.

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-François PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Répartition des stations de navires et d'aéronefs du groupe 3.

Nota. — Le signe (X) indique qu'il ne s'agit, en l'espèce, que de celles des stations de cette rubrique qui appartiennent au groupe 3 (les autres stations étant réparties à l'intérieur du groupe 4).

Catégorie des stations.

Départements, services ou permissionnaires chargés d'assurer l'exploitation des stations.

Observations.

1o Stations de navires :

 

 

a) Navires des services des affaires maritimes.

Ministère chargé de la défense (marine).

Le ministère chargé de la défense peut laisser aux services des affaires maritimes l'exploitation de certaines stations. Il fixe les conditions de cette exploitation.

b) Navires de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Permissionnaires.

Sous la tutelle de la marine marchande.

c) Navires réquisitionnés (bâtiments océaniques, bâtiments armés au cabotage international, remorqueurs, pilotines).

Permissionnaires.

Sous la tutelle du ministère chargé de la défense (marine).

d) Navires non réquisitionnés (X).

Permissionnaires.

Sous la tutelle de la marine marchande.

e) Navires du service des douanes.

Ministère chargé de la défense (marine).

Dans le cadre de l'organisation militaire du corps spécial des brigades des douanes, l'exploitation des stations de ce service demeure en principe confiée à l'administration des douanes. Le ministère chargé de la défense fixe les conditions de cette exploitation et en assure la surveillance. Toutefois, s'il le juge nécessaire, il peut décider d'assurer directement l'exploitation de ces stations, ou de certaines d'entre elles, dans les conditions à déterminer en liaison avec le ministre chargé du budget.

f) Navires du secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications.

Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications.

 

2o Stations d'aéronefs :

 

 

a) Aéronefs des services de l'aviation civile.

Ministère chargé de la défense (air).

Le ministère chargé de la défense peut laisser aux services de l'aviation civile l'exploitation de certaines stations. Il fixe les conditions de cette exploitation.

b) Aéronefs des services de la marine marchande.

Ministère chargé de la défense (marine).

 

c) Aéronefs réquisitionnés.

Permissionnaires.

Sous la tutelle du ministère chargé de la défense (air).

d) Aéronefs non réquisitionnés (X).

Permissionnaires.

Sous la tutelle du ministère chargé des transports.

e) Aéronefs du secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications.

Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications.