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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 1268/SG du Premier ministre relative à la situation dans laquelle doivent être placés les fonctionnaires et agents civils de l'État qui font acte de candidature lors des élections à l'assemblée des communautés européennes.

Du 09 mai 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2200.

La présente circulaire a pour objet de préciser la situation dans laquelle doivent être placés les fonctionnaires et agents civils de l'État qui font acte de candidature lors des élections à l'assemblée des communautés européennes.

Elle est inspirée par le souci de permettre aux fonctionnaires un exercice normal de leurs droits politiques tout en limitant le plus possible les inconvénients qui pourraient en résulter pour le bon fonctionnement des services publics.

Si le fonctionnaire candidat continue d'assurer régulièrement son service, il n'a besoin de solliciter aucune autorisation de son administration. Le service ayant été effectué, son traitement lui sera versé dans les conditions habituelles.

Si le fonctionnaire ne peut assurer normalement son service, il a le choix entre deux solutions :

  • 1. Ou bien solliciter une autorisation exceptionnelle-d'absence d'un maximum de dix jours, sans suspension de traitement et avec la faculté de prolongation par imputation sur le congé annuel.

  • 2. Ou bien solliciter sa mise en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement, conformément aux dispositions de l'article 24 c) du décret no 59-309 du 14 février 1959 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application du statut général des fonctionnaires.

La durée de cette mise en disponibilité ne devra pas excéder un mois. Par suite, la marche du service ne devant pas se trouver désorganisée, il n'y a pas lieu, en pareil cas, de procéder au remplacement de l'intéressé qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa mise en disponibilité.

Toutefois, en raison de la spécificité des responsabilités qu'ils exercent, les membres du corps préfectoral, en fonction dans un poste territorial, doivent demander leur mise en disponibilité s'ils font acte de candidature.

Notes

    1Abrogé et remplacé par le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939).

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.