DÉCRET N° 80-813 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Abrogé le 12 octobre 2007 par : DÉCRET N° 2007-1467 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (articles 1er à 4 et 16). Du 15 octobre 1980NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 72 et suivants et 418-1 ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son article 16 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret no 73-389 du 27 mars 1973 (3) portant application de l'article 418-1 du code pénal ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 23 juin 1978 ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
1.
(Modifié : Décret du 19/12/1986 ; art. 7.)
Pour les installations mentionnées dans la liste annexée au présent décret les dispositions du décret du 21 septembre 1977 susvisé sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret. Le ministre de la défense exerce pour ces installations les pouvoirs et attributions dévolus :
a). Au ministre chargé des installations classées par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
b). Au commissaire de la République par cette loi et le décret du 21 septembre 1977 susvisé.
2.
La procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret susvisé du 21/09/1977 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiquée au préfet en vue de l'information des tiers en application de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 21 septembre 1977 .
3.
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret du 21/09/1977 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
4.
La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article premier ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
5.
L'inspection des installations définies à l'article premier ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.
6.
Les inspecteurs prévus à l'article 5 ci-dessus font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
7.
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article premier du présent décret, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret du 21 septembre 1977.
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
8.
(Modification faite.)
(1er modificatif du décret no 77-1133 du 21/09/1977.)
9.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1980.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Joël LE THEULE.
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel D'ORNANO.