ACCORD PARTICULIER de coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile Maurice.
Du 25 mai 1979NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République Française d'une part,
Le Gouvernement de l'Ile Maurice d'autre part,
conscients des liens d'amitié qui unissent leurs peuples, sont convenus de ce qui suit :
2.
a) Le Gouvernement de la République Française met à la disposition du Gouvernement de l'Ile Maurice dans la mesure de ses moyens, les personnels militaires français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation et l'instruction d'une unité d'intervention d'un type voisin des unités de Gendarmerie mobile.
b) Les personnels militaires français reçoivent satisfaction de tous leurs droits à solde et indemnité diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses, ainsi que les frais de transport de France à l'Ile Maurice et retour en fin de séjour, incombent au Gouvernement français. Les indemnités pour les frais de déplacement résultant de l'exécution du service commandé par les autorités mauriciennes, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Etat, sont à la charge du Gouvernement de l'Ile Maurice.
c) Il est convenu que le Gouvernement de l'Ile Maurice participera aux dépenses de personnels par le versement d'une contribution dont le montant et les modalités de réglement seront déterminés annuellement d'un commun accord entre les deux parties.
d) Le Gouvernement de l'Ile Maurice fournit gratuitement à ces personnels les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille : ces logements doivent être, comme pour les autres personnels français de coopération technique, en rapport avec leurs fonctions et tenir compte de leur situation de famille.
Le Gouvernement de l'Ile Maurice leur assure, en outre, les moyens de transport nécessaires pour l'exécution de leur mission.
e) Le Gouvernement de l'Ile Maurice assure à ces personnels et à leurs familles les soins médicaux et hospitaliers dans les mêmes conditions qu'aux membres de ses forces de sécurité.
h) Le Gouvernement de l'Ile Maurice prend, pour la sécurité des personnels militaires français et de leurs familles, les mêmes dispositions que pour la sécurité des personnels de ses propres forces.
3.
Les personnels visés au présent accord bénéficient pour leur séjour en Ile Maurice des dispositions suivantes :
1. Exemption du paiement des cotisations de sécurité sociale et de tout impôt sur le traitement militaire, prévus par la législation mauricienne ;
2. Exemption de tous droits de douane, impôts et taxes portant sur l'importation des effets personnels de ces militaires et de leurs familles, qui peuvent inclure :
une voiture automobile,
un poste radio,
un électrophone,
un magnétophone,
un équipement photographique,
un poste de télévision,
un réfrigérateur,
un congélateur domestique,
une machine à laver le linge,
une machine à laver la vaisselle,
un climatiseur,
une quantité raisonnable de produits pharmaceutiques et de régime alimentaire,
sous réserve qu'ils soient importés dans un délai de six mois après l'arrivée de ces personnels à l'Ile Maurice.
Si ces personnes n'importent pas ces articles, ils bénéficient des mêmes exemptions pour les acheter neufs, sous réserve qu'ils soient destinés à leur usage personnel à l'Ile Maurice.
En cas de cession des articles importés ou achetés dans ces conditions à des personnels ou à une organisation ne bénéficiant pas de cette franchise douanière, les droits y afférents devront être payés au taux en vigueur.
3. Immatriculation gratuite d'un véhicule automobile ;
4. Sur le plan monétaire, mêmes facilités de change qu'aux membres d'un rang équivalent d'une mission diplomatique ;
5. Non-application à ces personnels des restrictions à l'immigration et de la législation concernant l'emploi des non-nationaux.
4.
Les personnels français sont désignés par le Gouvernement français après agrément du Gouvernement de l'Ile Maurice pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Cette durée peut être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les Gouvernements.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l'Ile Maurice peuvent l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire technique en cours de séjour.
Les assistants militaires conservent les statuts qui sont les leurs dans la réglementation française. A ce titre, ils sont affectés à une formation dite « bureau de coopération militaire » qui relève de l'Ambassade de France et qui est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition du Gouvernement de l'Ile Maurice.
5.
Les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de l'Ile Maurice revêtent la tenue civile ou l'uniforme français et servent, selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service, avec le grade dont ils sont titulaires ou avec le grade supérieur. Ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opération de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité
L'examen des problèmes concernant la situation de ces personnels au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux Gouvernements.
6.
Les mesures disciplinaires éventuellement encourues par les personnels militaires français sont prononcées par le Chef du Bureau de coopération militaire, soit de son propre fait, soit à la demande des autorités mauriciennes.
7.
Le Gouvernement de l'Ile Maurice prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le Gouvernement de l'Ile Maurice pourra en demander réparation au Gouvernement de la République Française.
Le contentieux éventuel en cette matière sera réglé d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
8.
Lorsque des infractions sont commises par les personnels militaires français sur le territoire de l'Ile Maurice, ces militaires relèvent de la juridiction française. Les auteurs des dites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade de France à l'Ile Maurice qui procède à leur rapatriement en France où seront engagés toutes poursuites utiles. Le Gouvernement de la République Française est tenu d'informer le Gouvernement de l'Ile Maurice des suites judiciaires données.
Toutefois, le Gouvernement français a la faculté de renoncer occasionnellement s'il le juge opportun, à son privilège de juridiction.
Les personnels militaires concernés sont alors poursuivis devant une juridiction mauricienne, conformément au droit et à la procédure en vigueur à l'Ile Maurice.
9.
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur pour une durée d'un an à la date de la dernière de ces notifications. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an au cours desquelles il peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet quatre vingt dix jours après sa notification à l'autre Gouvernement.
Fait à PARIS, le 25 mai 1979 (en deux exemplaires originaux)
Pour le Gouvernement de la République Française
Robert GALLEY
Ministre de la Coopération
Pour le Gouvernement de l'Ile Maurice
Le ministre des Finances
Sir Veerasamy RINGADOO
L'Ambassadeur de l'Ile Maurice
M. François DARNE